mercredi 11 septembre 2019

La reconnaissance faciale remplacerait l'attestation de vie individuelle

Au Maroc, le certificat de vie individuelle a pour but d’attester à son possesseur qu’il est en vie. Il est souvent demandé par les caisses de retraite ou d’autres administrations publiques ou autorités étrangères.
L’exemple de la CIMR est un bon exemple de la transition numérique qui est en train de se produire. La CIMR, depuis quelques mois a exprimé son intention d’attester la vie des retraités à distance, et ce grâce à une application mobile dite « CIMR Dialcom ».
Ce sont des milliers d’applications qui emboîteront le pas à la CIMR et c’est notre quotidien qui est en train de se projeter autour des technologies dintelligence artificielle (IA), l’internet des objets, le Cloud et le Big Data, à travers des actions innovantes.
Nombreuses sont les questions technologiques qui méritent des délibérations réfléchies et ouvertes. La reconnaissance faciale n’est que la plus pressante.
La délibération de la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel portant le n° D-194-2019 du 30/08/2019 relative à un moratoire sur la reconnaissance faciale au Maroc a instauré un moratoire de 7 mois à compter du 2 septembre 2019, le but est de ne délivrer aucune autorisation liée à l’utilisation de la technique de reconnaissance faciale et ce, afin d’élaborer sur la base d’une consultation élargie des acteurs publics, privés et de représentants de la société civile et d’experts nationaux et internationaux, une délibération pertinente en la matière.
Le Blog de Droit Marocain souhaite également exprimer son inquiétude de la technologie de reconnaissance faciale car il n’existe actuellement aucun garde-fou démocratique pour encadrer son utilisation ni de règle sur la façon d’utiliser les données exploitées dans la reconnaissance faciale.
Quand des technologies de la sorte sont déployées en secret et sans reddition de comptes auprès du public, on ne peut s’attendre qu’à des dérapages.
Attention ! Les 7 mois de moratoire instaurés par la CNDP ne seront capables de régler la façon d’utiliser les données exploitées dans la technologie de reconnaissance faciale. L’exemple de la technologie Rekognition, développée par Amazon qui est utilisée par plusieurs corps de police dans le monde, a faussement identifié 28 membres du Congrès américain comme étant des criminels d’où la prudence s’impose !
Une chose est certe et que dans un avenir proche nous n’ aurons plus besoin de l’attestation de vie individuelle, la technologie de l’IA s’occupera de la mission d’attester votre vie.
Blog de Droit Marocain
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mardi 10 septembre 2019

Comment gérer les conflits entre associés dans une SARL ?

Ce post vise à fournir des pistes afin de mieux régler certaines situations de conflit entre associés au sein de la société à responsabilité limitée.
Un conflit entre associés porte préjudice à la situation et à l’activité de la société,
Il faut définir les règles qui présideront à l’administration de la société,
Un conciliateur serait un bon moyen pour faire face à la situation de blocage,
Exclure un associé suite à une situation de blocage décisionnel,
Le conflit entre associés pourrait être définit par une situation dans laquelle aucune décision ne pourrait être prise par l’organe d’administration de la société relativement à une question donnée, l’exemple le plus marquant de cette situation, une SARL composée de deux associés qui partagent les parts sociales composant le capital de la société à raison de 50% chacun ou bien lorsque l’un des associés est majoritaire et l’autre est minoritaire.
Pour éviter tout risque de conflit ou de blocage décisionnel, il est judicieux de définir à l’avance, les règles qui présideront à l’administration de la société, d’où la nécessité de dresser un pacte d’associé qui définit les rapports entre les parties en ce qui concerne le statut social des associés et envisage des solutions à des situations ou les associés se retrouvent dans une impasse.
L’objectif d’un tel pacte serait de déterminer les modalités de règlement des blocages décisionnels.
Les modalités de règlement des blocages décisionnels :
Pour définir les modalités de règlement des blocages décisionnels, il est nécessaire de dresser un pacte social, et y prévoir la désignation d’un conciliateur, voire même une procédure d’expertise pour ce qui concerne certaines questions.
– Dresser un pacte social ;
– Prévoir la désignation d’un conciliateur ;
– Prévoir une procédure d’expertise :
Désigner un conciliateur et définir son rôle dans des cas précis tel que les modalités de sortie de la société et les règles de cession de titre.
Généralement la mission du conciliateur doit être confiée à l’associé le plus diligent, sa décision n’aura aucun effet contraignant à l’égard des associés, qui demeureront libres de suivre ou non ses recommandations, à moins s’ils désirent accorder à celles-ci un caractère contraignant.
Dans le but de trouver une solution à la situation de blocage décisionnel, il est recommandé de prévoir que le conciliateur doit saisir dans un délai défini par un nombre d’heures suivant la constatation de la situation de blocage. Il sera également judicieux que le conciliateur dispose d’une période fixée par un nombre de Jours ouvrables à l’effet de rechercher une solution consensuelle à la situation de blocage.
A l’issue de cette période, et dans l’hypothèse où la situation n’aurait pas été levée, une procédure devra être mise en œuvre par exemple :
L’assemblée générale des associés pourraient statuer à nouveau sur la même question avec moins de formalités (attention aux règles impératives de la loi).
Une procédure d’expertise :
A défaut d’accord entre les associés sur le prix d’une cession de parts sociales par exemple, les associés pourraient prévoir une procédure d’expertise par laquelle l’expert déterminera la valorisation de la société en fonction de sa juste valeur marchande, sans prise en compte des autres éléments.
Exclure un associé suite à une situation de blocage : 
Dans certains cas de blocage décisionnel, une partie des associés vont chercher à exclure l’un ou deux des associés, à noter que dans l’article 230 du Code des Obligations et contrat marocain (DOC) dispose que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi « 
A partir de cette disposition, le principe établi par le code des obligations et contrats est que tout associé ne peut être exclu de la société contre son gré par ses coassociés, toutefois ce principe connait des exceptions comme dans l’arrêté n° 6740 du 26 Septembre 1997  rendu par la cour d’appel de Casablanca, il a été décidé que l’associé est tenu de libérer l’apport promis à la société dans le délai convenu ou à défaut, aussitôt après conclusion du contrat de constitution de la société.
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, les associés peuvent faire prononcer son exclusion ou au contraire le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas.
Hormis les cas d’exclusion légale et judiciaire, il reste à dire que le meilleur procédé serait d’inclure dans les statuts, ou dans un acte extrastatutaire (Pacte d’associés) la possibilité de l’exclusion d’un associé, la technique utilisée est d’énumérer les motifs de l’exclusion, la mise en place d’une procédure qui détermine les modalités de règlement des blocages décisionnels (voir les explications ci-haut), sans oublier l’octroi d’une indemnisation au profit de l’associé exclu, le tout en observant les règles impératives de la loi 5-96 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 24-10.
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lundi 9 septembre 2019

Pour un registraire électronique unique pour tous les groupements au Maroc

Dans le domaine de la recherche juridique, l’information juridique a une place importante. La question de l’accès à l’information juridique et au droit y est centrale.
En premier lieu, j’aimerais préciser que l’idée de mettre en place un seul registre englobant les sociétés commerciales, les entreprises individuelles (Auto-entrepreneur ou Personnes physique) club de sport, associations, fondations ou coopératives, n’est actuellement ni dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement ni dans les liasses de projets de lois distribués aux membres du gouvernement. Il s’agit simplement d’une réflexion modeste du Blog de Droit Marocain, qui s’inspire de d’autres législations dont le Code civil, comme au Maroc, directement inspiré du Code Napoléon.
Actuellement, seules les sociétés commerciales sont indexées au registre de commerce, la consultation de ce registre permettra d’obtenir plusieurs informations. Par contre lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations sur une entité juridique autre qu’une société commerciale, comme par exemple une coopérative, la loi n° 112-12 nous dirige vers les registres locaux des coopératives. La même chose lorsqu’on veut obtenir des informations sur des SCI (la mise en place d’un registre pour les SCI est fixée par la nouvelle loi n° 31-18)
La question d’obtenir des informations sur les fondations ou les associations relève du parcours du combattant et parait parfois presque impossible puisque ces informations sont contenues dans les registres de l’autorité locale.
La pluralité des registres, rend l’obtention de l’information sur différents groupements un peu difficile en raison que l’information qui se trouve éparpillée entre plusieurs registres. A partir de ce point, il se pose la question de l’accès à l’information juridique !
Ainsi, il sera judicieux que le législateur marocain crée un seul registraire unique qui englobe l’ensemble des autres registres ce qui pourrait contribuer à la consolidation de la sécurité juridique par la protection des entreprises, des associations et des citoyens dans leurs relations économiques et sociales en appliquant les différentes lois régissant les entreprises et les autres entités, ainsi que leurs activités. Les praticiens de droit comme le citoyen auront un seul endroit pour chercher les informations destinées aux tiers à l’instar du registre de commerce actuel.
Voici quelques bons exemples d’un registre unique :
1. REQ ou Registraire des entreprises au Québec au Canada :
Dans la province du Québec au Canada, je trouve un bon exemple d’un registre qui contient toutes les données opposables aux tiers dans le même endroit. Un registre électronique très efficace dont le fonctionnement est tributaire à plusieurs lois et règlements. Ce registre appelé au Québec le REQ concerne non seulement les sociétés par actions, mais contient également des informations sur toutes les autres entités juridiques (associations, coopératives, etc…)
2. BCE ou la Banque-Carrefour des Entreprises en Belgique :
La (BCE) reprend toutes les données d’identification des entités enregistrées et de leurs unités d’établissement.
Pour plus de détails Cliquez ici (lien externe)
 3. Registre du commerce de la Suisse :
Ce registre permet d’immatriculer non seulement les sociétés commerciales mais également les fondations, les associations, les coopératives et d’autres entités.
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jeudi 5 septembre 2019

Le registre des sociétés civiles immobilières (SCI) selon la loi n° 31-18

Régies par les règles de droit commun, les sociétés civiles immobilières seront, en vertu de la nouvelle loi n° 31.18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, contraintes à plus de transparence avec la création du registre des SCI auprès du tribunal de première instance du lieu du siège social de la société. L’obligation de s’immatriculer au nouveau registre rendra les sociétés de cette forme juridique référencées à l’instar des sociétés commerciales.
À noter qu’avant la promulgation de la nouvelle loi, aucune règle juridique spéciale ne présidait à la création des sociétés civiles immobilières (SCI), l’établissement des statuts et leurs signatures suffisaient, à l’exception des cas où une SCI possède un bien immeuble qui nécessitait l’inscription incidente dans le dossier spécial à la Conservation foncière,
Ainsi, toutes les SCI seront référencées ; quant aux sociétés immobilières qui sont déjà inscrites au Registre de Commerce, leurs inscriptions seront transférées systématiquement au nouveau registre comme le prévoit l’article 3 de loi n°31-18
Les SCI ainsi immatriculées, au nouveau registre acquerront la personnalité morale et ce, par exception aux dispositions de l’article 994 du Dahir des Obligations et des Contrats. De même, leurs existence n’est opposables aux tiers qu’à dater de cette immatriculation (art. 987-2).
La demande d’immatriculation doit être déposée au secrétariat greffe du TPI du lieu du siège de la société et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou tout magistrat mandaté par lui à cet effet.
Les statuts doivent être mis en harmonie avec la nouvelle loi :
Selon les nouvelles dispositions, les statuts d’une société civile immobilière doivent contenir les mentions obligatoires contenues dans l’article 987-1, il s’agit de :
– Objet
– La dénomination
– Le siège social
– Le capital
– L’apport de chaque associé dans le capital social (son évaluation et s’il s’agit d’un apport en nature)
– Durée
– Les noms, prénoms adresses des associés et tiers qui représentent la société, le cas échéant.
– La signature de chaque associé
– Les noms et prénoms personnes chargées de gestion ou des tiers autorisés à agir au nom de la société. Ainsi que le numéro de la carte nationale d’identité ou le numéro de passeport pour les étrangers non-résidents.
– La date du contrat sociétaire. Tous les associés doivent adhérer à l’acte de constitution, leurs signatures doivent être légalisées, sauf dans le cas où l’acte est dressé sous forme authentique.
Pour nos chers lecteurs, nous travaillons actuellement sur les statuts d’une SCI afin de vous faciliter l’opération de la mise en harmonie avec la nouvelle loi. Le document sera en téléchargement ici.
Quid des SCI qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce ?
La réponse à cette question est contenue dans l’article 987-3, cet article rappelle aux sociétés civiles, qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce, qu’ils doivent procéder à la transformation de la forme juridique de leurs sociétés à l’une des sociétés commerciales (Régies par la loi n° 17-95 ou la loi n° 5-96)
Dans le cas où une SCI ne respecte pas cette obligation, un avis émanant du conservateur de la propriété foncière, les représentants de la direction des impôts ou du trésor général du royaume, pourrait être adressé au Président du greffe du tribunal pour que ce dernier avise le représentant de la société civile de procéder dans les trois mois de l’avis à la transformation de la forme juridique de sa société. (L’article 987-3)
Dans certains cas le président du tribunal pourrait prononcer la dissolution de la société si les représentants de la société civile ne respectent pas les nouvelles dispositions de la loi.
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Délais de paiement : Le nouveau barème de pénalités

Le tarif réglementaire des pénalités pour paiement hors délai des factures vient d’être publié au Bulletin officiel du 15 août 2019 (Numéro du B.O n° 6804, édition en langue française)

Selon l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, de   l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n° 1990-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) modifiant l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

Les dispositions de l’article premier de l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies précité n° 3030-12 sont modifiées comme suit :

En application des dispositions de l’article premier du décret susvisé n° 2-12-170, le taux annuel de l’indemnité de retard exigible appliqué au principal de : la dette, ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d’une marge de :

– Trois points de pourcentage à compter de 31 décembre 2020;

– Quatre points de pourcentage à compter du 1er janvier 2021.

Estimation des indemnités de retard sur la base du taux directeur en vigueur (2,25%)
Du 15/08/2019

Au 31/12/2019

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

A partir du 1er janvier 2021
5,25% (3%+ taux directeur en vigueur)5.25%6,25%

(4%+taux directeur en vigueur, ce taux pourrait changer d’ici 2021)

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