lundi 1 août 2016

Délais de paiement : La loi n° 49-15

La nouvelle loi porte réforme de la loi n° 32-10 sur les délais de paiement et complète la loi n° 15-95 formant code de commerce. Le nouveau texte qui été adopté ce mois (02.08.2016) vise à combler les failles de la loi n° 32.10. Ainsi, trois dispositions ont été modifiées, il s’agit des articles 1-782-783-78. L’article 5-78 s’ajoute au chapitre III de la loi n° 15-95
Suite aux modifications introduites, l’article 1-78, a élargi le champs d’application aux personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public et les personnes morales de droit public qui exercent à titre habituel ou professionnel les activités contenues aux articles  et 7 du code de commerce. Notons que ces dispositions ne s’appliqueront aux établissements publics qu’ à partir du 1er janvier 2018
Les articles 2-78 et 3-78 ont fixé pour les établissements public le délai à partir duquel des indemnités de retard devront être appliquées. Ce délai commence à courir à partir de la date de constatation du service fait, telle que définie par la réglementation en vigueur ou à partir de la fin du mois, si les transactions commerciales conclues entre commerçants sont effectuées de façon périodique et ne dépassant pas un mois.
  • Des délais interprofessionnels exceptionnels :
La nouvelle loi prévoit la progressivité de l’entrée en application du délai de 60 jours, la possibilité de conclure des conventions sectorielles prévoyant des délais spécifiques a été introduit par l’article 3 de la loi n°49-15, les délais professionnels qui sont supérieurs à ceux fixés par la loi pourront faire l’objet d’un accord entre commerçants sans dépasser le 31 décembre 2017. Toutefois, il faut justifier les raisons pour lesquelles ces délais ont été prolongés, ces raisons doivent concerner la situation économique difficile du secteur et faire objet d’un accord qui prévoit la progressivité pour l’application du délai légal.
  • Un observatoire des délais de paiement sera créé :  (article 5 de la loi 49-15)
Selon la nouvelle loi, le mandat de l’observatoire sera fixé par un texte réglementaire. Il aura pour mission de fournir aux pouvoirs publics des indicateurs sur le respect des délais de paiement et de procéder à des études statistiques et à des analyses des pratiques des entreprises en matière de délais de paiement.
  • La médiation en cas de litige :
En cas de litige entre les parties concernant l’application des dispositions relatives aux délais de paiement, le nouveau article (378) réfère à la médiation comme un mode alternatif de résolution du
conflit selon les dispositions du code de procédure civil.
  • Quand la loi entre-t-elle en vigueur ?
La loi n°49.15 entrera en vigueur après un an de la date de sa publication au Bulletin Officiel. Toutefois, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1-78 de la loi 15-95 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2018
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mardi 5 juillet 2016

La réforme du statut des agences de voyages : les types de licences selon la loi n° 11-16

Gradation du système de licence: deux catégories 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 8 septembre a adopté le projet de loi n°11.16 réglementant la profession d’agent de voyages.Le texte de loi n° 11-16 réglementant la profession d’agent de voyages substituera à la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyages et mettre en place une nouvelle gradation du système de licence qui a pour objet « d’assurer la participation de tous les acteurs de la distribution touristique et ce, selon l’activité et la responsabilité engagée ». Ainsi, la gradation du système des licences sera comme suit:

  • Licence type A : Cette catégorie est délivrée aux personnes morales exerçant exclusivement le métier d’agent de voyages c’est à dire à ceux qui se livre à :
– l’organisation ou la vente de voyage ou de séjours individuels ou collectifs;
– l’organisation ou la vente de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la réservation et la délivrance de titres de transports, la location pour le compte de sa clientèle de moyen de transport, la réservation de chambres dans des établissements d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration.
– la production ou la vente de forfaits touristiques, ainsi que l’organisation de toutes activités liées à l’organisation de congrès ou de manifestation sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs ou de manifestations similaires.
– l’organisation  ou la vente de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de circuits touristiques, de visite de villes, de sites ou de monuments
– la vente au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs agents de voyages des produits ou services indiqués en haut.
la vente des produits et services fournis par un ou plusieurs établissements d’hébergement touristique, restaurants touristiques, transporteurs touristiques ou de guides de tourisme, en leur nom et pour leur compte.
  • Licence type B: Ce type est délivré à toute personne souhaitant accessoirement vendre des voyages. Cette catégorie de licence exerce aussi la vente des produits et services fournis par un ou plusieurs établissements d’hébergement touristique, restaurants touristiques, transporteurs touristiques ou de guides de tourisme, en leur nom et pour leur compte. Elle exerce également la vente au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs agents de voyages des produits ou services indiqué en couleur bleu en haut.
La vente en ligne (à distance): les opérations citées en haut peuvent être réalisées à distance ou par un moyen électronique.
  • Obtention de la licence d’agent de voyage de type A ?
Aux personnes morales qui exercent accessoirement leur activité principale, une ou plusieurs activités d’agent de voyages et qui remplissent les conditions suivantes: être constituées sous forme d’une société commerciale (SARL, SA, SNC ...), n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, justifier d’un cautionnement permanent et ininterrompu durant toute l’activité de l’agent de voyage et spécialement affecté à la garantie  des engagements contractés par lui à l’égard des délits involontaires, justifier d’une assurance de responsabilité civile garantissant les dommages qui pourraient être causés à ses clients à l’occasion de l’exercice de son activité d’agent de voyage.
  • Quid de la licence de type B ?
Pour les personne physiques, il faut être âgé de  21 ans au moins, jouir de la capacité pour exercer le commerce, justifier d’une formation ou d’une expérience (un texte réglementaire précisera ce point), ne pas être frappées d’une condamnation pour fraude en matière de contrôle des changes ou à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement supérieure à 3 mois avec ou  sans sursis pour délit, à l’exclusion des délits involontaires, justifier d’un cautionnement et une assurance de responsabilité.
Pour les personnes morales, il faut justifier d’une garantie financière, être constituées sous formes d’une société commerciale, n’avoir pas fait l’objet de procédure de liquidation judiciaire.
  • Conclusion:
Selon l’article 7 de la loi 11-16, les modalités de la délivrance des licences d’agent de voyages seront fixées par un texte réglementaire.
A noter que la mouture adoptée déplaît aux  agents de voyages nationaux en raison que les professionnels ont été écartés de processus de l’élaboration de ce texte.
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lundi 20 juin 2016

Ce qui va changer ce 1er juillet : (2016)

L’Identifiant Commun de l’Entreprise, obligatoire à partir du 1er juillet 2016:
A partir du 1er juillet, toute les sociétés opérant au Maroc ont l’obligation d’avoir un Identifiant commun de l’entreprise ICE et  de faire indication de leur ICE dans tous les documents émanant d’une entreprise (personne physique ou morale). Indiquer l’ICE permettra d’appliquer la déduction fiscale des charges, les personnes physiques ou morales devront indiquer leurs ICE afin qu’ils puissent en bénéficier pour les factures ultérieur du 30 juin 2016. Plus de détails ….
  • Les Sacs de plastique:
L’interdiction de la fabrication, l’exportation, l’importation et ‘utilisation des sacs plastiques à partir du 1er juillet. Cette interdiction est intervenue par le dahir n° 1.15.148 du 7 décembre 2015 portant promulgation de la loi n° 77.15, publié au B.O du 10 décembre 2015 et concerne tous les sacs de plastique fabriqués à partir du polymère naturel, industriel ou transformé.
Le décret d’application de la loi n° 77.15 
Le décret  a pour but de déterminer les spécificités techniques des sacs en plastique et de définir les règles spécifiques à l’imposition de signes distinctifs et l’impression de logos sur les sacs en plastique destinés à un usage agricole ou industriel, les sacs de congélation, les sacs isothermes et les sacs utilisés pour la collecte des déchets ménagers et autres ordures. Plus de détails…
  • Les engins non immatriculés :
A partir du 1er juillet, les cyclomoteurs dont la puissance dépasse les 50 cm3, devront porter la plaque d’immatriculation après expiration du délai au 30 juin.
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jeudi 5 mai 2016

La liste des comptables agréés

La liste des comptables agrées éligibles selon l’article 102 de la nouvelle loi vient d’être publiée par  le ministère de l’Économie et des Finances. La liste concerne les personnes ayant déposé leur candidature pour l’inscription sur la liste des comptables agrées conformément aux dispositions de la loi n°127.12 portant réglementation de la profession et instituant l’organisation des comptables agréés
A noter que les personnes dont le nom n’a pas été retenu disposent d’un délai de 15 jours, à compter du 10 Mai (2016), pour effectuer une réclamation.
Les candidats ne remplissant pas les conditions de l’article 102 de la loi 127-12 sont appelés à s’adresser à la même commission pour s’inscrire sur la liste des comptables exerçant à titre indépendant et ce, avant le 19 août prochain.
Pour consulter ou télécharger la liste  des comptables agrées Cliquez ici
Pour savoir comment obtenir le titre de comptable agrée au Maroc
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mercredi 20 avril 2016

Marchés Publics : Modification des seuils prévus à l’article 20 du décret n° 2-12-349

Un nouvel arrêté pour modifier les seuils de l’article 20 du décret portant la réglementation générale des marches publics;
Conformément à l’article 20 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, un nouvel arrêté est intervenu pour modifier les seuils prévus dans le 4ème alinéa du 2ème paragraphe. Ainsi, le délai de publicité de l’avis d’appel d’offre ouvert dans les journaux et dans le portail des marchés publics demeure 40 jours au moins pour les marchés indiqués ci-dessous, quand aux seuils qui sont indiqués dans l’article 20 sont modifiés comme suit :
– les marchés de travaux passés pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à 65.000.000 de dirhams hors taxes;
– les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de l’Etat dont le montant estimé est égal ou supérieur à un million six cent mille (1.700.000) dirhams hors taxes ;
– les marchés de fournitures et services passés pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4.600.000 dirhams hors taxes;
– les marchés de fournitures et services passés pour le compte des établissements publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à 8.700.000 dirhams hors taxes;
Les seuils indiqués en haut sont applicable depuis le 21 avril 2016, date de la publication de l’arrêté ministériel no 897.16 du 29 mars 2016 au bulletin officiel no 3424.
RM/ Blog de Droit Marocain
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