vendredi 5 janvier 2018

Approbation des comptes annuels des SARL, SA, SNC …

Vous avez clôturé vos comptes au 31 décembre ?
Voici comment préparer l’AGO annuelle d’approbation des comptes, ainsi que toutes les dates des formalités et démarches à effectuer pour approuver les comptes de votre société.
L’approbation des comptes d’une société doit intervenir en assemblée générale ordinaire au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 5-96 et la loi n° 17-95, voici un échéancier juridique pour les sociétés commerciales, à respecter pour ne pas tomber sous les coups des dispositions pénales de de loi sur les sociétés :
SARL et autres sociétés commerciales :
Mis à part les sociétés qui ont un exercice à cheval, la procédure d’approbation des comptes dans une SARL, clôturant ses comptes au 31 décembre, doit se faire comme suit :
14 juin : Cette date doit être respectée pour convoquer les associés à l’AGO annuel. A noter que le défaut d’adresser les états de synthèse, le rapport de gestion et le projet des texte des résolutions proposées dans le délai de 15 jours avant la réunion de ladite assemblée. Le non- respect de ces formalités expose à une amende de 2.000 à 10.000 Dhs.
30 juin : est la date maximale de la tenue de l’AGO pour l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre. A noter que le défaut de tenue de la réunion de l’AGO de la société pour l’approbation annuelle des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice est passible de 2.000 à 20.000 dhs.
31 juillet : est la date maximale pour déposer au greffe du tribunal de commerce les états de synthèse (états financiers) annuels. A noter que selon l’article 95 de la loi n°5-96, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l’AG, 2 exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, si applicable. L’article 108 de la même loi prévoit que les gérants qui n’auront pas procédé dans les délais légaux aux dépôts des états de synthèse et les autres actes nécessaires, seront punis d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
Société Anonyme (SA) :
Pour une société anonyme clôturant ses comptes au 31 décembre, il est impératif de respecter cet échéancier :
31 mars : au plus tard le 31 mars, une réunion du conseil d’administration (C.A) ou du directoire doit être tenue pour arrêter les comptes anuels et convoquer l’AGO annuelle. Il est primordial de respecter lors de la convocation du conseil les délais et formes prévus par la loi 17-95 et les statuts de la société. Le défaut de réunion d’un C.A ou directoire pour arrêter les comptes annuels est passible d’une amende allant de 20.000 à 200.000 dhs.
14 avril : Communication au commissaire aux comptes (CAC) des états de synthèses de l’exercice et du rapport de gestion concernant le même exercice. Le non-respect de cette obligation (soit le refus de communication au commissaire aux comptes de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux) est passible de 1 à 6 mois d’emprisonnement et/ou une amende de 6.000 à 30.000 dhs.
14 juin : Convocation des actionnaires et du commissaire aux comptes à l’AGO annuelle par avis à insérer dans un journal d’annonce légale ou par lettre recommandée avec accusé de réception, si toutes les actions sont nominatives. Le défaut de convocation du CAC à l’AGO qui approuve les comptes est passible de 1 à 6 mois d’emprisonnement et/ou d’une amende de 10.000 à 50.000 dhs.
De plus, le défaut convocation des actionnaires à l’AGO qui approuve les comptes, dans le délai de 15 jours au moins avant la réunion de ladite assemblée est passible d’une amende de 8.000 à 40.000 DH. Également, le défaut de mise à disposition des actionnaires au siège social les documents de l’assemblée générale ordinaire est passible d’une amende de  4.000 à 20.000 Dirhams.
30 juin : C’est la date à laquelle doit être  tenue de l’assemblée générale ordinaire de la société pour l’approbation des comptes de l’exercice clos. Le défaut de réunion de l‘AGO annuelle de la société pour l’approbation des comptes, est passible d’une amende allant de 30.000 à 300.000 dhs.
31 août : Dépôt au greffe du tribunal de commerce des états de synthèse annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
En résumé :
Chaque année, toute société a l’obligation de faire approuver ses comptes annuels à ses associés, il s’agit d’une obligation encadrée par un délai légal (La loi n° 5-96 et la loi n° 17-95). Une foi, les comptes annuels sont arrêtés à la fin de l’exercice. Les gérants ou dirigeants doivent ensuite déposer au greffe du Tribunal de Commerce les états de synthèses. Toutefois, avant ce dépôt, les comptes annuels doivent être approuvés par l’A.G annuelle. Cette approbation doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable.
Pour encore plus d’information sur l’approbation des comptes annuels (malgré la défaillance des dirigeants ou les autres associés), Cliquez-ici
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jeudi 4 janvier 2018

Les indicateurs de performance de l’entreprise

Tous les entrepreneurs, dirigeants de TPE ou créateurs d’entreprise, gardent en tête de suivre, de maintenir ou d’améliorer les performances de leur entreprise : chiffre d’affaires, état des stocks, carnet de commandes, panier moyen, nouveaux marchés, nouveaux produits, … Pour mesurer efficacement la performance de son entreprise, l’entrepreneur doit mettre en place des indicateurs.

– MESURER POUR DÉCIDER

Les indicateurs de performance d’une entreprise sont à la fois un outil de mesure de la santé de l’entreprise et un outil d’aide à la décision.

Ils touchent tous les domaines d’activité de l’entreprise :

• Ils permettent de connaître l’efficacité de la production

• Ils éclairent sur la qualité de la relation commerciale, du service client

• Ils mesurent l’image de marque et la perception de l’entreprise

• Ils fournissent des informations sur la qualité des services

• Ils permettent de mettre en lumière le temps passé à corriger les erreurs, les mauvaises anticipations

Les indicateurs de performance sont la synthèse des données clés de l’entreprise. Avec ces indicateurs, le dirigeant connaîtra rapidement si son entreprise se porte bien ou non. Puis il pourra agir efficacement pour corriger les erreurs qui se sont révélées ou poursuivre et accroître son développement.

Ce sont donc des informations concrètes et opérationnelles. Le panier moyen, une note moyenne donnée par les clients sur internet, un nombre de pages vues, etc. sont des exemples d’indicateurs qui seront plus utiles et efficaces à un service marketing qu’un bilan comptable.

Les indicateurs de performance de l’entreprise

– LES INDICATEURS DE PERFORMANCE : UNE VISION SYNTHÉTIQUE DE L’ENTREPRISE

Etablir une liste d’indicateurs de performance permet de donner au chef d’entreprise un aperçu global de l’état de santé de son entreprise. C’est un véritable tableau de bord qui parcourt tous les champs d’application de l’entreprise. On catégorise généralement ces indicateurs de performance selon 4 axes :

1. L’axe financier

Les indicateurs de performance vont chercher à mettre en avant la valeur et la rentabilité de l’investissement, pour un associé ou un investisseur, dans un objectif de plus-value à la revente par exemple ; ils sont à chercher en priorité dans les documents comptables. Les plus couramment utilisés sont le chiffre d’affaires (global, par produit/service, par département), la marge brute, l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation)

2. L’axe client

Les indicateurs de performance permettront de connaître la satisfaction du client et la qualité de la relation client ; par exemple, on trouvera ces indicateurs sur des forums internet, via des enquêtes clients, ou grâce à des outils de CRM.

Les indicateurs de performance de cet axe sont le taux de fidélité (nombre de clients fidèles sur le nombre total de clients), le coût d’acquisition d’un client (coût pour acquérir un nouveau client), taux d’attrition ou « churn » (nombre de clients perdus sur une période).

3. L’axe interne

Tous les process internes à l’entreprise peuvent être suivis par des indicateurs de performance dans un objectif d’amélioration de la rentabilité et de l’efficacité du service ou de l’organisation. Temps passé aux procédures administratives, taux d’absence et taux de démission des employés, taux de formation, nombre de contacts émis par collaborateur font partie des indicateurs de performance les plus utilisés.

4. L’axe marché

Les indicateurs de performance vont produire des informations sur la plus-value apportée par le produit ou service, l’innovation de l’entreprise, la notoriété de la marque ; On mettra en avant des taux de transformation d’un devis en facture, un indicateur de notoriété sur les réseaux sociaux (nombre de « like », de « retweets », etc.), le chiffre d’affaires dégagé par les nouveaux produits ou services, le taux d’investissement, etc.

– LE TABLEAU DE BORD : DE LA MESURE À L’ACTION

Une fois que l’on connaît la ou les cibles des indicateurs de performance, on peut facilement définir un tableau de bord contenant ces indicateurs de performance et les actions à mener ainsi que le suivi de celles-ci.

En amont, il conviendra de choisir les éléments que l’on souhaite suivre : quels indicateurs, quelles règles de calcul, comment collecter les informations.

Une fois ces éléments choisis, il faudra utiliser une mise en forme qui permettra, d’une part, une analyse efficace et une prise de décision rapide, et d’autre part, une actualisation facile de ces données, pour pérenniser cet outil. Il conviendra également de fixer une fréquence pertinente de production de ces indicateurs de performance qui permettent de suivre les effets des décisions prises et des actions menées.

En synthétisant les données nombreuses et parfois complexes de l’entreprise et de son marché, le tableau de bord avec ses indicateurs de performance permettra alors d’agir rapidement et efficacement et se révélera un pilier indispensable à la stratégie et au développement de l’entreprise

mercredi 3 janvier 2018

Le règlement-type de copropriété au B.O

Le décret n° 2.17.354 du 23 octobre 2017 est publié au B.O du 1er janvier 2018.

Le nouveau texte qui intervient en application de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme il a été modifié et complété par la loi n°106-12 propose un règlement type de copropriété.

Le but du règlement-type est de combler le vide juridique dans le cas d’absence de règlement de copropriété spécifique. Ainsi, un modèle est désormais mis à la disposition des syndicats de résidences collectives. Il faut dire que ce règlement type reprend l’ensemble des dispositions de la loi n° 18-00 et les modifications apportées par la loi 106-12.

La révision du règlement de copropriété :

Il y a lieu de noter que plus que le règlement de copropriété est ancien plus qu’il y a risque que le règlement soit moins adapté à la loi n°18-00 (et n° 106.12). Voire même qu’il contienne des clauses réputées non écrites. Toutefois, une mise harmonie avec la loi n’est nécessaire que lorsque la configuration ou la destination immeuble a changé ou lorsque le règlement ne contienne pas l’une de ces règles obligatoires contenue à l’article 9 de la loi :

– La destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage,

– La définition des règles relatives à l’administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent,

– La définition des règles de gestion du syndicat  et de la tenue de l’assemblée générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical.

– La répartition des quotes-parts d’indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise.

– Les règles et les critères de désignation du syndic et son adjoint.

– La fixation des charges relatives à la conservation. À l’entretien et à l’administration de la copropriété.

– La fixation des charges relatives au fonctionnement et à l’entretien des équipements communs

– La fixation des charges de chaque service collectif décidé par le syndicat.

– La fixation de la part de chaque propriétaire dans les charges, selon la quote-part indivise correspondant à chaque partie privative.

Au besoin, la modification du règlement de copropriété doit être votée par l’assemblée générale, statuant à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires.

 Pour visualiser ou télécharger le réglement-type Cliquez-ici

Notons enfin, que toute clause du règlement qui serait contraire à une disposition obligatoire de la loi ne peut pas s’appliquer même si l’un des copropriétaires tient à son application.

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lundi 1 janvier 2018

Les formes juridiques des sociétés reconnus au Maroc

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :

– les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « intuitu personae ».

– les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.

– les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d’investissement, les sociétés coopératives d’achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes.

En dehors de l’entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants.

 

La Société Anonyme (S.A) 

Définition :

Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports

Caractéristiques :

• Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
• La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
• La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:

• toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Administration :

Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance.

SA à Conseil d’Administration :

Composition du conseil d’administration :

• Trois membres au moins et douze au plus.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.

SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :

Composition du Directoire :

• Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
• Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.

Composition du Conseil de Surveillance :

• Trois membres au moins et douze au plus
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.

Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996

La Société Anonyme Simplifiée (SAS)

Définition

La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

Caractéristiques :

• Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égale à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
• Les statuts doivent être signé par tous les associés.
• Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
• La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
• Le président peut être une personne morale.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

Définition :

La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce.

Caractéristiques :

• Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL.
• Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
• Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d’au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
• La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
• Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
• La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
• Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams.

Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Définition :

Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Caractéristiques :

• Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE.
• Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
• Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
• Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
• L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
• Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
• Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
• Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
1. Dénomination du groupement ;
2. Durée du groupement ;
3. Siége du groupement ;
4. Identification de chacun de ses membres.
5. L’objet du groupement
6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
• La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
• Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
• Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.

(Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

La Société en nom collectif (SNC)

Définition :

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques :

• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;

La Société en Commandite Simple (SCS)

Définition :

La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

Les Commandités :

Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les Commanditaires :

• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

Source: BO n° 4478 du 1/5/97

La Société en Commandite par Actions (SCA)

Définition :

La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ».

Caractéristiques :

• Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3).
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
• La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.

Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

La Société en Participation

Définition :

La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.

Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

Caractéristiques :

• A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.

Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

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