vendredi 10 novembre 2017

Le droit du locataire à la cession du bail selon la loi n° 49-16

La cession de droit au bail est une opération par laquelle le locataire cède à un acquéreur l’usage et la jouissance du bail. Cette opération consiste en matière commerciale à transmettre le droit d’exploiter l’activité économique dans les locaux, ainsi que les prérogatives liées au bail, telles que le droit au renouvellement.. 
Le locataire a droit à la cession du bail en sus des éléments du fonds de commerce ou séparément, sans accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire, cela veut dire que même si le contrat contienne une clause aux termes de laquelle une cession du contrat de bail est formellement interdite ou à tout le moins soumise à l’accord préalable du bailleur. Une telle clause est sans effet en cas de cession par le preneur de son fonds de commerce.
En effet, la cession du bail commercial reste possible malgré l’existence d’une telle clause lorsque ladite cession se fait dans le cadre de la cession du fonds de commerce dans son intégralité.
Sous peine d’inopposabilité vis-à-vis du bailleur, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’aviser le bailleur de ladite cession.
La cession n’est opposable au bailleur qu’à partir de la date de la notification. Le locataire principal demeure responsable envers le bailleur quant aux engagements antérieurs.
Ladite cession ne fait pas obstacle au droit du bailleur à demander l’éviction lorsque les conditions prévues à l’article 8 de la loi n°49-16 (1) sont remplies, elle n’empêche pas également de poursuivre les actions engagées, en vertu de la loi 49-16, et qui étaient en cours avant la date de cession.
La cession est établie par acte authentique ou sous-seing privé à date certaine comportant les mentions prévues à l’article 81 de la loi n° 95-15 formant code du commerce (2). Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance légalement habilitée à consigner les dépôts. L’acte doit être soumis aux formalités prévues aux articles de  83 à 89 de la loi n°49-16
Le bailleur peut exercer le droit de préférence, par la reprise du local en contrepartie soit du versement des sommes ou de leur dépôt, le cas échéant, et ce dans un délai de 30 jours à partir de la date de notification  sous peine de déchéance.
  • Réf.
(1) Voir B.O numéro 6578 du 15 septembre 2017
(2) Article 81 : Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.
Cet acte mentionne:
1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel;
2) I’ état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds;
3) s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur;
4) I’ origine de la propriété du fonds de commerce.
Article 82 : Lorsque l’une des mentions prescrites à l’article précédent ne figure pas dans l’acte de vente, I’ acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
Lorsque les mentions figurant à l’acte sont inexactes, I’ acheteur peut demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix si l’inexactitude des mentions lui a porté préjudice.
Dans les deux cas, I’ action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’acte de vente.
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2019 : Le salaire minimum au Maroc (SMIG, SMAG et autre ..)

ATTENTION

Pour l’année 2019 – 2020 Cliquez ici

Ce billet veut rappeler le salaire minimum (alias SMIG) applicable au Maroc au secteur de l’industrie, du commerce, services, agricole et forestier. Ainsi le salaire minimum des travailleurs domestiques (désignées communément bonne ou femme de ménage..)

Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente selon le secteur d’activité comme suit :

  • Dans le secteur de l’industrie, du commerce et des services (1):
Depuis le 1er juillet 2015, le salaire minimum est toujours de 13.46 dirhams l’heure dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services.
Ainsi, la valeur du salaire minimum est de  2,570.86 MAD
  • Dans le secteur agricole et forestier (2) :
Dans le  secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) est de 69.73 dirhams.
A noter que  le décret n° 2.14.314 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.
  • Quid des travailleurs domestiques (3)
Selon la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.
  • Réf.
(1) Le texte du décret n° 2.14.343, fixant le salaire minimum, est publié dans l’édition générale du B.O du 10 juillet 2014
(2) Idem (même texte que le point 1)
(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestique est fixé par la loi n° 19-12
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IS progressif : un nouveau barème pour 2018

  • Une mesure de la loi de finances 2018
À l’instar du barème progressif applicable en matière de l’IR (impôt sur le revenu) et avec un objectif de moduler l’application des taux d’IS en fonction des bénéfices nets réalisés par les sociétés (SARL, SA, SNC ou n’importe quelle structure qualifiée de société de fait  par le fisc (*), la  nouvelle loi  de finances (2018) veut introduire un nouveau barème progressif en matière de l’impôt sur les sociétés.
La progressivité dans le calcul de l’IS remplacerait le barème proportionnel (**) en vigueur. Ainsi, le taux applicable en 2018 pour une tranche égale ou inférieur à 300 000 dirhams serait de 10% et la tranche de bénéfice net qui se situe entre 300 001 et un million de dirhams serait imposée avec un taux de 20% et de 31% tout bénéfice supérieur à 1 million. À noter que le taux de l’IS pour les  banques, sociétés de financement, compagnies d’assurances et de réassurance, reste inchangé (37%).

L’instauration de la nouvelle mesure qui figurait depuis plusieurs années dans le  cadrage des propositions de la CGEM, devant profiter aux PME soumises à l’IS.

Pour la méthode rapide de calcul et les cas d’illustration concernant l’application du barème Cliquez ici

  • Réf.
(*) L’ exemple type de société crée de fait : l’association a but non lucratif, du fait de son comportement réalise des gains malgré l’objet non lucratif de son objet social.
(**) Le barème de proportionnalité en vigueur prévoit un IS différencié en fonction de l’importance du résultat fiscal (jusqu’à 300.000 dirhams, les sociétés sont imposées à 10%; entre 300.001 et 1 million de dirhams s’applique le taux de 20%; entre 1 et 5 millions de dirhams, l’impôt passe à 30%; et au-delà, le taux est de 31%).
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Constitution et augmentation de capital des sociétés et G.I.E : mesures spécifiques aux droits d’enregistrement

Les nouvelles mesures, instituées par la loi de finances 2018, vise à encourager la constitution et les augmentations de capital des sociétés (*) et des groupements d’intérêts économique (GIE) réalisés par apports purs et simples. Ces structures qui sont, actuellement, soumis aux droits d’enregistrement aux taux suivants :
– Droit fixe de 1,000dhs lorsque le capital social ne dépasse pas 500 000 dirhams,
– Droit proportionnel de 1% lorsque ce seuil est dépassé. Ce même taux est applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social.
Seront exonérés en matière des droits d’enregistrement. Ainsi, les actes constatant les opérations de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêts économiques (*), réalisées par apport en numéraire à titre pur et simple ou des créances en compte courant d’associés ou par incorporation des bénéfices et réserves ne seront plus contraints d’acquitter les droits d’enregistrement prévus par la loi actuelle.
  • Bon à savoir :
(*) Les augmentations de capital concernant toutes les sociétés régies par la loi n°17-95 et la loi n°5-96, A préciser que l’augmentation de capital est une opération classique dans la vie des sociétés de capitaux: (si la situation de la société est saine, ses actionnaires qui bénéficient d’un droit préférentiel de souscription n’hésitent pas à participer à l’opération d’augmentation de capital par apport en numéraire).(ou bien, la société traversant une passe difficile, cherche un partenaire extérieur, qui ne va accepter de souscrire que s’il peut obtenir une part substantielle dans le capital ou même exercer un contrôle sur la société).
L’augmentation de capital pourra également se réaliser grâce à un apport en nature (un immeuble, l’apport en nature doit être préalablement évalué par un commissaire aux comptes …), ou grâce à une incorporation de réserve dans le capital.
(**) Il s’agit des groupements d’intérêts économique formés entre personnes morales ou physiques selon les dispositions de la loi n° 13-97 telle que modifiée par la loi n° 69-13 qui est publiée au Bulletin officiel n° 6348 du 12 Joumada II 1436 (2 avril 2015). Pour plus de détails Lire GIE entre personnes physiques
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La capacité pour exercer le commerce pour les étrangers au Maroc

La capacité commerciale pour les étrangers sera revue 
Constitutionnellement, le droit d’entreprendre est garanti pour les marocains et les étrangers. Toutefois, il est important d’observer les dispositions de la loi qui limitent l’étendue de ce droit. Concernant les étrangers, l’article 15 de la loi n° 5-95 formant le code de commerce marocain dispose  » Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. » 
Dans la même lignée, l’article 16 de la même loi dispose « Lorsqu’un étranger n’a pas l’âge de majorité requis par la loi marocaine et qu’il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce. ll est statué sans délai sur la demande d’autorisation. » 

En s’appuyant sur l’article 15 précité, on comprend que l’activité commerciale est fermée à toute personne étrangère âgée de moins de 20 ans. La philosophie du code de commerce marocain considère la passation d’acte de commerce (1) avec les obligations rigoureuses qui s’y attachent comme beaucoup trop contraignantes pour un mineur étranger.

Cette situation longtemps critiquée, a poussé dernièrement (2) le gouvernement de revoir la capacité commerciale des étrangers. En date du 14 septembre 2017, un texte de projet de loi portant le n° 54-17 était au menu du conseil de gouvernement.

Le but est d’amender l’article 15 de la loi n° 5-95 pour harmoniser les dispositions du statut personnel (3) (Code de la famille) avec celles du code de commerce, ainsi la modification proposée de l’article 15 veut mettre les étrangers et nationaux sur un pied d’égalité, c’est à dire il suffira d’avoir 18 ans révolus pour exercer les actes de commerce et ce, quelques soit l’âge de majorité exigée par la loi nationale de l’étranger.

  • Réf. 
(1) Les articles 6, 7, 8 et 9 du code de commerce dressent une liste des actes réputés commerciaux.
(2) Cette question été débattue lors de la réunion du conseil de gouvernement du 14 septembre 2017
(3) La capacité commerciale pour les Marocains obéit au Code du statut personnel (La Moudawana) qui est le droit de la famille qui fixe l’âge de la majorité au Maroc à 18 ans, mais les étrangers doivent avoir 20 ans. Cette distinction devrait être changer dans les prochains mois.
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