jeudi 20 novembre 2014

Indemnité pour perte d'emploi (IPE) le taux des cotisations dues à la CNSS

En application des dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, notamment les articles 53 et 59, la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale, publiée au Bulletin officiel  n° 6290 du 11 septembre 2014, entre en vigueur le 1er décembre 2014 prochain.
Le 21 novembre 2014, lors de la réunion du conseil de gouvernement, le gouvernement a adadopté un nouveau décret (n° 2.14.14) pour modifier le décret n° 2-01-2723 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, l’objectif étant de modifier le taux des cotisations dues à la CNSS qui seront calculés dès le 1er décembre prochain comme suit:
Pour le salarié, la cotisation  sera calculée par application du taux de 0,57% et ce, dans la limite du plafond en vigueur (6.000 dhs).  L’allocation sera financée par l’employé (0,19% du salaire plafonné) et par l’employeur (0,38%).
Notons enfin, le taux de 0.57 % n’est pas applicable aux personnes visés à l’article 5 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.
Pour connaitre les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité pour perte d’emploi (IPE), il faut satisfaire aux conditions imposées par la loi n° 03-14 (Cliquez ici pour plus de détails)
Bon à savoir: 
Après le versement d’une première IPE, le compte est remis à zéro, selon la CNSS;
Le salarié au chômage maintient le droit aux allocations familiales.
Les 6 mois de l’IPE sont crédités pour la retraite.
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La loi de finances 2015 : Ce qui va changer pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire

L’obligation de la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements est supprimée;
Les pièces justificatives des achats seront exigées;
La loi de finances n° 100-14 pour l’exercice 2015, qui a été adopté au conseil de gouvernement le 17 octobre, prévoit une série de mesures fiscales. Depuis le 27 octobre dernier, la chambre de représentants, la commission des finances et du développement économique ont commencé à débattre du PLF 2015
La L.F 2015 n’a pas confirmé la mesure fiscale de la loi de finance 2014, qui impose la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire  et ce, à partir de janvier  2015, donc le gouvernement vient de faire un pas en arrière !
Ainsi, l’une des propositions de modification du code général des impôts (CGI) concerne l’article 146 bis et le chapitre V du titre premier du livre II qui seront complétés pour adopter l’une des mesures les plus importantes pour les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en matière d’impôt sur le revenu .
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5.000 dirhams.
Notons que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
Les pièces justificatives des dépenses:
Selon l’article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d’un fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Pour plus d’information consulter notre post de l’année dernière. ici
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samedi 15 novembre 2014

Cession de terrain : le calcul de la plus-value

Tout d’abord, il y a lieu de noter que la plus-value est la différence positive entre le montant de cession d’un terrain et son prix d’acquisition.
Dans ce billet sur le calcul de la plus-value de la cession de terrain, nous distinguons entre la plus-value dégagée par une personne morale et la plus value dégagée par une personne physique, à l’occasion d’une cession de terrain dont le prix d’acquisition a été redressé en matière de droit d’enregistrement (DE) par l’Administration fiscale.
La plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’IS :
Le calcul:
Pour la plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’impôt sur les sociétés, soit une SARL, le calcul du profit foncier imposable, suite à une cession immobilière, doit être fait  sur la base de la valeur historique  dudit  terrain,  et  non  de  sa  valeur  actualisée comme il est le cas pour les personnes physiques.
La plus-value dégagée par une personne physique soumises à l’IR :
Pour les profits  immobiliers  réalisés  par  les  personnes physiques, il y a lieu de consulter notre billet de cette années (2014) concernant les coefficients  d’actualisation. Cliquez ici
Le calcul:
Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.
Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.
Notons enfin, que le calcul du profit foncier imposable suite à cession immobilière sur la base du  prix  d’acquisition  ou  du  prix  de  revient  redressé  par  l’administration  en matière de droits d’enregistrement ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquent exclusivement aux opérations de cessions réalisés par les contribuables soumis à l’ (IR) qui réalisent des profits fonciers.
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mercredi 1 octobre 2014

Exonération de la TVA d’un abonnement à une ressource juridique électronique

L’exonération concerne l’abonnement à une base de données contenant des ouvrages et des revues de droit.
Il faut préciser tout d’abord que les ressources juridiques concernées pourraient être des ressources documentaires ou électroniques, il est certes que ces derniers sont à compter au bout des doigts et restent hors de la portée de la plupart des professionnels. Ce billet reproduit la réponse de la DGI concernant l’exonération de la TVA pour les abonnements à une de ces ressources.
Selon une réponse de la DGI portant le n° 348, datée du 10 Septembre 2014, la  Direction Générale des Impôts (DGI), informe que  conformément  aux dispositions  de  l’article  91(I-E)-1°) du Code Général  des  Impôts  (CGI), sont exonérées de la TVA, sans droit à déduction, les opérations de ventes portant sur les journaux, les  publications,  les  livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison  y  afférents,  la  musique  imprimée  ainsi  que  les  CD-ROM reproduisant  les publications et les livres ayant un caractère exclusivement culturel ou éducatif.
En vertu de cette définition, l’exonération bénéficie à toute publication quelle que soit la qualité de la brochure.
En conséquence, l’opération d’abonnement à une base de données contenant des ouvrages et des revues de droit est exonérée de la TVA en vertu des dispositions de l’article 91 (I-E)-1°)  du CGI précité.
Notons enfin, que seul le produit de la publicité n’est pas compris dans l’exonération.
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samedi 20 septembre 2014

La loi n°127-12 réglementant la profession de comptable agrée et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés.

La loi n°127.12 portant réglementation de la profession de comptable agréé et instituant l’organisation des comptables agréés au Maroc est publiée au bulletin officiel du 20 août 2015 
Contenant 104 articles, la nouvelle loi réglemente la profession de comptable agrée et institue en même temps une organisation professionnelle des comptables agréés. Selon le premier article de la loi n° 127.12 le comptable agrée est celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à des services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Il peut être aussi :
Le comptable qui analyse et organise les systèmes comptables; qui donne des conseils, celui qui entreprend des travaux d’ordre juridiques, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et organismes.
Le comptable agrée doit exercer à titre indépendant sous son propre nom, toutefois, il peut constituer des sociétés de personnes ou des sociétés commerciales pour l’exercice de leur profession de comptable agréé à la condition que tous les associés soient membres de l’organisation professionnelles des comptables agréés (notons ici qu’il s’agit de la dénomination retenue par la loi n°127.12 pour le collège des comptables agrée au lieu de l’ordre des comptables agréés)
Il est important de souligner que la responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à effectuer lui-même pour le compte de ces sociétés (quelques soit la forme sociétaire adoptée)
Les conditions pour être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agrée :
– Être de nationalité marocaine;
– Être âgé de 21 ans révolus et jouir de ses droits civils;
– N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation  en vigueur et pour des faits contraire à l’honneur, la probité ou aux bonne mœurs;
– Être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98 conformément à l’article 99 de la loi n°127-12
Sont également inscrites, les personnes ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévu à l’article 100.
L’examen annuel d’aptitude professionnelle :
A préciser qu’ils seront également en droit d’être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées par la nouvelle loi, mais exerçant les missions citées dans la définition du comptable agrée (voir le troisième paragraphe de ce billet) à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle 5 ans au moins avant la publication de la nouvelle loi (n°127.12) ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévue par la nouvelle loi.
Le comptable agrée peut-il être salarié ?
Oui, le comptable agrée peut exercer en qualité de salarié d’un autre comptable agrée indépendant ou d’une société des comptables agréés.(sauf les cas prévus à l’article 6 de la loi 127-12)
Une police d’assurance pour garantir la responsabilité civile :
Le comptable agrée est tenu, selon la nouvelle loi de souscrire une police d’assurance selon les modalités qui seront fixées par le règlement intérieur.
Entrée en vigueur :
Le législateur prévoit pour l’application des dispositions contenues dans l’article 1 et 98 de la loi n°127.12 une période de 12 mois à compter de la publication des textes nécessaires à son application.
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