vendredi 15 novembre 2019

Qui peut consulter les titres fonciers et demander un certificat de propriété ?

Après une suspension qui a duré depuis le 16 septembre 2019, les demandes de certificats de propriété sont accessibles au large public moyennant des frais de 100 dirhams !

  • Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?

Toute personne (Propriétaire ou non, professionnel ou un particulier) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

– D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;

– De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;

– D’un certificat de non inscription ;

– De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;

– De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

  • Focus : 

Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une

– Réquisition  datée et signée de l’intéressé;

– Copie de C.I.N

  • Modèle de réquisition :

Je soussigné (e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 novembre 2019

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

SA, SARL : La feuille de présence d’Assemblées Générales

Ce billet est complémentaire à notre post (cf Blog de Droit Marocain) sur l’obligation de tenir un registre social conservant l’ensemble des procès-verbaux des délibérations des AG dans les sociétés commerciales, le post d’aujourd’hui met la lumière uniquement sur l’importance de la feuille de présence.

La feuille de présence d’une Assemblée Générale d’une société est un document qui confirme la réelle présence de chacun des actionnaires/associés à ladite assemblée. Elle doit aussi confirmer le nombre de voix que chaque associé. Elle doit être émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

  • Les mentions obligatoires pour l’opposabilité d’une feuille de présence :

La feuille de présence a une valeur juridique incontestable pour les SARL et les SA. Par conséquent, certaines consignes sur la forme doivent être respectées dans le but d’éviter toute ambiguïté.

Ainsi, l’article 393 de la loi n°17-95 (*) précise les mentions que doit contenir une feuille de présence comme suit :

a) les prénoms, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

b) les prénoms, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

c) le prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

  • Les pièces jointes à la feuille de présence :

Au terme de l’article 393 de la loi n°17-95, il est indiqué que la feuille de présence doit annexer les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Concernant les pouvoirs que les associés ont donnés à leurs représentants qui peuvent s’agir d’un autre actionnaire, d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne. Le mandat doit lui-même être clair et précis, notamment quant à l’identité du mandat et du mandataire et de la portée du mandat.

Bon à savoir : Afin d’éviter la lourdeur de la paperasse, (une feuille de présence et un ou plusieurs mandats), il est judicieux d’adopter un modèle de feuille de présence, qui contient à la fois les éléments de la feuille de présence et les éléments du mandat, dans un seul document. Attention : le modèle ci-dessous ne tient pas compte de cette astuce.

  • La non-tenue de la feuille de présence est un délit :

En matière de preuve, l’actionnaire contestant la validité des délibérations d’une AG aura le fardeau d’établir la preuve des éléments constitutifs de l’infraction. On constate de la lecture de l’article 393 de la loi n° 17-95 qu’il y a donc un élément moral et un élément matériel de l’infraction.

– L’élément moral :

La rédaction de l’article 393 contient le terme « sciemment », donc la faute intentionnelle se définit par la conscience et la volonté de ne pas tenir la feuille de présence.

– L’élément matériel :

Cet élément se manifeste par le refus de tenir la feuille de présence ou de ne pas respecter ses mentions obligatoire (voir ci-dessus)

  • La conséquence pénale :

Le non-respect de l’obligation de tenir une feuille de présence lors des assemblées générales des actionnaires dans la société anonyme est puni, selon l’article 393 de la loi n° 17-95 par une amende de 6.000 à 30.000 dirhams.

  • Modèle de feuille de présence que vous pouvez utiliser :

Réf. 

(*) Voir aussi l’article et de l’article 112 de la loi n° 5-96

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Recours à la visioconférence lors des assemblées de société anonyme

Les sociétés anonymes peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité de tenir des assemblées générales d’actionnaires, ordinaires et extraordinaires, par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et ce, conformément avec les dispositions de la loi n° 20-05 qui complète la loi n° 17-95, mais avez-vous songé à tous les aspects juridiques de l’utilisation de cette technologie ?
L’intégration des technologies dans le milieu juridique telles que la signature électronique, la visioconférence ne sont pas sans contrainte, car il faudrait être conscient de tous les aspects juridiques liés à ces technologies.
Techniquement, les réunions de la société anonyme (SA) pourrait être tenues par la visioconférence via une multitude d’applications offertes pour ne citer que Teams, Skype, FaceTime, Whatsapp, Telegram, Viber etc…
Toutefois, il y a lieu de noter que ce n’est pas tous ces moyens de visioconférence remplissent les conditions juridiques contenues dans la loi n°20-05. Alors qu’elles sont ces conditions
Le législateur marocain a consacré tout un dispositif (1) sur les délibérations des assemblées générales et au sein des conseils de délibérations des sociétés anonymes dans la loi n° 20-05 qui a modifié et complété la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
L’article 50 bis dispose qu’il est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaires de la société de participer à distance aux réunions de ses organes de direction ou de ses organes sociaux.
  • Les moyens de visioconférence utilisés doivent remplir les conditions suivantes :
– Satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions des organes de direction ou des organes sociaux dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
– Permettre d’identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à la réunion;
– Permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations, pour les moyens de preuve »
De tout ce qui précèdent, on comprend que la visioconférence est considérée comme étant une téléconférence permettant, en plus de la transmission de la parole et de documents, la transmission d’images vidéos des participants éloignés.
Par conséquent, nous pensons que parmi toutes ces applications citées en haut, seule l’application Teams et Skype, qui répondent aux conditions juridiques et techniques citées par l’article 50 bis, d’où l’importance de s’assurer que les outils et moyens de visioconférence, adoptés par l’organe de décision d’une SA, ne viendraient pas invalider les délibérations de ses réunions.
  • Quid de la protection des données personnelles ?
L’utilisation des outils de visioconférence posent la question de l’application de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.(2)
  • Collecte et traitement de données :
Tout traitement de données personnelles collectées par une société anonyme lors d’une assemblée générale par les moyens de visioconférence doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNDP, ou d’une autorisation préalable de la CNDP lorsque les traitements portent sur certaines données limitativement énumérées par la loi telles que le numéro de la CIN et des données sensibles.
Les données concernées sont toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
Les conditions et modalités de collecte des données :
La personne physique doit donner son consentement d’une façon claire, incontestable, libre et avertie à la collecte et à tout traitement de ses données.
La loi interdit l’utilisation des coordonnées d’une personne qui n’a pas exprimé un consentement préalable.
Seules les données pertinentes et non excessives doivent être collectées et seulement pour des finalités déterminées et légitimes.
Les données collectées doivent être traitées conformément à ces finalités et conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Bon à savoir : Lorsque l’AG est tenue par visioconférence, il faudrait tenir compte de :
  • La feuille de présence :
Lorsque l’assemblée se tient par visioconférence ou par un moyen de télécommunication, l’émargement de la feuille de présence par les actionnaires n’est pas requis.
  • Le Procès-verbal de l’AG :
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée doit mentionner qu’elle s’est tenue par recours à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication. Il peut être signé par signature électronique au moyen d’un procédé fiable d’identification de chacun des membres du bureau de l’assemblée.
  • Et si un incident technique arrive lors de la visioconférence de l’AG .. ?
Les procès-verbaux des réunions d’assemblées générales et au sein des conseils de délibérations des SA doivent faire état de tout incident technique relatif à la visioconférence lorsque la réunion est perturbé par une mauvaise connexion internet ou tout autre incident.
  • La convocation à l’assemblée générale :
La convocation à l’assemblée générale doit être établie selon la forme et les conditions de l’article 122 de la loi n°17-95
Elle doit aussi tenir compte de l’heure de la tenue de l’assemblée. En pratique, les actionnaires et/ou leurs mandataires peuvent assister à l’AG soit physiquement ou virtuellement. (Lorsque les statuts de la SA le prévoit). Donc, il se peut également que juste un actionnaire ou deux qui participe par visioconférence et à partir d’un pays étranger dont l’heure locale est décalée par une heure ou plusieurs heures, la convocation devra ainsi préciser que l’heure considérée est l’heure locale afin d’éviter les ambiguïtés ou éventuellement les contestations de la part des actionnaires qui se retrouvent hors du pays.
(1) Voir les articles 50 modifié, le nouvel article 50 bis et l’article 110 modifié
(2) Promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 ( 18 février 2009 ),
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Peut-on me refuser l’ouverture d’un compte bancaire ?

Vous vous êtes présenté à une agence bancaire afin de demander l’ouverture d’un compte, mais surprise, on vous refuse votre demande !
Le droit au compte bancaire est prévu par l’article 150 de la loi n° 10312 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, qui prévoit que : « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner  une banque auprès de laquelle elle peut se faire ouvrir un compte. La banque en question peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux opérations de caisse seulement… ».
Toutefois, il y a lieu de signaler que le droit au compte est lié à la liberté du client et aussi à la liberté de la banque.
L’ouverture d’un compte est le résultat d’un accord préalable entre le banquier et le client.
Avant d’ouvrir un compte bancaire pour son client, le banquier doit identifier son client. Cette identification qui est préalable à toute ouverture d’un compte est prévue à l’article 488 du code de commerce qui dispose :
« L’établissement bancaire doit préalablement à l’ouverture d’un compte vérifier :

– En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile  et l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non résidents ;

– En ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.

Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l’établissement »
Par conséquent, il s’agit de vérifier l’identité du client à partir d’ « un document officiel » comme sa CIN, cette vérification permet d’éviter que « le titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d’emprunt ». En effet, la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment impose la vérification à travers une obligation de vigilance dans son article 3 qui dispose :
« Les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments permettant l’identification de leur clientèle habituelle ou occasionnelle.
Lorsque le client est une personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de documents (comme le modèle J, copie des Statuts, Pv etc…) et indications nécessaires, toutes les informations concernant sa dénomination, sa forme juridique, son activité, l’adresse du siège social, son capital, l’identité de ses dirigeants et les pouvoirs des personnes habilitées à le représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d’un mandat »
  • Vérifier l’adresse du client :
Il s’agit d’obtenir une adresse à laquelle la banque peut joindre son client.
Cette vérification permet de confirmer l’identité du client, de s’assurer que le document officiel n’est pas falsifié.
Ainsi, pour s’assurer de la crédibilité des informations, la banque peut exiger la dernière facture de téléphone ou la facture d’eau et d’électricité par exemple
  • Vérifier la capacité juridique du client :
La banque doit s’assurer également de la capacité juridique du demandeur, afin de s’assurer que le titulaire du compte est habilité à effectuer les opérations au compte. Il est à souligner que la loi définit les cas d’incapacité (mineurs, l’incapable majeure).
De tout ce qui précède, la banque peut accepter ou refuser l’ouverture d’un compte sans obligation de motiver sa décision ou de la justifier.
Dans l’hypothèque d’un refus, le client, peut conformément à l’article 150 de la loi n° 103-12, saisir Bank  Al Maghrib qui va désigner une banque qui ne peut pas refuser d’ouvrir le compte
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Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit :

Savez-vous que votre droit au compte (1) bancaire inclut la gratuité de certains services bancaires ?
Savez-vous que cette gratuité ne peut être conditionnée ni par le nombre d’opérations effectuées par le titulaire du compte ou son mandataire ni par l’exigence d’un solde minimum ?
En plus, cette gratuité trouve sa base juridique dans la directive du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°1/G/2010 du 3 Mai 2010 relative aux services bancaires minimum devant être offerts par les banques à leur clientèle à titre gratuit.
Cette directive est dressée par une règle d’ordre public, ce qui rend ses dispositions opposables aux banques.
Voici donc, la liste complète des services bancaires susceptibles d’être offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit :
1. Ouverture de comptes ;
2. Délivrance de chéquier ;
3. Délivrance du livret d’épargne ;
4. Domiciliation de salaire ;
5. Demande d’attestation du relevé d’identité bancaire ;
6. Versement en espèces, hors acquittement du montant du timbre fiscal ;
7. Retrait d’espèces auprès du guichet détenteur du compte à débiter, à l’exclusion des retraits par
‘Chèque Guichet’ pour les clients détenteurs d’un chéquier ;
8. Retrait d’espèces sur présentation d’un carnet d’épargne au guichet détenteur du compte à débiter ;
9. Retrait auprès des guichets automatiques bancaires de l’établissement détenteur du compte ;
10. Émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque ;
11. Réception de virements nationaux ;
12. Réception de mises à disposition nationales, au sein du même établissement ;
13. Établissement et envoi du relevé de compte au client ;
14. Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le guichet automatique bancaire et/ou internet, hors frais de souscription à ces canaux de distribution ;
15. Changement des éléments d’identification du titulaire du compte ;
(1) Le droit au compte bancaire est prévu par l’article 150 de la loi bancaire portant n° 103-12 qui prévoit que : « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner  une banque auprès de laquelle elle peut se faire ouvrir un compte. La banque en question peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux opérations de caisse seulement… ». Nous développerons ce droit dans un prochain billet pour plus de précision.
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