jeudi 5 novembre 2015

L’assistance judiciaire : Ce qui change en 2016

Suivi: 24 avril 2016
Une circulaire détaillant les modalités de l’assistance judiciaire vient d’être dévoilée par le ministre de la justice et des libertés. La nouvelle circulaire fixe la procédure de paiement des indemnités des avocats commis dans le cadre d’une procédure d’assistance judiciaire.
Comment percevoir ses indemnités en tant qu’avocat ?
Pour percevoir ses indemnités, il faut remplir un formulaire qui doit être visé par le bâtonnier. Le formulaire doit être complété par les documents définis par le décret n° 2.15.801 (copie indiquant les références au verdict prononcé par la justice dans l’affaire défendue par l’avocat, les factures des sommes dues, le certificat attestant l’état d’indigence du client…). Suite à la réception de  ce dossier, il sera ordonné l’exécution de l’ordre de paiement en faveur de l’avocat. Après cette étape, l’avocat doit  déposer le dossier complet au bureau du greffier dans la juridiction concernée avec une copie de la CIN et le No de compte bancaire de l’avocat pour arriver enfin à l’étape de la transmission du dossier aux services de la trésorerie pour virer la somme due sur le compte de l’avocat.
A noter que le conseil de gouvernement réuni le 10 décembre 2015 a adopté le décret (n° 2.15.801) pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 41 de la loi n° 28-08 portant réforme de la loi relative à l’organisation de l’exercice de la profession d’avocat.
L’ancien décret qui avait attisé le mécontentement des avocats à cause des montants des honoraires jugé dérisoire et la procédure de leur perception (cf Blog de Droit Marocain) est revu par le nouveau décret (n° 2.15.801) pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article 41 de la loi n° 28-08 portant réforme de la loi relative à l’organisation de l’exercice de la profession d’avocat.

Le décret n° 2.15.801 fixe les conditions de la perception des honoraires dans le cadre de l’assistance judiciaire. Les honoraires seront imputées sur le budget du ministère de la justice des dotations pour couvrir les honoraires des avocats en contrepartie des prestations qu’ils effectuent dans le cadre de l’assistance judiciaire.

Le nouveau barème (Applicable dés le 1er janvier 2016 :
Les sommes affectées à cette opération seront fixées comme suit :
2.500 dirhams, pour les affaires défendues devant la Cour de Cassation;
2.000 dirhams pour les affaires défendues devant la Cour  d’appel;
1.500 dirhams pour les affaires défendues devant le tribunal de première instance;
A noter que ces sommes peuvent être révisées chaque deux ans par une décision commune du ministre de la Justice et le ministre des Finances après consultation de l’Ordre des avocats.
Bon à savoir :
Selon le décret royal portant loi n° 514-65 du 1er novembre 1966, l’assistance judiciaire peut être accordée devant toutes les juridictions du pays aux personnes, aux établissements publics ou d’utilité publique, aux associations privées poursuivant une œuvre d’assistance et dotées de la personnalité civile, de nationalité marocaine, lorsque  l’insuffisance de leurs ressources met dans l’impossibilité d’exercer ou de défendre leurs droits en justice. Les étrangers ne sont admis que dans les cas prévus dans les traités.
Pour bénéficier de l’assistance judiciaire, le demandeur doit fournir à l’appui de sa demande à peine d’irrecevabilité, un certificat attestant l’état d’indigence de l’intéressé et énumérant  ses  moyens d’existence.
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dimanche 1 novembre 2015

Salariés et risque d'intoxication au plomb : La réglementation

Publié au bulletin officiel du 26 octobre 2015, le décret n° 2-15-448 du 16 octobre 2015 intervient pour abroger le décret n°2-70-185 du 18 joumada I 1390 (22 juillet 1970) déterminant les mesures particulières de prévention médicale et les règles d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé, de façon habituelle, à l’intoxication saturnine (*).
Pourquoi l’abrogation d’un texte réglementaire qui concerne la santé et la sécurité des salariés ?
La réponse est qu’en date du 30 mars 2015, un autre texte a vu le jour par sa publication au Bulletin officiel (cf. Blog de Droit Marocain), il s’agit  de l’arrêté n° 4575.14 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d’utilisation du plomb et ses composés. Ainsi pour éviter le maintien d’un texte réglementaire contenant des dispositions contradictoires avec celles contenues dans la décision du ministre de l’emploi et des affaires sociales n° 4575.14 du 24 décembre 2014, le décret n° 2-15-448 du 16 octobre 2015 abroge le décret n°2-70-185.
L’arrêté n°4575.14 qui est un texte d’application (de l’article 287 du code de travail) interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Notons enfin que cette réglementation veut se conformer aux dispositions de l’article 5 de la Convention internationale n° 13 sur l’utilisation du plomb blanc dans la peinture, adoptée par le Maroc en 1956.
(*) Intoxication par le plomb, ses vapeurs ou ses sels par voie digestive ou respiratoire à cause du plomb se trouvant dans les peintures et les autres revêtements liquides appliqués sur les meubles et les autres articles comme les produits céramiques et les articles en verre
Blog de Droit Marocain
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Le contrat de crédit : Bon à savoir

Les nouvelles règles sont en vigueur depuis le 1er avril 2016
Malgré tous les points forts de la loi n° 31-08  et son décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour son application (cf. Blog de Droit Marocain), six nouveaux arrêtés ministériels ont vu le jour le 1er octobre 2015 pour faire face aux inégalités contractuelles qui touchent les contrats de crédits, à savoir :
1. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant la méthode de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus :
En application des dispositions de l’article 106 de la loi n° 31-08, la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés basés sur le taux annuel de référence du taux moyen pondéré des bons du trésor émis au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat. La maturité des bons du trésor au taux moyen pondéré est indexée sur celui du prêt. Pour les opérations de location avec option d’achat avec un taux de 0% la valeur à retenir pour ce calcul correspond à la somme des loyers futurs non encore échue, correspondant au capital restant dû de ladite opération.
2. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le montant maximum de la valeur des frais d’étude du dossier retenus ou demandés par le prêteur en cas du crédit immobilier en application de l’article 124 de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur :
Ce texte intervient en application de l’article 124 de la loi 31-08 pour limiter à 0,1% du montant de crédit, le montant maximum de la valeur des frais d’étude de dossier que le prêteur peut retenir ou demander à l’emprunteur dans le cadre du crédit immobilier.
3. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le montant de l’indemnité exigée au titre des intérêts non encore échus en cas de remboursement par anticipation du crédit immobilier :
Rappelons que : La loi n° 31-08 prévoit que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit ».
Attention ! les dispositions relatives au remboursement par anticipation ne sont pas applicables  aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. L’emprunteur peut toujours, à son initiative rembourser par anticipation sans indemnité en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
En cas de défaillance, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes  restant dues produisent des intérêts de retard donc le taux maximum est de 2% sans toutefois excéder 4 % des échéances reportées.
4. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques et les mentions du bordereau-réponse aux modification proposées par le prêteur lors du renouvellement du contrat de crédit en application de l’article 79 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur:
Ce texte intervient pour préciser les mentions et les caractéristiques du bordereau-réponse prévu à l’article 79 de la loi 31-08
5. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant les modèles types des offres préalables de crédit et leurs formulaires détachables de rétractation:
Il est important de noter qu’il est possible après avoir accepté l’offre du prêteur de revenir sur son engagement, en déposant le formulaire détachable joint après l’avoir daté et signé contre récépissé comportant l’estampe et la signature du prêteur.
6. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le taux maximum des intérêts de retard applicable aux sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur:
Selon l’article 104 de la loi 31-08, le taux maximum des intérêts de retard est fixé à 2% appliqué aux sommes restant dues que l’emprunteur doit rembourser en cas de défaillance.
Conclusion:
A noter, que les dispositions de ces textes sont en vigueur depuis le 1er avril 2016
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vendredi 2 octobre 2015

Marchés Publics : Les règles et conditions de révision des prix (Billet amendé)

Le dernier texte réglementaire intervenu est l’arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 2095-15, publié au B.O n° 6398 édition générale en arabe du 24 septembre 2015).
Le nouveau texte a modifié et complété la liste des index globaux annexée à l’arrêté du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. Le reste du texte demeure inchangé.
A rappeler que l’arrêté n° 3.205.14 relatif à la révision des prix veut prendre en considération les fluctuations économiques constatées entre la date de fixation du prix initial, tel qu’il figure aux cahiers des charges, et la date d’achèvement du marché.
Rappel du contenu du texte réglementaire n° 3-205-14:
Modalités de calcul :
Le texte, qui est publié au le B.O du 19 juin 2014 (version en arabe), vise la simplification et la codification des formules de révision des prix des marchés publics. l’article 4 de l’arrêté dispose «Lorsque le CPC ou le CPS prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer la ou les prestations auxquelles s’applique chacune de ces formules.» :
P = Po [k +a (X/Xo) + b (Y/Yo) + c(Z/Zo) …….] où
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;
K : est la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15 ;
k, a, b, c … sont des coefficients invariables, tels que k + a +b + c …. = 1 ;
P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;
Xo, Yo, Zo  sont les valeurs de référence des index du mois :
– de la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables ;
– de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisables;
X, Y, Z : sont les valeurs des index du mois de la date de l’exigibilité de la révision.
«La valeur de chacun des coefficients k, a, b, c …. et la nature des index X,Y, Z… sont arrêtées par les cahiers des prescriptions communes applicables ou les cahiers des prescriptions spéciales » (art. 5)
Pour prendre connaissance de l’ensemble des formules, merci de consulter le Bulletin officiel du 19 juin 2014
Réf.
Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 2095-15 modifiant et complétant la liste des index globaux annexée à l’arrêté du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.  (Source : Publié au B.O n° 6398 édition générale en arabe du 24 septembre 2015).
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jeudi 1 octobre 2015

Professions Libérales : La procédure de télédéclaration et de télépaiement

En application des dispositions des articles 155 et 169  du code général des impôts, un nouveau texte est publié au B.O, il s’agit de l’Arrêté n° 2481-15 du 13 juillet 2015. Le nouveau texte  fixe les conditions de mise en œuvre, pour les contribuables exerçant des professions libérales, et établi la procédure de télé-déclaration et de télé-paiement de l’I.S, I.R et de la TVA
Selon le nouveau texte, les personnes physiques ou morales exerçant l’une des professions libérales listées au décret n° 2.15.97 du 31 mars 2015 doivent déposer à compter du 1er octobre 2015 auprès de la DGI, par procédé électronique, les télédéclarations et effectuer les télépaiements prévus en matière d’Impôt sur les sociétés IS, IR et de la TVA.
Le télépaiement doit être effectué auprès de l’un des établissements bancaires ayant conclu une convention à cet effet avec la DGI.
Les contribuables recevront des récépissés et avis de prise en compte de la télédéclaration et du télépaiement, signés par voie électronique par les services  relevant de la DGI.
Les télédéclarations et télépaiements doivent être effectués dans les délais prévus par le code général des impôts.
Mise en garde:
Notons que la télédéclaration de la TVA est considérée déposer hors délais lorsque le télépaiement n’a été réalisé, pour quelque cause que ce soit, dans les délais prévus par la loi, ce qui veut dire que les contribuables doivent s’acquitter de leurs obligations fiscales par les moyens habituels.
Bien à savoir:
TVA Calendrier:
La déclaration mensuelle et versement de la TVA due au titre du mois de septembre 2015, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle, ils doivent faire leurs déclaration avant le 20 octobre. Pour la déclaration trimestrielle et versement de la TVA due au titre du 3ème trimestre de l’année 2015, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle, la date maximum devra être avant le 20 octobre 2015. Pour plus de détails Cliquez ici
La liste des professions libérales concernée:
La liste des professions libérales concernée, qui a été publiée au bulletin officiel du 2 avril 2015, vise les personnes physiques ou morales, qui exercent  des professions libérales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 1.000 000 de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, il s’agit des professions libérales qui suivent :
Avocat, notaire, expert-comptable, comptable, Architectemétreur-vérificateur, géomètre, topographe, ingénieurs conseils, conseillers juridique et fiscal, conseils et expert en toute matière, coachs, décorateurs, assureurs, courtiers, courtiers ou intermédiaires d’assurances, interprètes, traducteurs.
Médecinmédecin en toute spécialité, exploitant des cliniques, maisons de santé ou traitement, masseur kinésithérapeute, exploitant de laboratoires d’analyses médicales et vétérinaire.
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