dimanche 1 novembre 2015

Le contrat de crédit : Bon à savoir

Les nouvelles règles sont en vigueur depuis le 1er avril 2016
Malgré tous les points forts de la loi n° 31-08  et son décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour son application (cf. Blog de Droit Marocain), six nouveaux arrêtés ministériels ont vu le jour le 1er octobre 2015 pour faire face aux inégalités contractuelles qui touchent les contrats de crédits, à savoir :
1. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant la méthode de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus :
En application des dispositions de l’article 106 de la loi n° 31-08, la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés basés sur le taux annuel de référence du taux moyen pondéré des bons du trésor émis au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat. La maturité des bons du trésor au taux moyen pondéré est indexée sur celui du prêt. Pour les opérations de location avec option d’achat avec un taux de 0% la valeur à retenir pour ce calcul correspond à la somme des loyers futurs non encore échue, correspondant au capital restant dû de ladite opération.
2. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le montant maximum de la valeur des frais d’étude du dossier retenus ou demandés par le prêteur en cas du crédit immobilier en application de l’article 124 de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur :
Ce texte intervient en application de l’article 124 de la loi 31-08 pour limiter à 0,1% du montant de crédit, le montant maximum de la valeur des frais d’étude de dossier que le prêteur peut retenir ou demander à l’emprunteur dans le cadre du crédit immobilier.
3. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le montant de l’indemnité exigée au titre des intérêts non encore échus en cas de remboursement par anticipation du crédit immobilier :
Rappelons que : La loi n° 31-08 prévoit que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit ».
Attention ! les dispositions relatives au remboursement par anticipation ne sont pas applicables  aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. L’emprunteur peut toujours, à son initiative rembourser par anticipation sans indemnité en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
En cas de défaillance, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes  restant dues produisent des intérêts de retard donc le taux maximum est de 2% sans toutefois excéder 4 % des échéances reportées.
4. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques et les mentions du bordereau-réponse aux modification proposées par le prêteur lors du renouvellement du contrat de crédit en application de l’article 79 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur:
Ce texte intervient pour préciser les mentions et les caractéristiques du bordereau-réponse prévu à l’article 79 de la loi 31-08
5. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant les modèles types des offres préalables de crédit et leurs formulaires détachables de rétractation:
Il est important de noter qu’il est possible après avoir accepté l’offre du prêteur de revenir sur son engagement, en déposant le formulaire détachable joint après l’avoir daté et signé contre récépissé comportant l’estampe et la signature du prêteur.
6. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le taux maximum des intérêts de retard applicable aux sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur:
Selon l’article 104 de la loi 31-08, le taux maximum des intérêts de retard est fixé à 2% appliqué aux sommes restant dues que l’emprunteur doit rembourser en cas de défaillance.
Conclusion:
A noter, que les dispositions de ces textes sont en vigueur depuis le 1er avril 2016
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vendredi 2 octobre 2015

Marchés Publics : Les règles et conditions de révision des prix (Billet amendé)

Le dernier texte réglementaire intervenu est l’arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 2095-15, publié au B.O n° 6398 édition générale en arabe du 24 septembre 2015).
Le nouveau texte a modifié et complété la liste des index globaux annexée à l’arrêté du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. Le reste du texte demeure inchangé.
A rappeler que l’arrêté n° 3.205.14 relatif à la révision des prix veut prendre en considération les fluctuations économiques constatées entre la date de fixation du prix initial, tel qu’il figure aux cahiers des charges, et la date d’achèvement du marché.
Rappel du contenu du texte réglementaire n° 3-205-14:
Modalités de calcul :
Le texte, qui est publié au le B.O du 19 juin 2014 (version en arabe), vise la simplification et la codification des formules de révision des prix des marchés publics. l’article 4 de l’arrêté dispose «Lorsque le CPC ou le CPS prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer la ou les prestations auxquelles s’applique chacune de ces formules.» :
P = Po [k +a (X/Xo) + b (Y/Yo) + c(Z/Zo) …….] où
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;
K : est la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15 ;
k, a, b, c … sont des coefficients invariables, tels que k + a +b + c …. = 1 ;
P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;
Xo, Yo, Zo  sont les valeurs de référence des index du mois :
– de la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables ;
– de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisables;
X, Y, Z : sont les valeurs des index du mois de la date de l’exigibilité de la révision.
«La valeur de chacun des coefficients k, a, b, c …. et la nature des index X,Y, Z… sont arrêtées par les cahiers des prescriptions communes applicables ou les cahiers des prescriptions spéciales » (art. 5)
Pour prendre connaissance de l’ensemble des formules, merci de consulter le Bulletin officiel du 19 juin 2014
Réf.
Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 2095-15 modifiant et complétant la liste des index globaux annexée à l’arrêté du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.  (Source : Publié au B.O n° 6398 édition générale en arabe du 24 septembre 2015).
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jeudi 1 octobre 2015

Professions Libérales : La procédure de télédéclaration et de télépaiement

En application des dispositions des articles 155 et 169  du code général des impôts, un nouveau texte est publié au B.O, il s’agit de l’Arrêté n° 2481-15 du 13 juillet 2015. Le nouveau texte  fixe les conditions de mise en œuvre, pour les contribuables exerçant des professions libérales, et établi la procédure de télé-déclaration et de télé-paiement de l’I.S, I.R et de la TVA
Selon le nouveau texte, les personnes physiques ou morales exerçant l’une des professions libérales listées au décret n° 2.15.97 du 31 mars 2015 doivent déposer à compter du 1er octobre 2015 auprès de la DGI, par procédé électronique, les télédéclarations et effectuer les télépaiements prévus en matière d’Impôt sur les sociétés IS, IR et de la TVA.
Le télépaiement doit être effectué auprès de l’un des établissements bancaires ayant conclu une convention à cet effet avec la DGI.
Les contribuables recevront des récépissés et avis de prise en compte de la télédéclaration et du télépaiement, signés par voie électronique par les services  relevant de la DGI.
Les télédéclarations et télépaiements doivent être effectués dans les délais prévus par le code général des impôts.
Mise en garde:
Notons que la télédéclaration de la TVA est considérée déposer hors délais lorsque le télépaiement n’a été réalisé, pour quelque cause que ce soit, dans les délais prévus par la loi, ce qui veut dire que les contribuables doivent s’acquitter de leurs obligations fiscales par les moyens habituels.
Bien à savoir:
TVA Calendrier:
La déclaration mensuelle et versement de la TVA due au titre du mois de septembre 2015, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle, ils doivent faire leurs déclaration avant le 20 octobre. Pour la déclaration trimestrielle et versement de la TVA due au titre du 3ème trimestre de l’année 2015, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle, la date maximum devra être avant le 20 octobre 2015. Pour plus de détails Cliquez ici
La liste des professions libérales concernée:
La liste des professions libérales concernée, qui a été publiée au bulletin officiel du 2 avril 2015, vise les personnes physiques ou morales, qui exercent  des professions libérales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 1.000 000 de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, il s’agit des professions libérales qui suivent :
Avocat, notaire, expert-comptable, comptable, Architectemétreur-vérificateur, géomètre, topographe, ingénieurs conseils, conseillers juridique et fiscal, conseils et expert en toute matière, coachs, décorateurs, assureurs, courtiers, courtiers ou intermédiaires d’assurances, interprètes, traducteurs.
Médecinmédecin en toute spécialité, exploitant des cliniques, maisons de santé ou traitement, masseur kinésithérapeute, exploitant de laboratoires d’analyses médicales et vétérinaire.
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jeudi 3 septembre 2015

Service médical du travail: Les modalités d’application de l’article 327

Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives
aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625
– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,
– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux, Organisation du service médical du travail :
La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.
L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités
d’application de l’article en question. Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche
pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé.
Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des
conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de
l’autre de ces mesures.
Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans, Pour tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent
également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.
L’obligation de la constitution d’un dossier médical :
Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin
de son choix.
Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.
La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.

mardi 1 septembre 2015

La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

Veille : Octobre 2015
La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique est publiée au B.O du 24 août 2015 (en arabe) et au B.O du 15 octobre 2015 (en français), elle substituera ainsi à la loi n° 61-00 du 13 juin 2002 et toute référence à cette dernière se remplacera par la référence à la nouvelle loi.
Ce que prévoit la nouvelle loi:
Un audit mystère : il se déroulera à l’insu de l’exploitant et a pour objet de s’assurer du niveau de la qualité de service produit. (Il reste à attendre les modalités de la visite mystère qui seront fixées par un décret).
Une télé-déclaration (art. 36) est prévue pour déclarer l’état des arrivées et des nuitées (séjour ou de passage); A noter qu’il reste aussi à attendre les modalités de cette déclaration par voie réglementaire.
Un délai de grâce de 24 mois (art.57) est prévu  pour les établissements existants. La nouvelle loi prend effet à compter de la date de publication des textes réglementaires pris pour son application au «Bulletin Officiel». Toutefois, les établissements touristiques classés, existant à la date de publication soit 24.08.2015 de loi 80.14 au B.O, disposeront d’un délai de 24 mois à compter de la date de publication des normes de classement prévues aux articles 6 et 25 de la loi.
Un nouveau système de classement :
Les établissements touristiques classés selon la loi n°61-00, seront reclassées par l’administration dans les types et catégorie correspondantes à la nouvelle loi (n°80.14). Le classement d’exploitation est prononcé suite à une visite d’une commission régionale de classement dont la composition est fixée par voie réglementaire. Pour certains types et catégories d’établissements d’hébergement touristique fixés par voie réglementaire, la visite de la commission régionale de classement est complétée par une visite, dite « visite mystère ».
Le nouveau périmètre de classement :
Le nouveau périmètre de classement recouvrira les établissements d’hébergement touristique, Hôtel, Hôtel Club, Résidence de tourisme, Maison d’Hôte, Riad, Kasbah, Gîte, Pension et Camping. Il recouvrira également les autres formes d’hébergement touristiques comme : Bivouac, Hébergement chez l’habitant ou hébergement alternatif.
La nouvelle démarche de classement :
L’opération de classement se déroulera en 2 phases comme suit :
– Par des auditeurs spécialisés et assermentés prenant comme référentiel de nouvelles normes de classement élaboré par l’assistance de l’OMT
– Par des clients mystère. 
Des obligations à observer :
Plusieurs obligations devront être observées par tout établissement d’hébergement touristique, par exemple l’obligation d’avoir un directeur déclaré à l’administration (art. 15), la nouvelle loi impose à l’exploitant de notifier à l’administration tout changement ou vacance du poste du directeur.
Autres obligations : l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit également souscrire une police d’assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Ces contrats d’assurance feront l’objet des vérifications effectuées lors du contrôle prévu par l’article 8 du nouveau projet.
Définitions contenues à l’article 3 de la nouvelle loi:
1. Hôtel : L’hôtel est un établissement d’une capacité minimale fixée par voie réglementaire, qui offre en location de l’hébergement meublé et équipé sous forme de chambres, de suites, de chalets ou de villas. L’hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de
restauration.
2. Hôtel-Club : L’hôtel club est un établissement d’hébergement et de loisirs qui offre dans des unités de logement isolées ou groupées, une prestation globale composée de services d’hébergement, de restauration et d’animation, adaptée à ce type d’hébergement.
3. Résidence de tourisme : La résidence de tourisme est un établissement d’hébergement à vocation touristique qui offre en location des unités de logement meublées et dotées d’une cuisine. La résidence de tourisme peut être conçue sous forme d’unités de logement isolées ou groupées. Les résidences immobilières de promotion touristique, régies par la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique sont assimilées pour leur classement à des résidences de tourisme.
4. Maison d’hôtes : La maison d’hôtes est un établissement commercial prenant la forme de villa ou maison, d’une capacité d’hébergement en chambres, minimale et maximale, fixée par voie réglementaire et offrant en location des chambres et/ou suites équipées et accessoirement des services de restauration et d’animation
5. Riad : Le Riad est une maison caractérisée par une architecture et une décoration traditionnelles marocaines qui offre un service d’hébergement et accessoirement des services de restauration et d’animation.
6. Kasbah : La Kasbah est un établissement d’hébergement conçu sous forme de demeure fortifiée, intégrée dans son paysage, caractérisée par une architecture historique et utilisant des matériaux spécifiques dans sa construction.
7. Le gîte : il s’agit d’un établissement de capacité d’hébergement réduite, fixée par voie réglementaire, situé en zone rurale et respectant l’aspect architectural de la région.
8. Pension : La pension est un établissement d’hébergement touristique et accessoirement de restauration, destiné à une clientèle de séjour ou de passage.
9. Le camping : il s’agit d’un établissement situé sur un terrain aménagé, clôturé et gardé qui propose en location des emplacements destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de campings cars ou de résidences mobiles de loisirs. Il peut également proposer en location des habitations légères, sans que le nombre de celles-ci dépasse un pourcentage de la capacité totale du camping tel que fixé par voie réglementaire. On entend par habitation légère une construction démontable ou transportable destinée à une occupation temporaire à usage de loisirs.
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