lundi 5 septembre 2016

Marchés publics : La généralisation des intérêts moratoires

Le décret n° 2-16-344 relatif à la détermination des délais de paiement et des majorations de retard des commandes publiques adopté par le conseil de gouvernement du 5 juillet 2016 est publié au bulletin officiel du 4 août 2016 dans son édition générale en arabe.
Son entrée en vigueur est prévu pour le mois de janvier 2017, date à laquelle sera abrogé les le décret n° 2-03-703 du l8 ramadan 1424 (du 13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’État.
Le texte permet aux entreprises de réclamer les intérêts moratoires prévus par la loi. L’article 2 stipule que les dépenses relatives aux commandes publiques doivent être acquittées dans un délai de 60 jours maximum à compter de la constatation du service fait de la prestation objet de la commande publique. Pour cela, le bénéficiaire de la dépense doit produire les pièces justificatives dans le délai à défaut une lettre doit être adressée au bénéficiaire de la dépense pour l’informer que le délai  est suspendu jusqu’à la remise des pièces justificatives. Le délai restant imparti est compté à partir de la date de réception des justificatifcations demandées.
  • Le taux des intérêts moratoire :
Ce taux fera l’objet, tous les 3 mois, d’une décision du Trésorier Général du Royaume (TGR), laquelle sera publiée dans le portail des marchés publics. Ce taux servira à la liquidation des intérêts moratoire qui s »effectuera selon la formule suivante :
  • La date de constatation du service fait :
Selon l’article 5, cette date permet de calculer les délais de paiements et les majorations de retard relatifs aux commandes publiques qui doivent être constaté dans un délais de 30 jours maximum à compter de la date du dépôt par le titulaire de la commande publique, selon le cas, des attachements, de la facture ou de la note d’honoraires.
Important : La date de constatation du service fait pour les commande publiques est fixées comme suit:
– Pour les marchés de travaux, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours  d’exécution du marché est celle de la signature de attachements par l’agent chargé du suivi de l’exécution dudit marché et/ou le maître d’œuvre, selon le cas;
–  Pour les marchés de fournitures, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché et celle de la certification de la facture par l’argent chargé du suivi de l’exécution du marché;
–  Pour les marchés de services portant sur les  prestations d’études et de maîtrise d’œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché est celle du PV de validation des rapports ou documents par la  ou les personnes désignées, à cet effet, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué. Toutefois, pour les marchés de services autres que ceux portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché  est celle de la certification de la facture par l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché;
– Pour les contrats des prestations architecturales, la date pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du contrat est celle de la certification de la note d’honoraires d’architecte par l’agent chargé du suivi de l’exécution du contrat.
– Pour les contrats ou conventions de droit commun ou pour les bons de commande , la date pour le paiement en cours d’exécution du contrat ou de la convention ou du bon de commandes est celle de la certification de la facture par le service compétent du maître d’ouvrage délégué ou de la date du PV de validation des rapports ou documents par ledit service.
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L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels

Bonne nouvelle pour la sécurité foncière !
Nous l’avons annoncé il y a 4 ans, l’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels sera modifié.
Examiné et adopté par le conseil de gouvernement, le texte du projet de loi n° 69-16 veut compléter la loi n°39.08 portant code des droits réels. 

Selon l’ancienne mouture de 2014, l’objectif de l’amendement visait d’alléger la procédure de l’hypothèque agricole par l’introduction d’un alinéa à l’article 4 pour exclure l’hypothèque agricole du champ d’application de l’acte authentique lors de l’établissement d’acte authentique relativement au transfert et à la création d’un droit portant sur un bien immeuble.

Or, la nouvelle mouture adoptée par le conseil de gouvernement réuni le 23.09.2016  veut faire face au problème d’usurpation des biens immobiliers d’autrui, qui cause des préjudices aussi bien au système de la propriété foncière au Maroc qu’au droits d’autrui.

La nouvelle rédaction propose des mesures pour réaliser la sécurité foncière qui constitue une condition essentielle du développement et de la promotion de l’investissement comme le souligne  le ministre dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de de la réunion du conseil de gouvernement.

Lire au même sujet  en Arabe Cliquez ici
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mercredi 10 août 2016

Bail commercial : La loi n° 49.16 (Dahir n° 1.16.99 du 18 juillet 2016)

Le dahir du 18 juillet 2016 (13 chaoual 1437) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal portant application de la loi n° 49.16 vient d’être publié au bulletin officiel du 11 août 2016 édition générale n° 6490.
La loi n° 49.16 qui régira les rapports entre bailleurs et locataires d’immeubles ou de locaux affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal a élargi le champ d’application de ses dispositions à certains locaux. Ainsi, seront soumis aux dispositions de la nouvelle loi les baux des immeubles loués par les coopératives, les établissements d’enseignement privé, les cliniques privées, les laboratoires pharmaceutiques et les autres organismes assimilés dans le cadre de leurs activités.
Par contre, seront exclus du champ d’application de la loi plusieurs contrats comme dispose l’article de 2 de la loi (exemple : les baux relatifs aux locaux situés dans des centres commerciaux gérés sous une seule enseigne, ainsi que les locaux destinés à recevoir des investissements dans le secteur de l’industrie et de l’informatique)
L’objet de la loi était depuis 1955 de protéger cette catégorie de locataires contre des évictions abusives. Ces évictions auraient été susceptibles d’entraîner des conséquences particulièrement graves qu’il convenait d’empêcher parce qu’elles auraient atteint les entreprises, préjudiciant en définitive à la stabilité des activités commerciales, industrielles et artisanales. Pour cela, une indemnité d’éviction devra être octroyée au locataire en cas de refus de renouvellement du bail commercial (l’article 7). Toutefois, le bailleur ne sera pas tenu à payer cette indemnité  dans les cas prévus par l’article 8

La nouvelle loi entrera en vigueur au mois de février 2017 (6 mois après sa publication au B.O), date à laquelle les dispositions du dahir du 24 mai 1955 seront abrogées. L’abrogation touchera également les dispositions de l’article 112 de la loi n° 95.15 formant code de commerce.

Pour consulter ou télécharger le texte de la nouvelle loi Cliquez ici

Ce billet sera développé dans les prochains jours, restez à l’affût !
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vendredi 5 août 2016

Le CCAG- applicables aux marchés de fournitures

Après le décret (n° 2-14-394) relatif au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), un nouveau décret voit le jour pour approuver le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures (CCAG), exécuté pour le compte de l’État et des établissements publics.
Le dernier texte réglementaire (publié en mois de juin 2016) est :
Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
Le décret n° 2-14-394 s’inscrit dans le cadre de la modernisation du dispositif de la commande publique, il précise les principes devant servir comme ligne de conduite pour l’exécution des marchés de fournitures. Ainsi, il comble un vide juridique concernant les spécificités de ce type de marché.
Notons enfin, que ce projet renforcera les voies de règlement des litiges et différents par l’introduction de nouveaux mécanismes darbitrage.
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lundi 1 août 2016

De nouveaux tarifs des droits de conservation foncière

Un délai de grâce de 3 mois 
La tarification foncière à partir du 1er novembre 2016 

Le décret n° 2.16.375 fixant les tarifs des droits de conservation foncière a été adopté en conseil de gouvernement (réuni le 28 juillet 2016) avec la  seule modification de la date de son entrée en vigueur.

Ainsi, le nouveau texte  entrera  en vigueur après un délai de grâce de 3 mois, le 1er novembre 2016 (B.O no 5746 du 1er août 2016), ci-après le détail du décret adopté:

  • Dépôt de réquisition d’immatriculation facultative ou réquisition d’immatriculation confirmative d’opposition à la  délimitation administrative:
Droit de publicité500 Dhs
Droit ad-Valorem1%

Droit superficiaire:

– Propriété urbaine (Par Are ou Fraction d’Are)50 Dhs
-Propriété rurale (Par hectare ou fraction d’hectare)50 Dhs
Droit d’établissement du duplicata (pour chaque duplicata)200 Dhs
Droit fixe100 Dhs
Minimum de perception1000 Dhs

A noter que les droits de publicité ne s’applique pas aux procédures d’immatriculation spéciales  sans publicité.

  • Dépôt de réquisition d’immatriculation en vertu d’un acte constitutif de propriété établi aux fins d’immatriculation:
Droit de publicité200 Dhs

Droit superficiaire

Pour une superficie égale ou inférieur à 5 hectares (par hectare ou fraction d’hectare)25 Dhs
Pour une superficie supérieur à 5 hectares (par hectare ou fraction d’hectare)50 Dhs
Minimum de perception250 Dhs

Ces droits s’appliqueront aux propriétés situées en dehors des périmètres urbains, des secteurs de remembrement rural, des zones d’immatriculation d’ensemble et des zones d’immatriculation obligatoire.

  • Dépôt de réquisition en application de l’article 6 du dahir du 12 août 1913):
Droit de publicité250 Dhs
Droit Ad-Valorem0.5%

Droit superficiaire

Propriété urbaine (par are ou fraction d’are)25 Dhs
Propriété rurale (par hectar ou fraction d’hectare25 Dhs
Droit d’établissement du duplicata (pour chaque duplicata)100 Dhs
Droit fixe100 Dhs
Minimum de perception500 Dhs
  • Enrôlement gratuit des réquisitions d’immatriculation:

L’enrôlement des réquisitions d’immatriculation des propriétés situées dans les secteurs de remembrement rural, des zones d’immatriculation d’ensemble et des zones d’immatriculation obligatoire est gratuit.

  • Réquisition complémentaire, modificative ou rectificative:

1- Fait ou convention non susceptible d’évaluation, tel que le changement d’état civil, de riverains ou de proportions:

– Droit de publicité 25 Dhs

– Droit fixe  100 Dhs

2- Fait ou convention susceptible d’évaluation, tel que la cession, l’échange, le partage ou la reconnaissance de droits volontaires ou judiciaires:

Droit de publicité250 Dhs
Droit ad Valorem1,5%
Droit superficiaire, le cas échéant:
Propriété urbaine (par acte ou fraction d’are)50 Dhs
Propriété rurale (par hectare ou fraction d’hectare)50 Dhs
Droit fixe100 Dhs
Minimum de perception500 Dhs
Successions:
Droit de publicité250 Dhs
Droit fixe (par propriété)100 Dhs

Partage successoraux

Si le dépôt a été opéré dans les deux années suivant le décès :
Droit de publicité250 Dhs
Droit fixe (par propriété)500 Dhs

Le droit fixe est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant.

-Si le dépôt a été opéré au-delà des deux années suivant le décès:

Droit de publicité250 Dhs
Droit ad-Valorem1.5%
Droit fixe (par propriété)100 Dhs
Minimum de perception500 Dhs

Le droit ad valorem est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant.

  • Scission de procédure:
Droit de publicité250 Dhs
Droit Ad-Valorem
Droit de mutation le cas échéant1,5%

Droit d’établissement du titre foncier

Plan établi par l’agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie2%
Plan établi par un ingénieur géomètre topographe agrée1,5%
Droit d’établissement du duplicata (pour chaque duplicata)200 Dhs
Droit fixe (pour chaque titre foncier à établir)100 Dhs
Minimum de perception1000 Dhs
  • Bornage complémentaire et assistance ou transports judiciaires:
Droit fixe500 Dhs
  • Reprise de bornage d’immatriculation ou de bornage complémentaire:
1ère reprise500 Dhs
2ème reprise et plus (poiur chaque reprise)1000 Dhs

La reprise de bornage est effectuée gratuitement si la cause  de son inéxécution n’incombe pas à l’intéressé.

  • Nouvel avis de clôture de bornage:
Droit de publicité250 Dhs
  • Mainlevée d’opposition:
Droit fixe500 Dhs
  • A suivre :

Pour le reste des tarifs concernant les inscriptions, ou dépôt en application de l’article 84 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi que les droits concernant les conventions, prénotation, la radiation de prénotation, l’émancipation, le changement d’état civil, la radiation des baux, la mainlevée de saisie, de commandement ou d’intervention à saisie, le report de droit réel ou de charge foncière, il seront publié dans le prochain post. (Restez à l’affût)

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