dimanche 10 août 2014

Les établissements touristiques et les autres formes d'hébergement touristique : un nouveau système de classement

Veille : Avril 2015
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a été saisi par la Chambre des conseillers pour requérir son avis sur le projet de loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique.
Le 11 septembre 2014, le Conseil de gouvernement a adopté le projet loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique qui va se substituer à la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulgué par le dahir n° 1-02-176 du 13 juin 2002.
Des clients mystères effectueront un audit de classement;
Une télé-déclaration est prévue pour déclarer l’état des arrivées et des nuitées;
Un délai de grâce de 24 mois est prévu  pour les établissements existants.
Un nouveau système de classement :
Les établissements d’hébergement touristique seront soumis à un nouveau système de classement. Comme il est le cas avec la loi n° 61-00, le classement des établissements d’hébergement touristique à un caractère obligatoire et constitue une base de référence, toutefois les références de la loi n° 61-00 seront abrogées et remplacées par les références de la nouvelle loi. Ainsi, les établissements touristiques classés selon la loi n°61-00, seront reclassées par l’administration dans les types et catégorie correspondantes à la nouvelle loi.
Le nouveau périmètre de classement :
Le nouveau périmètre de classement recouvrira les établissements d’hébergement touristique, Hôtel, Hôtel Club, Résidence de tourisme, Maison d’Hôte, Riad, Kasbah, Gîte, Pension et Camping.
Ce périmètre recouvrira également les autres formes d’hébergement touristiques comme : Bivouac, Hébergement chez l’habitant ou hébergement alternatif.
La nouvelle démarche de classement :
L’opération de classement se déroulera en 2 phases comme suit :
– Par des auditeurs spécialisés et assermentés prenant comme référentiel de nouvelles normes de classement élaboré par l’assistance de l’OMT
– Par des clients mystère qui effectueront des visites mystères à l’insu de l’exploitant (art.6) pour le compte du ministère de tourisme, ce type d’audit a pour objectif de s’assurer de la permanence du respect des normes de qualité de service.
Des obligations à observer :
Plusieurs obligations devront être observées par tout établissement d’hébergement touristique, par exemple l’obligation d’avoir un directeur déclaré à l’administration, le projet de loi impose à l’exploitant de notifier à l’administration tout changement ou vacance du poste du directeur.
Autres obligations : l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit également souscrire une police d’assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Ces contrats d’assurance feront l’objet des vérifications effectuées lors du contrôle prévu par l’article 8 du nouveau projet.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

samedi 9 août 2014

Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) selon la loi organique n° 100-13

veille:  (Juillet 2016)
En application de l’article 113 de la constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a élu ses  dix magistrats comme suit:
M. Al Hassan Atlas, Hassan Janer, Yassine Makhli, Mme Majda Daoudi,i ssus des cours d’appel,
et  M. Adil Nidam, M. Mohamed Jalal El Moussaoui, M. Fayçal Chouki, M. Abdelkrim Al Aazhani,  Mme Hajiba Al Boukhari, Mme Aicha Naciri, issus des tribunaux de première instance.
Suivi: (11 février 2016)
La Chambre des représentants a adopté, le 10 février 2016 en plénière, à la majorité et en 2ème lecture, le projet de loi organique 100-13 relative au Conseil supérieur de l’autorité judiciaire.Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) cédera sa place au conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) qui est une institution originale dont le statut résulte de la Constitution;

En application des dispositions du 4ème paragraphe de l’article 116 de la constitution (2011), une nouvelle institution a été créée pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits de l’homme et de l’État de droit.

En effet, la loi organique n° 100-13 du CSPJ a abrogé les dispositions du dahir portant loi n° 1.74.467 du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature.

La nouvelle loi compte 114 articles répartis entre des dispositions générales, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur, la protection de l’indépendance de la justice, la gestion des ressources humaines, la réalisation de rapports ainsi que des mesures transitoires.

La composition  du CSPJ :

Selon l’article 5 de la loi n° 100-13, la composition du conseil supérieur du pouvoir judiciaire est comme suit :

Les membresQualité

au sein de CSPJ

Observations
Le RoiPrésident du CSPJA l’instar de l’exemple français. Le CSPJ sera présidé par le Roi conformément à l’article 115 de la constitution.
Le premier Président de la Cour de cassationPrésident déléguéLe premier Président de la Cour de cassation siégera en qualité de Président délégué en lieu et place du ministre de la justice.
Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation
Le président de la première chambre de la Cour de cassation
4 représentants élus par les magistrats des Cours d’appelRéf. Article 115 de la constitution.
M. Al Hassan Atlas, Hassan Janer, Yassine Makhli, Mme Majda Daoudi, élus le 23 juillet 2016
6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degréM. Adil Nidam, M. Mohamed Jalal El Moussaoui, M. Fayçal Chouki, M. Abdelkrim Al Aazhani,  Mme Hajiba Al Boukhari, Mme Aicha Naciri, issus des tribunaux de première instance, élus le 23 juillet 2016
Le médiateur
Le président du Conseil national des droits de l’Homme
5 personnalités nommées par le Souverain, dont un membre est désigné par le conseil supérieur des oulémas.
Blog de Droit Marocain / Août 2014

En application de l’article 109 et 113 de la Constitution, le CSPJ, veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mis à la retraite et leur discipline. Pour cela le CSPJ émettra des avis sur toute question se rapportant à la justice (62 et 63 de la loi organique n° 100-13)

Ainsi, pour garantir une bonne représentativité au sein du CSPJ, la nouvelle loi organique n° 100-13 a fixé les conditions  pour élire les magistrats au sein du conseil et ce, dans les articles 20 au 45

A noter également que la loi organique autorise le recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les décisions individuelles du CSPJ sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative au royaume conformément à l’article 114 de la constitution (art. 95 et 96 de la loi organique n° 100-13)

Les autres dispositions de la nouvelle loi organique:

La démission et la mise à la retraite des magistrats : (art. 76 au 78)

L’organisation et le fonctionnement du CSPJ(les articles 46 au 61 de la loi organique n° 100-13)

Nomination à la magistrature : (les articles 64 au 69)

L’avancement des magistrats : (Les articles 70 et 71 de la loi)

Mutation et délégation des Magistrats : (art. 72 au 74)

Le régime disciplinaire : (art. 79 au 94)

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

vendredi 1 août 2014

Les sanctions pénales prévues par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence

Le gouvernement procédera bientôt à appliquer les dispositions pénales contenues dans la nouvelle loi sur la liberté des prix et de la concurrence, publiée récemment au le bulletin officiel du 24 Juillet 2014, les contrevenants s’exposeront à de lourdes peines privatives de liberté, des amendes salées et d’autres sanctions comme la fermeture de magasins.
A noter que les dispositions pénales contenues dans la n°104.12 ne sont applicables que si les  faits qu’elles répriment ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal.
Des sanctions privatives de liberté :
Pour faire face contre les pratiques anticoncurrentielles qui tendent de :
-limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
-faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique
– ou répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics.
La nouvelle loi prévoit :
– un emprisonnement de (2) mois à (1) an et d’une amende de (10.000) à (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement pour  toute personne physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation, la mise en œuvre ou le contrôle des pratiques indiquées dans les articles 6 et 7 de la loi n°104-12;
  • un emprisonnement de (2) mois à (2) ans et d’une amende de (10.000) à (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés.
  • un emprisonnement de (1) à (3) ans et le maximum de l’amende est de (800.000) dirhams lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux.
  • un emprisonnement qui peut être porté à (5) ans et une amende à (1.000.000) de dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du contrevenant.
Des amendes pour les pratiques restrictives de la concurrence :
Pour faire face contre ces pratiques, la loi n°104-12  et ses textes d’application punies les contrevenants d’une amende de (5.000) à (300.000) dirhams.
En cas de récidive dans un délai de (5) ans, le montant de l’amende est porté au double.
Le stockage clandestin est puni par l’amende et l’emprisonnement :
Selon l’article 66 le stockage clandestin est «la détention de stocks de marchandises ou de produits qui n’ont pas été déclarés alors qu’ils auraient dû l’être … ».
Le stockage clandestin  est puni, selon l’article 79, d’une amende de (100.000) à (500.000) dirhams et d’un emprisonnement de (2) mois à (2) ans les infractions aux dispositions des articles 62 et 66
La confiscation des marchandises :
La confiscation des marchandises objets de l’infraction et celle des moyens de transport peut également être prononcée à l’encontre de toute personne responsable de la disparition d’une marchandise ou d’un produit ayant fait l’objet d’un ordre de blocage.  Cette infraction est passible d’une amende pouvant atteindre une somme égale à 10 fois la valeur de la marchandise ou du produit disparu.
Condamnation pour stockage clandestin :
En cas de condamnation pour stockage clandestin, le tribunal peut prononcer à titre temporaire et pour une durée qui ne peut être supérieure à (3) mois la fermeture des magasins ou bureaux du condamné.
Il peut aussi interdire au condamné à titre temporaire et pour une durée maximum d’un an, l’exercice de sa profession ou même d’effectuer les actes de commerce prévus aux articles 67 et 8 du code de commerce.
Pendant la durée de la fermeture temporaire, le contrevenant continuera à assurer à son personnel les salaires, pourboires, indemnités ou avantages de toute nature dont il bénéficiait à la date de la fermeture du fonds.
Pour faciliter l’application des dispositions de la loi et permettre aux rapporteurs, les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration, les agents du corps des contrôleurs des prix, «enquêteurs», de procéder aux enquêtes nécessaires, la nouvelle loi prévoit également d’autres sanctions à l’encontre des contrevenants.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Des avantages fiscaux pour les promoteurs immobiliers et aux bailleurs

un nouveau projet de décret (n°2-14-323) sera bientôt examiné et adopté par le conseil du gouvernement pour désigner les autorités gouvernementales qui seront chargés de conclure au nom de l’État, des conventions relatives aux avantages fiscaux qui seraient accordés aux promoteurs immobiliers et aux bailleurs.
Les promoteurs immobiliers et bailleurs concernés sont ceux désignés aux articles 6, 92,130 et 247 du Code général d’impôt. Ainsi, les avantages fiscaux concernent :
Les bailleurs de logements à faible valeur immobilière qui concluent une convention avec l’État ayant pour objet l’acquisition d’au moins 20 logements à faible valeur immobilière, en vue de les affecter pendant une durée minimale de (8) ans à la location à usage d’habitation principale.
Les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, assortie d’un cahier des charges, ayant pour objet la réalisation d’un programme de construction d’au moins 500 logements sociaux, réparti sur une période maximum de 5 ans. Ces logements doivent être destinés, à titre d’habitation principale, à des citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée.
Les autorités désignées par le projet de décret sont :
  • Le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’habitat ou les personnes déléguées par eux en ce qui concerne les conventions prévues à l’article 247 (XII– XVI et XXII) du Code général des impôts.
  • Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou les personnes déléguées par eux, en ce qui concerne les conventions prévues aux articles 6 (II-C- 2°), 92 (1-29°) et 130 (II) du code général des impôts précité.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

dimanche 20 juillet 2014

Les attributions du conseil de la concurrence selon la loi n° 20-13

Le dahir 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence est publié au Bulletin Officiel;

Définition :
Le conseil de la concurrence est «une institution indépendante chargée d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole».

Les attributions du conseil de la concurrence :
Le conseil de la concurrence est doté d’un pouvoir décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique qui sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. (publiée au même B.O que la loi n°20-13)

Une entreprise qui s’estime victime de l’une des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par l’administration de :

– Toutes les pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;
– Des faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle;
– Des manquements aux engagements pris en application de l’article 18 de ladite loi;

De la procédure devant le conseil de la concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d’office de faits remontant à plus de 5 ans s’il n’a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour :
– défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de la saisine;
– si les faits sont prescrits au sens de l’article 23 de la loi n°104.12,
– s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.

Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l’auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

La décision du conseil est transmise à l’auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté des prix et de la concurrence.

En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d’un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l’affaire qui est alors traitée comme une saisine d’office

Pour l’application des articles 67 et 8 de la loi n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.Il peut également, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office des manquements aux engagements pris en application des dispositions de l’article 18 de la loi n°104-12 et des pratiques mentionnées à l’article 19 de la loi n°20-13Qui peut consulter le conseil de la concurrence ?
Le conseil de la concurrence peut être consulté également par :

Les commissions permanentes du Parlement : Selon l’article 5 de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
 Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.
Notons que le conseil doit être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :

1- de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2- d’établir des monopoles ou d’autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
3- d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
4- d’octroyer des aides de l’État ou des collectivités territoriales.

Les conseils des collectivités territoriales;
Les chambres de commerce, d’industrie et de services;
Les chambres d’agriculture;
Les chambres d’artisanat;
Les chambres des pêches maritimes;
Les organisations syndicales et professionnelles;
Les instances de régulation sectorielle: Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont la charge, dans un délai qu’il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction.
Les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
Par les juridictions : selon l’article 6, le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6et 8 de la loi n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue par la loi n°20-13
Bon à savoir :
Selon l’article 22 de la loi, les dispositions des articles 14 à 23 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n°1.00.225 du 5 juin 2000, sont abrogées.

Pour consulter le texte (en arabe) de la loi n°20-13 Cliquez ici

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille