samedi 5 novembre 2016

Le droit de l'environnement: En marge de la COP22

En marge de laCOP22, la Cour de cassation marocaine participera avec un stand, dans la zone verte,  pour mettre en exergue ses réalisations en matière de jurisprudence environnementale. Le stand sera organisé en partenariat de plusieurs acteurs, il s’agit de :
  1. l’Organisation Mondiale de Droit Comparé de l’Environnement,
  2. PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement),
  3. EPA Agence Américaine de Protection de l’Environnement,
  4. CIDCE (Centre International de Droit Comparé de l’Environnement),
  5. IFDD (Institut de la Francophonie pour le Développement Durable)
A noter que le Maroc dispose aujourd’hui de plusieurs textes juridiques qui couvrent presque tous les aspects relatifs au droit de l’environnement, parmi ces textes on trouve :
– La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air (Promulguée par le dahir n° 1-03-61 du 12 mai 2003, publiée au B.O n° 5118 du 19 Juin 2003),
– La loi n° 2-03 relative aux études d’impact sur l’environnement (promulguée par le Dahir n° 1.03.60 du 12 mai 2003, publiée au B.O n°5118 du 19 juin 2003)
– La loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination (promulguée par le dahir n° 1-06-153, publiée au B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006)
– La loi n°22-07 relative aux aires protégées (promulguée par le dahir n°1-10-123 du 16 juillet 2010, B.O n°5866 du 19 août 2010).
En guise de conclusion, le Maroc veut bien montrer sa contribution dans la lutte pour le climat et répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. Toutefois, il reste à trouver les alternatives écologiques et les moyens financiers pour une meilleure application des lois qui forment le droit de l’environnement.
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Immeubles non-immatriculés : Le modèle de registre de dépôt et enregistrement des pièces

En application de l’article 618-4 Dahir formant Code des obligations et des contrats qui prévoit que lorsque l’immeuble est non immatriculé, des copies doivent être inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l’immeuble et déposées auprès du greffe. Pour cela, l’arrêté du ministre de la justice et des libertés n° 1848-16 du 24 juin 2016 intervient pour fixer le modèle du registre de dépôt et d’enregistrement des pièces afférentes aux immeubles non-immatriculés. le texte a été publié au B.O n° 6519 édition  arabe du 21 novembre (2016).
  • Ce que dit l’article 618-4 du DOC :
 « Le vendeur doit établir un  cahier des charges de construction précisant la consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et  des  équipements de l’immeuble  à  réaliser et les délais de réalisation  et de livraison.
Le vendeur et l’acquéreur apposent leurs signatures au cahier des charges. Une copie certifiée conforme,  portant  la signature  légalisée  de l’acquéreur est délivrée à ce dernier.
Lorsque  l’immeuble   est   immatriculé, des copies du cahier des charges, du  plan d’architecture ne varietur  et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à la   conservation foncière.
Lorsque  l’immeuble est  non  immatriculé, ces copies doivent être inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l’immeuble et déposées auprès dudit greffe ».
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La loi n° 107-12 relative à la VEFA est publiée dans l'édition françaises du B.O

Le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n°107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement complétant le dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats est maintenait publié dans l’édition de traduction officielle du Bulletin Officiel du 17 novembre 2016. A rappeler que le texte en langue arabe a été publié le 18 février 2016.
La loi n° 107-12 qui remplace la loi n°44.00 tend à créer un environnement propice et incitatif en matière de transactions et investissements immobiliers. Ainsi, l’objectif de la loi n° 107.12 vise à :
– Permettre aux promoteurs immobilier d’avoir des avances de la part des acquéreurs. (art. 618-6). Ainsi l’acquéreur devra, la loi n°107.12, payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux  et selon les phases suivantes:
5 % lors de la conclusion du contrat de réservation.
5 % lors de la conclusion du contrat préliminaire ou 10% en cas de non existence du contrat de réservation.
10% au lancement  des travaux.
60% divisé en trois phases à payer, selon l’accord des parties, à l’achèvement des travaux de réalisation de chaque phase:
Phase des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée
Phase des travaux des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble.
Phase des travaux  de finition et l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité.
20% à la conclusion du contrat de vente définitif et la remise des clés.
  • Le contrat de réservation: Selon l’article 618-3, l’acquéreur a droit à se rétracter du contrat, dans un délai ne dépassant pas 1 mois à compter de la date de conclusion du contrat de réservation. Durant ce délai, le vendeur dépose, dans un compte bancaire spécial et en son nom, les montant versés par les acquéreurs lors de la conclusion des contrats de réservation et dans les limites de la loi. Les montants déposés ne sont pas susceptibles ni d’en disposer ni d’en saisir, et ce,  jusqu’à l’expiration du délai du droit de rétractation relatif à chaque contrat. En contrepartie, l’acquéreur reçoit un récépissé de dépôt.
La validité du contrat de réservation: La validité doit être fixée à un délai n’excédant pas 6 mois non renouvelables et qui conduit obligatoirement soit à la conclusion du contrat préliminaire de vente, soit à la rétractation du contrat de réservation et la restitution des montants avancés.
  • Le contrat préliminaire: Ce contrat doit être établi, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ce actes,
l’acte doit être signé et paraphé en toutes les pages de la part des parties et celui qui l’a dressé.
Le contrat définitif: Ce contrat doit être conclu selon les dispositions de l’article 61-3, après que le vendeur remette au rédacteur du contrat un certificat délivré par l’architecte attestant l’achèvement des travaux et la conformité de la construction au cahier des charges. Ce contrat n’est établi qu’après la remise du permis d’habiter ou du certificat de conformité et l’établissement des titres fonciers distincts, lorsqu’il s’agit des immeubles immatriculés, et après le paiement, par l’acquéreur, du reliquat du prix de vente tel que fixé dans le contrat préliminaire de vente.
Au cas ou l’une des parties refuse de conclure le contrat définitif de vente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, la partie lésée peut:
– résilier le contrat de plein de droit, (art. 260) avec droit à l’indemnisation cité en haut.
– ou recourir à l’arbitrage ou intenter une action en justice pour la conclusion du contrat de vente avec droit à l’indemnisation.
  • L’acquéreur peut-il céder les droits qu’il tient d’une VEFA à une tierce personne ?
C’est l’article 618-13 qui prévoit que l’acquéreur peut céder les droits qu’il tient d’une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement à tierce personne. La cession doit être faite dans les mêmes formalités et conditions prévues, pour le contrat de réservation ou le contrat préliminaire de vente, dans les articles 618-3, 618-3 bis et 618-3 ter.
La cession n’est opposable au vendeur qu’après avoir été notifié par l’une des voies de notification légale. Ace moment lâ, elle substitue, de plein droit, le cessionnaire dans les droits et obligations de l’acquéreur envers le vendeur.
La résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente par l’une des parties, la partie lésée a droit, sous réserve de l’article 618-19 à une indemnité fixée  :
– 15% des montants payés à la date de l’achèvement des travaux des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble.
– 20% des montant payés à la date de l’achèvement des travaux de finition et l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité.
A noter que l’acquéreur a droit de résilier le contrat sans être redevable d’aucune indemnité si le vendeur ne respecte pas le délai convenu pour la réception de l’immeuble. L’acquéreur a droit, dans ce cas, à une indemnité fixée à 20% des montants payés et sera même dispensé de payer l’indemnité si la résiliation est intervenue avant l’expiration du délai de 30 jours à partir de la date de la conclusion du contrat de réservation.
  • En guise de conclusion: Il est donc attendu que cette nouvelle loi (n°107.12) participe à la lutte contre toutes sortes de pratiques illégales dans le domaine de l’immobilier.
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lundi 5 septembre 2016

Marchés publics : La généralisation des intérêts moratoires

Le décret n° 2-16-344 relatif à la détermination des délais de paiement et des majorations de retard des commandes publiques adopté par le conseil de gouvernement du 5 juillet 2016 est publié au bulletin officiel du 4 août 2016 dans son édition générale en arabe.
Son entrée en vigueur est prévu pour le mois de janvier 2017, date à laquelle sera abrogé les le décret n° 2-03-703 du l8 ramadan 1424 (du 13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’État.
Le texte permet aux entreprises de réclamer les intérêts moratoires prévus par la loi. L’article 2 stipule que les dépenses relatives aux commandes publiques doivent être acquittées dans un délai de 60 jours maximum à compter de la constatation du service fait de la prestation objet de la commande publique. Pour cela, le bénéficiaire de la dépense doit produire les pièces justificatives dans le délai à défaut une lettre doit être adressée au bénéficiaire de la dépense pour l’informer que le délai  est suspendu jusqu’à la remise des pièces justificatives. Le délai restant imparti est compté à partir de la date de réception des justificatifcations demandées.
  • Le taux des intérêts moratoire :
Ce taux fera l’objet, tous les 3 mois, d’une décision du Trésorier Général du Royaume (TGR), laquelle sera publiée dans le portail des marchés publics. Ce taux servira à la liquidation des intérêts moratoire qui s »effectuera selon la formule suivante :
  • La date de constatation du service fait :
Selon l’article 5, cette date permet de calculer les délais de paiements et les majorations de retard relatifs aux commandes publiques qui doivent être constaté dans un délais de 30 jours maximum à compter de la date du dépôt par le titulaire de la commande publique, selon le cas, des attachements, de la facture ou de la note d’honoraires.
Important : La date de constatation du service fait pour les commande publiques est fixées comme suit:
– Pour les marchés de travaux, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours  d’exécution du marché est celle de la signature de attachements par l’agent chargé du suivi de l’exécution dudit marché et/ou le maître d’œuvre, selon le cas;
–  Pour les marchés de fournitures, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché et celle de la certification de la facture par l’argent chargé du suivi de l’exécution du marché;
–  Pour les marchés de services portant sur les  prestations d’études et de maîtrise d’œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché est celle du PV de validation des rapports ou documents par la  ou les personnes désignées, à cet effet, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué. Toutefois, pour les marchés de services autres que ceux portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché  est celle de la certification de la facture par l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché;
– Pour les contrats des prestations architecturales, la date pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du contrat est celle de la certification de la note d’honoraires d’architecte par l’agent chargé du suivi de l’exécution du contrat.
– Pour les contrats ou conventions de droit commun ou pour les bons de commande , la date pour le paiement en cours d’exécution du contrat ou de la convention ou du bon de commandes est celle de la certification de la facture par le service compétent du maître d’ouvrage délégué ou de la date du PV de validation des rapports ou documents par ledit service.
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L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels

Bonne nouvelle pour la sécurité foncière !
Nous l’avons annoncé il y a 4 ans, l’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels sera modifié.
Examiné et adopté par le conseil de gouvernement, le texte du projet de loi n° 69-16 veut compléter la loi n°39.08 portant code des droits réels. 

Selon l’ancienne mouture de 2014, l’objectif de l’amendement visait d’alléger la procédure de l’hypothèque agricole par l’introduction d’un alinéa à l’article 4 pour exclure l’hypothèque agricole du champ d’application de l’acte authentique lors de l’établissement d’acte authentique relativement au transfert et à la création d’un droit portant sur un bien immeuble.

Or, la nouvelle mouture adoptée par le conseil de gouvernement réuni le 23.09.2016  veut faire face au problème d’usurpation des biens immobiliers d’autrui, qui cause des préjudices aussi bien au système de la propriété foncière au Maroc qu’au droits d’autrui.

La nouvelle rédaction propose des mesures pour réaliser la sécurité foncière qui constitue une condition essentielle du développement et de la promotion de l’investissement comme le souligne  le ministre dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de de la réunion du conseil de gouvernement.

Lire au même sujet  en Arabe Cliquez ici
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