lundi 16 septembre 2019

La liste des contribuables exclus du régime de l'Auto-entrepreneur au Maroc



Le statut de l'Auto-entrepreneur se présente comme une évolution de l'entreprise individuelle, il ne constitue pas une forme juridique en soit, il est une simplification des formalités pour l'exercice d'activités indépendantes. 

Décret n° 2-15-263 relatif à l'exclusion des contribuables exerçant certaines professions, activités et prestations de service du bénéfice du régime fiscal applicable à l'auto entrepreneur.

Ce texte fixe la liste des assujettis fiscaux exerçant certaines professions, activités ou prestations de service, exclus du bénéfice de l'application du régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article 42 bis du code général des impôts, à savoir :

Architectes, artistes-auteurs, assureurs, avocats, changeurs de monnaies, chirurgiens, chirurgiens dentistes, commissaires aux comptes, commissionnaires en marchandises, comptables, débitant de tabac, éditeurs, experts comptables, exploitant d'auto-école, exploitant de salles de cinéma, exploitants de cliniques, exploitants de laboratoire d'analyses médicales, exploitants d'école d'enseignement privé, géomètres, hôteliers, huissiers de justice, imprimeurs, ingénieurs conseils, libraires, lotisseurs et promoteurs immobiliers, loueurs d'avions ou d'hélicoptères, mandataires de biens immobiliers, marchands en gros ou en en détail d'orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, marchands exportateurs ou importateurs, métreurs vérificateurs, médecins, notaires, prestataires de services liés à l'organisation des fêtes et réceptions, pharmaciens, producteurs de films cinématographiques, opticiens et lunetiers, radiologues, tenants un bureau d'études, transitaires en douane, topographes et vétérinaires.

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16 Septembre 2019


dimanche 15 septembre 2019

Qui peut demander un certificat de propriété ?

Depuis le 16 septembre 2019, les demandes de certificats de propriété ne sont plus accessibles au large public !

Seul un notaireun adoul, un avocatun propriétaire ou son mandataire seront en droit de requérir du conservateur foncier un certificat de propriété et les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition (dont la signature doit être légalisée) tendant à la délivrance suivant le cas :

D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;

De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;

D’un certificat de non inscription ;

De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d’un immeuble immatriculé ;

De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Pour obtenir un certificat de propriété :

Il suffit de présenter une :

– Réquisition datée, signée et légalisée de l’intéressé ;

– Copie de C.I.N

– La procuration du propriétaire (le cas échéant).

RÉQUISITION (modèle)

Je soussigné(e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 septembre 2019

Ce que pense le Blog de Droit Marocain :

Cette mesure qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’appropriation illégale des biens immobiliers, sur laquelle l’Agence de la conservation foncière devra reculer, est insignifiante puisque la spoliation immobilière n’est pas une question de certificat de propriété, de lois ou règlements, il s’agit plutôt d’un dysfonctionnement qui touche le cœur et le système de l’ANCFCC, les rouages de ce système n’ont jamais bien fonctionnés. Les notaires le savent très bien puisqu’ils sont l’un des professionnelles qui ont le plus interagi et côtoyé le monde de la conservation foncière et ses fonctionnaires.

Depuis plusieurs années et avant même le processus de numérisation des données, la consultation des titres fonciers, sur place, se déroulait dans l’anarchie totale et la confiance aveugle dans les usagers et les fonctionnaires de l’ANCFCC …

Blog de Droit Marocain

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Gérance : Fautes de gestion dans les sociétés commerciales au Maroc

La faute de gestion ne fait l’objet d’aucune définition précise ni par le droit commun ni par les lois sur les sociétés. Elle est appréciée par les juges de fonds.
Dans les sociétés commerciales, une faute de gestion s’entend d’une action ou inaction commise par un dirigeant d’entreprise dans l’administration générale de la société.
Cette faute pourrait aussi concerner une fraude ou une simple imprudence dans la conduite de la société.
En droit marocain, on trouve la notion de fautes de gestion dans deux articles de deux lois différentes, il s’agit de la loi 5-96 et la loi 17-95 :
La responsabilité de gérance est soit liée à la violation des dispositions statutaires, aux dipositions de lois qui régissent les sociétés ou encore lorsque le gérant fait des actes qui ne sont ni indiqués dans les statuts ni dans la loi.
1. Violation des dispositions statutaires ou de la loi :
En pratique, la constatation de la violation des dispositions statutaires ou de la loi, ne pose aucune difficulté pour les juges du fond, puisque la faute est liée à la violation des dispositions des statuts et/ou de loi. Cette faute est caractérisée par une action ou une inaction de la part du gérant, l’exemple le plus illustratif d’une faute commise par une action du gérant est celle indiquée à l’article 42 de la loi n° 17-95 qui interdit au gérant d’accepter un mandat de gérance lorsqu’il se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité ou encore lorsqu’il accepte deux mandats concernant deux sociétés ayant le même objet social sans obtenir une autorisation préalable pour ses mandats.
Concernant les fautes qui pourraient être commises par l’inaction du gérant, on peut citer notamment lorsque le gérant adopte une attitude passive, par exemple en s’abstenant de provoquer une Assemblée Générale Extraordinaire lorsque la situation nette de la société devient inférieur aux 3/4 du capital.
Concernant la violation des dispositions des statuts. Ce peut être le cas, notamment, lorsqu’un gérant de SARL prend seul une décision, alors que les statuts prévoient la nécessité d’une autorisation préalable des associés ou encore lorsqu’il agi contrairement à l’objet social de l’entreprise, ce qui est  contraire également aux dispositions contenues dans l’article 1026 DOC qui dispose  » Les administrateurs, même à l’unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d’autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d’après sa nature et l’usage du commerce… »
2. Les fautes de gestion non régies par les statuts ou la loi :
Selon la doctrine, il s’agit de toutes les fautes commises contre l’intérêt général de la société. Cette définition bien qu’elle paraît logique et acceptable, elle ne permettrait pas au juge du fond de constater facilement l’existence de fautes de gestion et établir qu’elles ont été commises par le dirigeant poursuivi. Par contre, la rédaction de l’article 1026 DOC qui dispose  » Les administrateurs, même à l’unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d’autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d’après sa nature et l’usage du commerce…», cet article nous permet quand de conclure que le gérant doit agir en toutes circonstances dans l’intérêt de la société.
L’exemple des fautes de gestion non régies par les statuts ou la loi pourrait ainsi concerner le gérant ayant signé des chèques sans provision ou un gérant ayant conclu des contrats pour son intérêt personnel sous couvert de la so15ciété.
Enfin, la faute de gestion peut être aussi une source de responsabilité pénale lors qu’elle a été commise avec une intention frauduleuse : l’abus de biens sociaux (lorsque le dirigeant fait usage des biens sociaux dans un intérêt personnel et paie des dettes personnelles avec des fonds sociaux par exemple), (détournement d’actifs, comptabilité incomplète ou irrégulière), l’abus de confiance etc…
Bon à savoir : Prescription 
Selon l’article 68, les actions en responsabilité prévues à l’article 67 de la loi 5-96 se prescrivent par 5 ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les états de synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au greffe prévue à l’article 95 ci-après. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par 20 ans.
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mercredi 11 septembre 2019

La reconnaissance faciale remplacerait l'attestation de vie individuelle

Au Maroc, le certificat de vie individuelle a pour but d’attester à son possesseur qu’il est en vie. Il est souvent demandé par les caisses de retraite ou d’autres administrations publiques ou autorités étrangères.
L’exemple de la CIMR est un bon exemple de la transition numérique qui est en train de se produire. La CIMR, depuis quelques mois a exprimé son intention d’attester la vie des retraités à distance, et ce grâce à une application mobile dite « CIMR Dialcom ».
Ce sont des milliers d’applications qui emboîteront le pas à la CIMR et c’est notre quotidien qui est en train de se projeter autour des technologies dintelligence artificielle (IA), l’internet des objets, le Cloud et le Big Data, à travers des actions innovantes.
Nombreuses sont les questions technologiques qui méritent des délibérations réfléchies et ouvertes. La reconnaissance faciale n’est que la plus pressante.
La délibération de la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel portant le n° D-194-2019 du 30/08/2019 relative à un moratoire sur la reconnaissance faciale au Maroc a instauré un moratoire de 7 mois à compter du 2 septembre 2019, le but est de ne délivrer aucune autorisation liée à l’utilisation de la technique de reconnaissance faciale et ce, afin d’élaborer sur la base d’une consultation élargie des acteurs publics, privés et de représentants de la société civile et d’experts nationaux et internationaux, une délibération pertinente en la matière.
Le Blog de Droit Marocain souhaite également exprimer son inquiétude de la technologie de reconnaissance faciale car il n’existe actuellement aucun garde-fou démocratique pour encadrer son utilisation ni de règle sur la façon d’utiliser les données exploitées dans la reconnaissance faciale.
Quand des technologies de la sorte sont déployées en secret et sans reddition de comptes auprès du public, on ne peut s’attendre qu’à des dérapages.
Attention ! Les 7 mois de moratoire instaurés par la CNDP ne seront capables de régler la façon d’utiliser les données exploitées dans la technologie de reconnaissance faciale. L’exemple de la technologie Rekognition, développée par Amazon qui est utilisée par plusieurs corps de police dans le monde, a faussement identifié 28 membres du Congrès américain comme étant des criminels d’où la prudence s’impose !
Une chose est certe et que dans un avenir proche nous n’ aurons plus besoin de l’attestation de vie individuelle, la technologie de l’IA s’occupera de la mission d’attester votre vie.
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mardi 10 septembre 2019

Comment gérer les conflits entre associés dans une SARL ?

Ce post vise à fournir des pistes afin de mieux régler certaines situations de conflit entre associés au sein de la société à responsabilité limitée.
Un conflit entre associés porte préjudice à la situation et à l’activité de la société,
Il faut définir les règles qui présideront à l’administration de la société,
Un conciliateur serait un bon moyen pour faire face à la situation de blocage,
Exclure un associé suite à une situation de blocage décisionnel,
Le conflit entre associés pourrait être définit par une situation dans laquelle aucune décision ne pourrait être prise par l’organe d’administration de la société relativement à une question donnée, l’exemple le plus marquant de cette situation, une SARL composée de deux associés qui partagent les parts sociales composant le capital de la société à raison de 50% chacun ou bien lorsque l’un des associés est majoritaire et l’autre est minoritaire.
Pour éviter tout risque de conflit ou de blocage décisionnel, il est judicieux de définir à l’avance, les règles qui présideront à l’administration de la société, d’où la nécessité de dresser un pacte d’associé qui définit les rapports entre les parties en ce qui concerne le statut social des associés et envisage des solutions à des situations ou les associés se retrouvent dans une impasse.
L’objectif d’un tel pacte serait de déterminer les modalités de règlement des blocages décisionnels.
Les modalités de règlement des blocages décisionnels :
Pour définir les modalités de règlement des blocages décisionnels, il est nécessaire de dresser un pacte social, et y prévoir la désignation d’un conciliateur, voire même une procédure d’expertise pour ce qui concerne certaines questions.
– Dresser un pacte social ;
– Prévoir la désignation d’un conciliateur ;
– Prévoir une procédure d’expertise :
Désigner un conciliateur et définir son rôle dans des cas précis tel que les modalités de sortie de la société et les règles de cession de titre.
Généralement la mission du conciliateur doit être confiée à l’associé le plus diligent, sa décision n’aura aucun effet contraignant à l’égard des associés, qui demeureront libres de suivre ou non ses recommandations, à moins s’ils désirent accorder à celles-ci un caractère contraignant.
Dans le but de trouver une solution à la situation de blocage décisionnel, il est recommandé de prévoir que le conciliateur doit saisir dans un délai défini par un nombre d’heures suivant la constatation de la situation de blocage. Il sera également judicieux que le conciliateur dispose d’une période fixée par un nombre de Jours ouvrables à l’effet de rechercher une solution consensuelle à la situation de blocage.
A l’issue de cette période, et dans l’hypothèse où la situation n’aurait pas été levée, une procédure devra être mise en œuvre par exemple :
L’assemblée générale des associés pourraient statuer à nouveau sur la même question avec moins de formalités (attention aux règles impératives de la loi).
Une procédure d’expertise :
A défaut d’accord entre les associés sur le prix d’une cession de parts sociales par exemple, les associés pourraient prévoir une procédure d’expertise par laquelle l’expert déterminera la valorisation de la société en fonction de sa juste valeur marchande, sans prise en compte des autres éléments.
Exclure un associé suite à une situation de blocage : 
Dans certains cas de blocage décisionnel, une partie des associés vont chercher à exclure l’un ou deux des associés, à noter que dans l’article 230 du Code des Obligations et contrat marocain (DOC) dispose que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi « 
A partir de cette disposition, le principe établi par le code des obligations et contrats est que tout associé ne peut être exclu de la société contre son gré par ses coassociés, toutefois ce principe connait des exceptions comme dans l’arrêté n° 6740 du 26 Septembre 1997  rendu par la cour d’appel de Casablanca, il a été décidé que l’associé est tenu de libérer l’apport promis à la société dans le délai convenu ou à défaut, aussitôt après conclusion du contrat de constitution de la société.
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, les associés peuvent faire prononcer son exclusion ou au contraire le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas.
Hormis les cas d’exclusion légale et judiciaire, il reste à dire que le meilleur procédé serait d’inclure dans les statuts, ou dans un acte extrastatutaire (Pacte d’associés) la possibilité de l’exclusion d’un associé, la technique utilisée est d’énumérer les motifs de l’exclusion, la mise en place d’une procédure qui détermine les modalités de règlement des blocages décisionnels (voir les explications ci-haut), sans oublier l’octroi d’une indemnisation au profit de l’associé exclu, le tout en observant les règles impératives de la loi 5-96 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 24-10.
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