dimanche 18 février 2018

La domiciliation d'entreprise au Maroc (La loi n° 89-17)

Il semble que le législateur a trouvé la solution pour l’article 93 du code de recouvrement des créances publiques relatif à la responsabilité fiscale des centres de domiciliation. (L’article qui bloquait le projet de loi qui va régir la domiciliation d’entreprise).
Il est clair que le projet de loi n°89.17 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant code de commerce (1) s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions légales qui visent à rendre la création des entreprises via le web une réalité (2). Ainsi, la domiciliation sera régie par les articles de 1-544 au 11-544 du code de commerce.
Comme nous l’avons posté sur ce Blog, il y a plus de quatre ans , les grandes lignes du cadre légal se dessinent comme suit :
Le contrat de domiciliation :
Selon l’article 2-544 du projet, le contrat de domiciliation doit répondre aux exigences du nouveau cadre légal (la loi n°89.17), il doit être dressé par écrit et établi selon un modèle fixé par décret ministériel, le même décret devra fixer également la liste des activités et la durée du contrat de domiciliation qui sera bien évidemment limitée.
À noter que le contrat de domiciliation n’entraînera pas l’application la loi n°49.16 régissant le bail commercial et ne peut être qualifié comme étant un changement de destination de l’immeuble.
Le cadre légal :
L’adoption de la loi n°89.17 régissant la domiciliation sera une première dans le droit des affaires marocain. Ainsi, la relation entre une entreprise domiciliataire et une entreprise domiciliée sera régie par la section 8 de la loi 15-95 (les articles 1-544 au 11-544).
Les obligations des domiciliées et domiciliataires :
Les obligations du domiciliataire (l’article 4-544 du projet):
* S’assurer de l’identité des personnes domiciliées en exigeant selon le cas une copie de la CIN de la personne physique domiciliée ou un extrait d’immatriculation au RC ou tous autres documents remis par une autorité administrative compétente permettant d’identifier les personnes domiciliées.
* conserver la documentation afférente pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations de domiciliation avec ces personnes.
* S’assurer que le domicilié a été immatriculé auprès du RC dans les 3 mois, suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts, et de la douane le cas échéant, en cas d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de la personne domiciliée dans ses locaux.
* Fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et à l’administration de la douane, le cas échéant, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux.
* Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.
* Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives aux domiciliés.
Les obligations du domicilié (l’article 6-544) :
*  Déclarer auprès du domiciliataire s’il s’agit d’une personne physique, tout changement relatif à son état civil, son adresse personnelle et son activité, et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, sa dénomination, et son objet social, ainsi qu’aux noms et aux domiciles des représentants légaux et des personnes ayant reçu délégation de pouvoirs en vue d’engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents.
Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les lois et règlements en vigueur nécessaires à l’exécution de ses obligations.
Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend  dans lequel le domicilié se Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se trouve engagé et de tout procès auquel il pourra être partie.
Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts et de la douane le cas échéant, en cas d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation.
Donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification
Indiquer dans tous les actes et documents destinés aux tiers, notamment, les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce, sa qualité de domicilié chez un domiciliataire.
Réf.
(1) Adoptée lors de la réunion du conseil de gouvernement du 15 février 2018
(2) En date du 15 fév. 2018, le conseil de gouvernement a adopté ce le projet de loi n°88.17 relatif à la création des entreprises par voie électronique, le projet de loi n° 88.17 sur l’ OMPIC et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.
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jeudi 15 février 2018

Code du travail : Amendement de l'article 9

Les discriminations fondées sur l’état de santé du salarié sont interdites
Adopté en séance plénière du parlement en date du 14 février 2018, l’amendement de l’article 9 intervient suite à une proposition de loi complétant les dispositions de l’article 9 du Dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99 formant Code du travail (1).
Ainsi, l’article 9 sera dressé, selon cet amendement, comme suit :

Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical à l’intérieur de l’entreprise, conformément à la législation et la réglementation en  vigueur ainsi  que  toute  atteinte  à  la  liberté  de  travail  à  l’égard  de    l’employeur  et  des  salariés appartenant à l’entreprise.

Est également interdite à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la maladie, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.

Il découle notamment des dispositions précédentes :

1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;

2° l’interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale des salariés ;

3° le droit de la femme mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa 15gestion.

4° le droit des personnes atteintes de maladies incurables ou chroniques de conclure un contrat de travail ou s’ils en ont déjà, la continuation de leurs contrats tout en adaptant la nature du travail à la maladie.

Les passages surlignés en jaune représentent les ajouts apportés à l’article 9 du code de travail. Ainsi, on remarque l’ajout du mot maladie et l’ajout de l’alinéa 4, ce qui veut dire en terme juridique que le législateur veut faire face à la discrimination basée sur la maladie en général et renforcer le droit d’accès au travail pour les personnes vivant avec le VIH.
(1) L’amendement intervient aussi pour mettre en application de la recommandation de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n°200 concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail.
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Particuliers : déclarer et payer votre revenu en ligne, c’est obligatoire !

Veille : 20 février 2018
Le délai pour la télédéclaration et le paiement en ligne de l’IR Personnes physiques a été prorogé jusqu’au 30 juin 2018. Les contribuables soumis à l’IR sur les profits fonciers peuvent continuer à effectuer leur déclaration par écrit sur formulaire et payer leur impôt jusqu’au 30 juin 2018.
À partir de 2018 et avant le 1er mars, les particuliers doivent effectuer leurs déclarations d’impôts et régler en ligne leur impôt sur le revenu (IR).
Une nouvelle obligation fiscale instituée par la LF 2018,
La Direction générale des impôts (DGI) exige maintenant d’utiliser la nouvelle solution informatique pour déclarer et payer l’impôt sur le revenu, seule la voie électronique sera acceptée pour les personnes physiques titulaires de revenus autres que professionnels . Cela concerne toutes les personnes physiques percevant : des revenus fonciers, un salaire et des revenus fonciers, plusieurs salaires ou plusieurs retraites versés par des employeurs ou débirentiers différents, un ou plusieurs revenus de source étrangère (pensions de retraite, salaires, etc.).
Les intéressés sont tenus de déclarer en ligne, avant le 1er mars 2018, leur revenu global et de payer l’impôt y afférent, soit en ligne sur le Portail Internet de la Direction Générale des Impôts (DGI), soit en espèce auprès de leur banque ou par carte bancaire. Le paiement est dorénavant spontané, il accompagne la télé-déclaration et n’attend plus la réception d’un rôle d’imposition.
A cet effet, la DGI met à la disposition des contribuables les télé-services sur son portail Internet à l’adresse www.tax.gov.ma pour remplir leurs obligations fiscales. Pour cela, il faudrait être muni de son identifiant fiscal, son Code d’accès qu’il faut récupérer auprès du Bureau d’accueil de la Direction Régionale des Impôts ou du Centre d’Information Téléphonique de la DGI.
Réf.
(*) Les revenus professionnels sont exclus de la nouvelle obligation, ainsi selon l’article 30 du Code Général d’impôt, « sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le revenu :
1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :
a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ;
b) des  professions  de  promoteur  immobilier,  de  lotisseur  de  terrains,  ou  de marchand de biens.
On entend par :
– promoteur  immobilier  :  toute  personne  qui  procède  ou  fait  procéder  à l’édification  d’un  ou  de  plusieurs  immeubles  en  vue  de  les  vendre  en totalité ou en partie ;
– lotisseur : toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que soit leur mode d’acquisition ;
– marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d’immeubles bâtis et / ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation.
c) d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux a) et b) ci-dessus,
2°- les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories de revenus visées à l’article 22 (du 2° à 5°) ci-dessus,
3°- les produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes  morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.
Les dispositions du 3° du présent article s’appliquent dans le cas de travaux et  services  exécutés  à  l’étranger  par  une  personne  physique,  une  société  ou  une association  ne  relevant  pas  de  l’impôt  sur  les  sociétés,  pour  le  compte  d’un établissement qu’elle a au Maroc »
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lundi 12 février 2018

Création d'entreprises en ligne (SA, SARL, SNC …)



Trois textes de lois ont été examinés et adoptés lors de la réunion du conseil de gouvernement ce jeudi 15 février 2018, il s'agit du projet de loi n° 88-17 relatif à la création des entreprises par voie électronique, le projet de loi n° 87-17 modifiant et complétant la loi n°13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.

Les trois textes visent à rendre la constitution de sociétés (entreprises) par voie électronique possible. 

Le Code de commerce :
En ce concerne le code de commerce, les dispositions des articles 27, 30, 42, 45, 55, 74 de la loi n° 15-95 formant code de commerce vont subir des modifications pour rendre possible une immatriculation au registre de commerce (RC) par voie électronique.

Pour les indications inexactes données de mauvaise foi et les transmissions des copies électroniques non conformes aux pièces originales, le nouveau projet sanctionnera les contrevenants par une amende allant de 1.000 à 50.000 Dirhams. La même amende sera encourue en cas de dépôt des documents originaux établis sur papier au secrétariat greffe du tribunal au-delà des délais prévus par voie réglementaire.

Le projet de la loi n° 88-17 relatif à la création d'entreprises par voie électronique et leur accompagnement :
Cette loi veut simplifier les procédures et réduire les délais des différentes étapes de création d’entreprises. La voie électronique sera reconnue comme seul moyen pour accomplir les procédures de création d'entreprises. 
Notons que selon le texte du projet, il sera possible d’entamer les procédures légales par le biais des centres régionaux d’investissement (CRI) ou à travers les professionnels (Fiduciaires, cabinets d’experts comptable …), ou les personnes concernées ou encore leur mandataire

Le projet de loi n° 87-17 modifiant et complétant la loi n°13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) :
Cette loi veut simplement permettre à l'OMPIC de prendre en charge la nouvelle mission de création d'entreprises en ligne. Ainsi, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale prendra le relais des CRI.
Il faut dire qu'il s'agit d'un bon choix d'attribuer cette nouvelle mission à l'OMPIC qui a déjà rendu possible la consultation en ligne de toutes les informations juridiques et financières de l’ensemble des entreprises du Royaume inscrites au registre de commerce. (voir notre billet de janvier 2018)

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12 Février 2018

dimanche 11 février 2018

Des centres judiciaires mais sans ressources pour les justiciables

L’arrêté du Ministre de la justice n°3160-17 du 03 janvier 2018, est publié au B.O du 1er février 2018.
Le nouveau texte abroge l’arrêté n° 904-74 fixant le siège des juges résidants. Il modifie également la désignation des centres des juges résidents par les centres judiciaires et fixe son nombre à 72 centres couvrant tous les tribunaux de première instance du Royaume.
Le nouveau texte s’inscrit dans le cadre du chantier de la justice de proximité qui vise à assurer un accès facile à la justice à travers une procédure simplifiée. Par exemple, il suffit de déposer une plainte orale auprès du secrétariat-greffe pour déclencher une action sans le concours de l’avocat et sans payer ni taxes judiciaire ni redevances.
À noter que ces centres judiciaires ne pourront traiter que les affaires simples relevant des infractions. Ainsi, leur domaine de compétence ne couvre pas les litiges relevant du droit du travail, de l’immobilier, du code de la famille et des expulsions.
Il reste à dire que l’accès facile à la justice de proximité pourrait être concrétisé encore mieux, si le ministre de la justice M. Aujjar pense à mettre à la disposition des justiciables des ressources électroniques ou physiques (comme un site web ou un bureau auprès de ces centres) et ce, afin de permettre aux parties d’un litige de mieux préparer leurs preuves et être au courant du déroulement des audiences (1).
Pour rappel, ces centres judiciaires seront subordonnés aux tribunaux de première instance (TPI) conformément aux dispositions de l’article 2 du dahir portant loi n° 1-74-338 fixant l’organisation judiciaire du Royaume (2) qui prévoit que : « Un ou plusieurs magistrats détachés de ces tribunaux peuvent également être appelés à exercer, à titre permanent dans des localités situées à l’intérieur du ressort déterminées par arrêté du ministre de la justice. »
Enfin, il y a lieu de noter que l’effectif des juges qui sera affecté à ces centres judiciaires n’est pas encore fixé !
Réf.
(1) La loi prévoit de tenir des séances mobiles par le tribunal de proximité dans les communes qui relèvent de son territoire.
(2) Actuellement, un nouveau projet de loi portant le n°38-15 est en processus d’adoption.
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