vendredi 25 octobre 2019

Que vaut une signature manuscrite scannée en droit marocain ?

Ce billet vise à répondre à la question si votre signature manuscrite scannée a-t-elle la même valeur juridique que votre signature manuscrite ? À cette question, vous serez tenté de répondre : « Évidemment puisque la signature, avant d’être scannée, a été faite à la main ! ». Ce à quoi je répondrai : « Oui, mais êtes-vous certain de pouvoir identifier le signataire et qu’il consent le document dans son intégralité ? ».
En effet, la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques nous donne les conditions de validité d’une signature, elle met notamment en relief les paramètres que ne garantit pas une signature manuscrite scannée.
Voici quelques brèves définitions utiles :
Une signature manuscrite scannée :
Elle peut être définit comme le graphisme d’une signature manuscrite converti par un processus de numérisation et donnant une image apposée et enregistrée sur un document.
La signature électronique simple :
La signature électronique simple englobe tous les procédés informatiques qui peuvent jouer le rôle de signature électronique. (Exemple : la signature manuscrite scannée, l’envoi d’un code secret par sms, etc…).
La signature électronique sécurisée (SES) :
La définition de la signature électronique sécurisée est posée à l’alinéa 2 de l’article 417-3 qui dispose qu’ : « une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière (…) »
Ainsi, relevons les éléments clés la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques :
L’article 417-2 du Code des obligations et contrats, «la signature nécessaire à la perfection d’un acte […] identifie celui qui l’appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […] lorsqu’elle est électronique, il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache».
S’agissant de cet article, trois conditions sont nécessaires pour attribuer à une signature sa force probante à savoir :
1. l’identification du signataire,
2. l’adhésion au contenu de l’acte signé,
3. la préservation de l’intégrité du contenu de ce dernier.
À titre de précision, selon l’article 10 de la loi n°53-05, « le lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire est attesté par un certificat électronique. »
Notons qu’un certificat électronique est la pièce d’identité électronique qui permet de vérifier l’identité de l’émetteur, contrôler l’intégrité du contenu et rendre non répudiable un échange ou la signature d’un document. Au Maroc, l’autorité tiers autorisée légalement pour cette mission de certification est Barid eSign (de Barid Al Maghreb).On comprend que seule la signature électronique sécurisée répond aux paramètres ci-dessous.
En guise de conclusion :
La signature manuscrite scannée pourrait être recevable en justice en tant que commencement de preuve, mais n’a pas de force probante d’une signature manuscrite NON scannée ou la force probante de la SES, vue qu’elle est incapable de remplir les trois conditions évoquées en hauts.
Bon à savoir :
Les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, cela veut dire qu’on ne peut pas signer un acte de mariage électroniquement ou cautionner personnellement un débiteur avec un eSign) à l’exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession.
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mercredi 16 octobre 2019

Conférence internationale de Marrakech sur la justice

L’intelligence artificielle des affaires et les enjeux de la justice.
La technologie pour accroître le degré de confiance des justiciables.
Le ministère de la Justice, en partenariat avec le CSPJ et la Présidence du ministère public organisera ce 22 octobre 2019, la deuxième édition de la Conférence internationale de Marrakech sur la justice.
Cette conférence sera consacrée au rôle de la justice dans l’amélioration de l’attractivité de l’environnement des affaires. Elle sera ainsi placée sous le thème «Justice et investissement : défis et enjeux».
L’un des sujets qui attire la curiosité du Blog de Droit Marocain :
Juristconseil.blogspot.com  ce sont les travaux de l’atelier III qui aborderont le sujet de technologies informatiques judiciaires et climat des affaires.
Voici les éléments qui seront discutés lors de la 3e session sur Intelligence artificielle et justice du futur :
– Les technologies informatiques en tant que garantie de renforcement de la transparence des services de justice, et de moralisation du système judiciaire des affaires. (Il est certes que les e-services pourrait lutter efficacement contre la corruption dans le secteurs de la justice)
– Logiciels de Business Intelligence et gouvernance judiciaire. (voir notre post ici)
–  Mise en œuvre des composantes de la justice numérique en vue d’accompagner les exigences de l’environnement des affaires.
– L’intelligence artificielle des affaires et l’enjeu de la justice de l’avenir.
– La dématérialisation des procédures juridiques et judiciaires, et célérité d’exécution des contrats.
Ainsi le débat scientifique au sujet de l’utilisation de la technologie dans le domaine de la justice, et sa relation avec l’investissement sera ouvert pour discuter de l’importance d’accroître le degré de confiance des justiciables.
L’un des points qui seront discutés également se rapporte sur les moyens de tirer profit, en matière de justice, de l’évolution des nouvelles générations de technologies de l’information et de leur potentiel considérable pour traiter l’énorme quantité de données juridiques et judiciaires disponibles et stockées (Big Data). En effet, l’adoption des applications Business Intelligence, de par les données, indicateurs et tableaux de bord qu’elles génèrent, constitue désormais un moyen efficient, à la portée de tous les acteurs, pour la bonne gestion de la justice avec toutes ses composantes. Et en comparaison avec les statistiques traditionnelles, la Business Intelligence permet de diagnostiquer et de définir avec précision les défaillances et les faiblesses du fonctionnement de la justice, et par là même d’identifier concrètement les besoins immédiats, qu’ils soient humains ou matériels. Il est même devenu possible d’entreprendre des études prospectives sur les transformations que la demande de justice connaîtra, à moyen et long terme. Dans le même sens, s’inscrit la transformation profonde qu’implique l’accès de «l’intelligence artificielle» au domaine de la justice. Les ordinateurs dotés de systèmes algorithmiques spécifiques sont désormais capables d’auto-apprentissage, et peuvent, s’ils sont utilisés dans le domaine de la justice, générer automatiquement des mémoires, des décisions et des jugements à partir de l’analyse des données gigantesques contenues dans la base de données (voir notre poste sur la langue comme obstacle au développement des logiciels d’intelligence artificielle).
Enfin, nous recommandons à tous les acteurs du secteur de droit d’assister aux travaux de la conférence internationale de Marrakech sur la justice afin de mettre à profit les recherches de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle et fixer un agenda pour rassembler tous les intervenants du milieux sur une base régulière, afin de surveiller l’intégration des technologies et du robotisme dans le milieu juridique.
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mardi 15 octobre 2019

Pour une loi sur le financement des petites et moyennes entreprises au Maroc : En marge du discours royal du 11 octobre 2019

Le Roi Mohammed VI a exhorté le secteur bancaire (*) à une implication dans la dynamique économique, appelant le gouvernement et Bank Al-Maghrib à œuvrer, en coordination avec le GPBM, à la mise au point d’un programme spécial d’appui aux jeunes diplômés, de financement des projets d’auto-emploi.
Ainsi, les banques doivent simplifier et faciliter les procédures d’accès au crédit, s’ouvrir davantage aux auto-entrepreneurs, financer les petites et moyennes entreprises.
Alors comment cela est-il possible dans le cadre des lois en vigueur ?
En réalité, l’arsenal juridique marocain contient actuellement beaucoup de lois qui pourraient contribuer à la stimulation de la création des entreprises des jeunes entrepreneurs, cet arsenal est l’un des plus modernes en afrique et même dans le bassin méditerranéen. Pour ne citer que ces lois adoptées récemment :
La loi n° 21-18 qui a été publiée au BO n° 6771, édition arabe du 22 avril 2019 modifiant et complétant les dispositions du D.O.C et du Code de commerce, représente un apport intéressant pour créer d’autres conditions de financement, à travers l’élargissement des garanties qu’elles peuvent donner à leurs créanciers.
Le dahir n° 1.15.06 du 19 février 2015 portant promulgation de la loi n°114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur est publié au bulletin officiel du 12 mars 2015. Cette loi qui a mis en place un statut de l’auto-entrepreneur, avec des avantages juridiques, fiscaux, et sociaux serait également un facteur qui pourrait contribuer à la création d’entreprise.
Toutefois, tous ces facteurs et d’autres ne seraient capable d’encourager nos banques à tendre la main à ces nos jeunes entrepreneurs. D’où l’importance de noter que la mise au point d’un programme spécial d’appui aux jeunes diplômés, de financement des projets d’auto-emploi ne peut aboutir qu’avec l’adoption d’une nouvelle loi sur le financement des petites entreprises, et qui aura pour objet d’accroitre l’accès au financement pour les petites entreprises, par un partage de risque entre les banques et le gouvernement, car sans partage de risque, nos banques préfèrent plutôt surveiller les Fintech à venir dans les prochaines années.
Voici les grandes lignes d’une loi sur le financement des petites entreprises, telle que nous l’imaginons à la lumière de l’arsenal juridique existant :
(exclusivité du Blog de Droit Marocain juristconseil.blogspot.com ) :
Il est indéniable que nos banques vont toujours faire preuve de la même diligence raisonnable que lorsqu’il s’agit d’accorder un financement à une grande ou petite entreprise par une évaluation de la capacité de payer de l’emprunteur.
Mais une nouvelle loi sur le financement des petites entreprises et auto entrepreneurs pourrait les encourager par un partage de risque, le tout en définissant les conditions de financement qui pourraient être fixées sous ces grandes lignes :
– il faudrait définir l’emprunteur visé par cette loi sur le financement des petites entreprises
–  définir l’admissibilité des entreprises.
– déterminer le montant maximum accordé par la loi
– créer une plateforme gouvernementale et donner son accès aux banques pour indexer les financements accordés sous la loi
– déterminer les catégories de prêts admissibles
– déterminer les dépenses inadmissibles
– fixer les modalités de remboursement, taux d’intérêt, autres frais et droits
– définir les types de garanties acceptées, à la lumière de la nouvelle loi n° 21-18
– définir le traitement fiscal en ce qui concerne les droits d’enregistrements
– déterminer les modalités de renouvellement et modification des conditions de financement.
– définir les conditions de remboursement par anticipation.
– déterminer les infractions et peines.
Et le plus important :
– définir la responsabilité du gouvernement pour les pertes dans les financements à accorder, en fixant les limites de la responsabilité du gouvernement à l’égard des banques, comme par exemple en fixant un pourcentage de plusieurs tranche d’un certains montant du total des prêts accordés.
(*) Voir le discours du 11 octobre 2019
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Le LegalTech au Maroc : La technologie au service de droit marocain

Démocratiser l’accès au droit marocain et réduire le coût des prestations grâce à la digitalisation, aux algorithmes et à l’intelligence artificielle, c’est l’ambition des Legal Tech.
Nous visons par ce post, à attirer votre attention à la transformation digitale du secteur juridique marocain à venir, cette transformation sera incarnée par un nouvel écosystème qui fédère instances publiques, universitaires, avocats, juristes, magistrats, assureurs et start-up innovantes du secteur dit Legal Tech.
Nous sommes conscients que le Maroc va accuser un certain retard dans l’adoption des technologies juridiques en comparaison à d’autres pays, où la transition se réalise à un rythme accéléré. L’investissement dans la pratique juridique devrait se précipiter.
La nouvelle mouvance, comparable à Uber et AirBnB, devrait bouleverser le milieu du droit marocain dans les prochaines années. Le legalTech désigne les technologies qui permettent l’automatisation d’un service juridique, que ce soit au niveau du support, du processus ou de la relation avec les professionnels du droit (A ne pas confondre avec les e-service)
Ainsi, les start-up de droit proposeront, dans les années à venir, des solutions exclusivement numériques, elles agiront dans un but bien précis : démocratiser les procédures administratives et judiciaires au profit des petites entreprises et des particuliers. Ces start-up se positionneront, en misant sur des technologies digitales, la dématérialisation des procédures et d’automatisation. Notons que les occasions d’affaires seraient considérables puisqu’il va y avoir un effet direct sur la prestation de services et leurs prix auprès de toutes les clientèles.
Les professionnels de droit et les départements juridiques des banques pourraient ainsi réaliser des économies importantes avec l’adoption des logiciels de d’intelligence artificielle.
La conférence internationale de Marrakech sur la justice, tenue ce 22 octobre 2019 sera une occasion en or pour discuter de plusieurs sujets, notamment l’intelligence artificielle des affaires et l’enjeu de la justice de l’avenir.
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La liste des contribuables exclus du régime de l'Auto-entrepreneur au Maroc

Le statut de l’Auto-entrepreneur se présente comme une évolution de l’entreprise individuelle, il ne constitue pas une forme juridique en soit, il est une simplification des formalités pour l’exercice d’activités indépendantes.

Décret n° 2-15-263 relatif à l’exclusion des contribuables exerçant certaines professions, activités et prestations de service du bénéfice du régime fiscal applicable à l’auto entrepreneur.

Ce texte fixe la liste des assujettis fiscaux exerçant certaines professions, activités ou prestations de service, exclus du bénéfice de l’application du régime de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis du code général des impôts, à savoir :

Architectesartistes-auteurs, assureurs, avocats, changeurs de monnaies, chirurgiens, chirurgiens dentistes, commissaires aux comptes, commissionnaires en marchandises, comptables, débitant de tabac, éditeurs, experts comptables, exploitant d’auto-école, exploitant de salles de cinéma, exploitants de cliniques, exploitants de laboratoire d’analyses médicales, exploitants d’école d’enseignement privé, géomètres, hôteliers, huissiers de justice, imprimeurs, ingénieurs conseils, libraires, lotisseurs et promoteurs immobiliers, loueurs d’avions ou d’hélicoptères, mandataires de biens immobiliers, marchands en gros ou en en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, marchands exportateurs ou importateurs, métreurs vérificateurs, médecinsnotaires, prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions, pharmaciens, producteurs de films cinématographiques, opticiens et lunetiers, radiologues, tenants un bureau d’études, transitaires en douane, topographes et vétérinaires.Blog de Droit Marocain
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