dimanche 10 janvier 2016

L' Identifiant Commun de l'Entreprise, obligatoire depuis le 1er juillet 2016

Obligatoire depuis le 1er juillet 2016
Dans l’objectif de permettre aux entreprises d’accomplir les démarches nécessaires pour récupérer leur ICE, il a été décidé d’accorder un délai supplémentaire allant jusqu’au 30 juin 2016 pour se conformer à la nouvelle obligation. 

Réf.  Une note circulaire, publiée par DGI le 14 janvier 2016, relative à la date d’effet de la mention obligatoire de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) sur les factures

  • ICE ! Qu’est ce que c’est ?
L’ICE ou l’Identifiant Commun de l’Entreprise est un code qui identifie l’entreprise d’une façon distinctive et uniforme par toutes les administrations (Tribunal de commerce, CNSS, OMPIC, direction des impôts …), composé de 15 chiffres, il vient de s’ajouter aux autres identifiants légaux notamment l’identifiant fiscal (IF), le numéro de RC et le numéro d’affiliation CNSS. Toutefois, l’ICE ne remplace pas ces identifiants qui restent obligatoires.
  • Les entreprises concernées :
L’ICE concerne les entreprises personnes morales et leurs succursales ainsi que les personnes physiques.
  • Comment récupérer mon ICE ?
Quelle que soit la forme de votre entreprise, personne morale ou physique, il suffit de se rendre sur le site web www. ice. gov. ma /  ICE et saisir quelques informations, (nous avons constaté que 2 jours après la date que nous avons publié ce billet, l’interface du site a changé et il n’est plus possible de faire une recherche avec seulement le nom et prénom). Pour une personne physique, il faut saisir l’un des informations suivantes: : CNI/ Passeport/ Carte de séjour/. Ainsi que le code de vérification indiqué sur la page (respecter les majuscules). La modification qui a touché le site vise à éviter les ratés constatées durant les premiers jours de sa mise en ligne. Les informations demandées vous distingue des autres inscrits au RC comme le numéro de la CIN. Pour les personnes morales, saisir le numéro RC est la meilleure façon pour récupérer son ICE.
  • Est-il obligatoire de mettre son ICE sur ses factures et ses déclarations fiscales?
Selon la nouvelle loi de finances (2016), il devient obligatoire de faire indication à l’ICE à partir du 1er janvier 2016. Toutefois, il a été décidé de reporter la date au 1er juillet 2016.
La nouvelle obligation ne dispense pas d’indiquer les autres identifiants (IF et TP…).
Notons bien que la loi de finances 2016 a imposé cette nouvelle obligation aux contribuables, la DGI n’a pas encore adapté ses formulaires fiscaux avec l’ ICE. (voir réf. de la note circulaire du 14 janvier 2016)
  • L’impact fiscal en cas de non respect de la nouvelle obligation 
L’impact concerne la déduction fiscale des charges, les personnes physiques ou morales devront indiquer leurs ICE afin qu’ils puissent en bénéficier pour les factures ultérieur du 30 juin 2016.
  • Référence:
– Loi de Finances 2016 : art. 145-VIII du Code général des impôts qui dispose: «Les contribuables sont tenus de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code».
– Décret n° 2-11-63 du 16 joumada II 1432 portant création de l’identifiant commun de l’entreprise. (B.O. n° 5952 du 16 juin 2011).
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Les contrats à durée déterminée (CDD) dans la fonction publique:

L’administration veut avoir recours au CDD comme en droit commun;
Selon l’article 6 bis du dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut Général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 50-05 du 18 février 2011, les administrations publiques peuvent recruter par contrats des agents, dans les conditions et les modalités fixées par un décret. Ce dernier devra fixer les conditions de recrutement et les droits et obligations des deux parties et introduire, pour la première fois, la contractualisation dans la fonction publique. La finalisation de ce texte est en cours ce janvier 2016. Deux types de contrats seront proposés comme suit : 
– Type 1 : 
  • La contractualisation fonctionnelle : 
Ce type de contrat a pour objectif la réalisation des projets ou des études et sur la prestation de services de consulting et d’expertise pour assurer les missions de conseil et de pilotage des études et des projets structurels. Selon, la première mouture du décret, seuls les candidats de hautes compétences qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans peuvent en bénéficier.
– La durée : ce type de contrat est d’une durée maximale de deux ans, renouvelable une seule fois.
Processus de recrutement : Un entretien oral mené par une commission composée de trois membres sélectionnera les profils recherchés. Aucun concours par écrit ne serait exigé.
– Rémunération : Le texte du décret fixe actuellement une indemnité forfaitaire de 50.000 dhs.
– Type 2 : 
  • La contractualisation pour l’exécution de certaines tâches de manière temporaire : 
Ce type de contrat a pour objet de combler temporairement le vide au niveau de certains postes pour répondre aux besoins des usagers du service public lorsque un poste est vacant à cause d’un congé de maternité, invalidité ou tout autres raison d’absence de longue durée concernant l’un ou l’une des titulaires de la fonction publique.
La durée:  contrairement au premier type de contrat, la durée n’est pas fixée par une durée comme il est le cas pour le premier type de contrat, ce contrat pourrait être d’une durée plus longue, mais il ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Notons enfin que les contractuels devront se soumettre également aux conditions de candidature fixées par le statut général de la fonction publique et le nombre de ces contractuels devrait être limité à 12 pour chaque administration.
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mardi 5 janvier 2016

VEFA : La loi relative aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement

Le pire bilan de l’application de la loi relative aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement par les tribunaux du royaume et les promoteurs immobiliers est décrié, mais enfin, la nouvelle loi qui modifie et complète le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats est adoptée à l’unanimité (le 19.01.2016) en 2ème lecture à la chambre des conseillers.
  • L’objectif principal de la dernière mouture adopté est de:

– Permettre aux promoteurs d’avoir des avances de la part des acquéreurs. (art. 618-5). Ainsi l’acquéreur devra, selon les termes de la nouvelle loi, payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux  comme suit:

5 % lors de la conclusion du contrat préliminaire.
75 % répartis en trois étapes, payés à la fin de chacune de ces phases, selon la convention des deux parties, comme suit :
• La phase de l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
• La phase de l’achèvement des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble.
• La phase de l’achèvement des travaux de finition et l’obtention du permis d’habitat ou du certificat de conformité.
20% lors de la remise des clefs.
L’acquéreur qui acquitte 50% ou plus du montant total de la transaction  est en droit d’exercer une saisie conservatoire sur le titre foncier.
Notons qu’il est possible maintenant d’opter pour d’autres garanties que la caution bancaire (art.618.3) et l’acheteur bénéficie de ce qu’on appelle la garantie d’achèvement des travaux ce qui lui permet de demander d’annuler son contrat de vente avec des indemnités en cas de retard d’exécution des travaux.
Les promoteurs  sont contraint également d’inclure les éléments obligatoires au contrat, il s’agit de  la description du bien, sa superficie approximative, le prix de vente final au mètre carré, les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant, la date et le numéro du permis de construire et le titre de la propriété.
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Dispense de la déclaration annuelle de revenu global dès le 1er janvier 2016 pour le régime du bénéfice forfaitaire :

La circulaire de la Direction générale des impôts relative aux modalités d’application des mesures fiscales de la loi de Finances  n° 70-15 de l’année budgétaire 2016 est consultable et téléchargeable ici
Une bonne nouvelle est annoncée par la direction générale des impôts D.G.I aux personnes physiques soumis au régime du bénéfice forfaitaire imposés sur la base du bénéfice minimum et dont le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
Il s’agit de la dispense, sous conditions, de la déclaration annuelle de revenu global dès le 1er janvier 2016 (pour les titulaires d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire).
Notons que les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont complété l’article 86 du CGI par un paragraphe 4° pour dispenser les contribuables disposant uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et imposé sur la base du bénéfice minimum de l’obligation de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année précédente.
  • Pour bénéficier de cette dispense, il faudrait observer les conditions suivantes :
• le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
• les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue.
• le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité.
Ainsi, cette mesure n’est pas applicable aux contribuables dont le bénéfice annuel est déterminé uniquement sur la base du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, dans la mesure où les droits correspondant audit bénéfice changent d’une année à une autre, en fonction du chiffre d’affaires déclaré.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de la dispense de déclaration n’est plus valable, lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d’une année d’imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l’impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
De même, en cas de cessation d’activité, les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année de cessation dans les formes et délai prévus aux articles 85 et 150 du C.G.I.
La dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu professionnel n’est accordée qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies.
Toutefois, pour les contribuables nouvellement identifiés, le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’au delà de la deuxième année suivant celle du début de l’activité.
Cette dispense de déclaration est applicable aux déclarations annuelles des revenus professionnels dont le délai légal de dépôt intervient à compter du 1er janvier 2016.

Pour les exemples référez-vous à note circulaire 2016.

  • En guise de conclusion:
Dès le 1er janvier 2016, les contribuables concernés seront dispensés d’effectuer la déclaration annuelle de revenu global si ces trois conditions sont réunies :
• disposer uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire
• être imposé sur la base du bénéfice minimum.
• le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
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L’assistance judiciaire: le nouveau barème pour 2016

Le décret n° 2-15-801 du 31 décembre 2015 pris pour l’application du 2ème paragraphe de l’article 41 de la loi n° 28.08 portant réforme de la loi relative à l’organisation de l’exercice de la profession d’avocat est publié au B.O du 18 janvier2016).
Ce texte fixe les conditions de la perception des honoraires dans le cadre de l’assistance judiciaire. Ainsi pour l’année 2016, le nouveau barème sera comme suit:
Les sommes affectées à cette opération sont fixées comme suit :
2.500 dirhams, pour les affaires défendues devant la Cour de Cassation;
2.000 dirhams pour les affaires défendues devant la Cour  d’appel;
1.500 dirhams pour les affaires défendues devant le tribunal de première instance;
Notons enfin que le décret n° 2-15-801 est application à partir du 1er janvier 2016
  • Bon à savoir :
Selon le décret royal portant loi n° 514-65 du 1er novembre 1966, l’assistance judiciaire peut être accordée devant toutes les juridictions du pays aux personnes, aux établissements publics ou d’utilité publique, aux associations privées poursuivant une œuvre d’assistance et dotées de la personnalité civile, de nationalité marocaine, lorsque  l’insuffisance de leurs ressources met dans l’impossibilité d’exercer ou de défendre leurs droits en justice. Les étrangers ne sont admis que dans les cas prévus dans les traités.
Pour bénéficier de l’assistance judiciaire, le demandeur doit fournir à l’appui de sa demande à peine d’irrecevabilité, un certificat attestant l’état d’indigence de l’intéressé et énumérant  ses  moyens d’existence.
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