vendredi 1 août 2014

Les sanctions pénales prévues par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence

Le gouvernement procédera bientôt à appliquer les dispositions pénales contenues dans la nouvelle loi sur la liberté des prix et de la concurrence, publiée récemment au le bulletin officiel du 24 Juillet 2014, les contrevenants s’exposeront à de lourdes peines privatives de liberté, des amendes salées et d’autres sanctions comme la fermeture de magasins.
A noter que les dispositions pénales contenues dans la n°104.12 ne sont applicables que si les  faits qu’elles répriment ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal.
Des sanctions privatives de liberté :
Pour faire face contre les pratiques anticoncurrentielles qui tendent de :
-limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
-faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique
– ou répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics.
La nouvelle loi prévoit :
– un emprisonnement de (2) mois à (1) an et d’une amende de (10.000) à (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement pour  toute personne physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation, la mise en œuvre ou le contrôle des pratiques indiquées dans les articles 6 et 7 de la loi n°104-12;
  • un emprisonnement de (2) mois à (2) ans et d’une amende de (10.000) à (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés.
  • un emprisonnement de (1) à (3) ans et le maximum de l’amende est de (800.000) dirhams lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux.
  • un emprisonnement qui peut être porté à (5) ans et une amende à (1.000.000) de dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du contrevenant.
Des amendes pour les pratiques restrictives de la concurrence :
Pour faire face contre ces pratiques, la loi n°104-12  et ses textes d’application punies les contrevenants d’une amende de (5.000) à (300.000) dirhams.
En cas de récidive dans un délai de (5) ans, le montant de l’amende est porté au double.
Le stockage clandestin est puni par l’amende et l’emprisonnement :
Selon l’article 66 le stockage clandestin est «la détention de stocks de marchandises ou de produits qui n’ont pas été déclarés alors qu’ils auraient dû l’être … ».
Le stockage clandestin  est puni, selon l’article 79, d’une amende de (100.000) à (500.000) dirhams et d’un emprisonnement de (2) mois à (2) ans les infractions aux dispositions des articles 62 et 66
La confiscation des marchandises :
La confiscation des marchandises objets de l’infraction et celle des moyens de transport peut également être prononcée à l’encontre de toute personne responsable de la disparition d’une marchandise ou d’un produit ayant fait l’objet d’un ordre de blocage.  Cette infraction est passible d’une amende pouvant atteindre une somme égale à 10 fois la valeur de la marchandise ou du produit disparu.
Condamnation pour stockage clandestin :
En cas de condamnation pour stockage clandestin, le tribunal peut prononcer à titre temporaire et pour une durée qui ne peut être supérieure à (3) mois la fermeture des magasins ou bureaux du condamné.
Il peut aussi interdire au condamné à titre temporaire et pour une durée maximum d’un an, l’exercice de sa profession ou même d’effectuer les actes de commerce prévus aux articles 67 et 8 du code de commerce.
Pendant la durée de la fermeture temporaire, le contrevenant continuera à assurer à son personnel les salaires, pourboires, indemnités ou avantages de toute nature dont il bénéficiait à la date de la fermeture du fonds.
Pour faciliter l’application des dispositions de la loi et permettre aux rapporteurs, les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration, les agents du corps des contrôleurs des prix, «enquêteurs», de procéder aux enquêtes nécessaires, la nouvelle loi prévoit également d’autres sanctions à l’encontre des contrevenants.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Des avantages fiscaux pour les promoteurs immobiliers et aux bailleurs

un nouveau projet de décret (n°2-14-323) sera bientôt examiné et adopté par le conseil du gouvernement pour désigner les autorités gouvernementales qui seront chargés de conclure au nom de l’État, des conventions relatives aux avantages fiscaux qui seraient accordés aux promoteurs immobiliers et aux bailleurs.
Les promoteurs immobiliers et bailleurs concernés sont ceux désignés aux articles 6, 92,130 et 247 du Code général d’impôt. Ainsi, les avantages fiscaux concernent :
Les bailleurs de logements à faible valeur immobilière qui concluent une convention avec l’État ayant pour objet l’acquisition d’au moins 20 logements à faible valeur immobilière, en vue de les affecter pendant une durée minimale de (8) ans à la location à usage d’habitation principale.
Les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, assortie d’un cahier des charges, ayant pour objet la réalisation d’un programme de construction d’au moins 500 logements sociaux, réparti sur une période maximum de 5 ans. Ces logements doivent être destinés, à titre d’habitation principale, à des citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée.
Les autorités désignées par le projet de décret sont :
  • Le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’habitat ou les personnes déléguées par eux en ce qui concerne les conventions prévues à l’article 247 (XII– XVI et XXII) du Code général des impôts.
  • Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou les personnes déléguées par eux, en ce qui concerne les conventions prévues aux articles 6 (II-C- 2°), 92 (1-29°) et 130 (II) du code général des impôts précité.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

dimanche 20 juillet 2014

Les attributions du conseil de la concurrence selon la loi n° 20-13

Le dahir 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence est publié au Bulletin Officiel;

Définition :
Le conseil de la concurrence est «une institution indépendante chargée d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole».

Les attributions du conseil de la concurrence :
Le conseil de la concurrence est doté d’un pouvoir décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique qui sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. (publiée au même B.O que la loi n°20-13)

Une entreprise qui s’estime victime de l’une des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par l’administration de :

– Toutes les pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;
– Des faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle;
– Des manquements aux engagements pris en application de l’article 18 de ladite loi;

De la procédure devant le conseil de la concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d’office de faits remontant à plus de 5 ans s’il n’a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour :
– défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de la saisine;
– si les faits sont prescrits au sens de l’article 23 de la loi n°104.12,
– s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.

Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l’auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

La décision du conseil est transmise à l’auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté des prix et de la concurrence.

En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d’un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l’affaire qui est alors traitée comme une saisine d’office

Pour l’application des articles 67 et 8 de la loi n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.Il peut également, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office des manquements aux engagements pris en application des dispositions de l’article 18 de la loi n°104-12 et des pratiques mentionnées à l’article 19 de la loi n°20-13Qui peut consulter le conseil de la concurrence ?
Le conseil de la concurrence peut être consulté également par :

Les commissions permanentes du Parlement : Selon l’article 5 de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
 Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.
Notons que le conseil doit être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :

1- de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2- d’établir des monopoles ou d’autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
3- d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
4- d’octroyer des aides de l’État ou des collectivités territoriales.

Les conseils des collectivités territoriales;
Les chambres de commerce, d’industrie et de services;
Les chambres d’agriculture;
Les chambres d’artisanat;
Les chambres des pêches maritimes;
Les organisations syndicales et professionnelles;
Les instances de régulation sectorielle: Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont la charge, dans un délai qu’il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction.
Les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
Par les juridictions : selon l’article 6, le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6et 8 de la loi n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue par la loi n°20-13
Bon à savoir :
Selon l’article 22 de la loi, les dispositions des articles 14 à 23 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n°1.00.225 du 5 juin 2000, sont abrogées.

Pour consulter le texte (en arabe) de la loi n°20-13 Cliquez ici

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

mardi 15 juillet 2014

Appropriation illégale de biens immobiliers : Demandez un certificat de propriété !

Le ministre de la Justice et des Libertés, Mustafa Ramid a lancé, hier Mardi 22 juillet 2014, une mise en garde à tous les propriétaires des biens immobiliers pour ne pas être pris au dépourvu, car le nombre de victimes de la spoliation des biens immobiliers au titre des années 2012 et 2013 est important et nécessite de consulter les services de la Conservation foncière, une fois tous les 4 ans, pour vérifier si le bien est toujours en possession de son détenteur !!

A bon entendeur salut !

Bon à savoir : 

Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?

Toute personne (Propriétaire ou non) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

  • D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
  • De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
  • D’un certificat de non inscription ;
  • De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;
  • De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Focus :

Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une:

– Réquisition  datée et signée de l’intéressé;

– Copie de C.I.N

Modèle de réquisition :

                                               RÉQUISITION

Je soussigné(e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 22 juillet 2014

Votre nom et prénom

RM/Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

samedi 5 juillet 2014

Le règlement des différents et litiges en matière de marchés de travaux

Un projet de décret (n° 2-14-394) portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) vient d’être mis en consultation publique par le SGG.
Il faut comprendre que le cahier des clauses administratives applicables actuellement aux marchés publics sera bientôt révisé. Par conséquent, le décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000 approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) exécutés pour le compte de l’État, sera abrogé.
Dans ce billet, nous nous s’arrêtons aujourd’hui sur les articles qui visent à renforcer les voies de règlement des litiges en matière de marchés publics. Le nouveau projet introduit, pour la première fois, des mécanismes relatifs à la médiation et l’arbitrage. Ci-après les détails :
Le règlement des différents lors de la réalisation d’un marché :
Selon l’article 80 du décret, il est proposé trois moyens pour régler les différents et litiges en matière de marchés publics, il s’agit :
– Un règlement à l’amiable entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, ou le cas échéant, l’autorité compétente conformément à l’article 4 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics;
– Un recours à la médiation;
– Un recours à l’arbitrage, conformément à la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n 1-74-447 du 11 Ramadan 1394 (28 septembre 1974);
– Un recours aux juridictions compétentes;
La réclamation de l’entrepreneur :
L’entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différent, les incidences sur l’exécution du marché et les conséquences sur les délais et les prix.
La réclamation doit être adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la réponse de ce dernier satisfait à l’entrepreneur, le différent est réglé.
Notons enfin, qu’il est impératif d’observer le délai de réponse qui est fixé à 30 jours à partir de la date de réception du mémoire de l’entrepreneur.
Comment procéder si le délai de réponse n’est pas observé ou lorsque la réponse ne satisfait pas à l’entrepreneur ?
Dans ce cas, l’entrepreneur dispose lui aussi de 30 jours pour faire parvenir à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant de la réclamation. Après la réception de la mémoire, l’autorité compétente dispose de 45 jours, à partir de la date de l’accusé de réception, pour fournir une réponse à l’entrepreneur. Si cette réponse satisfait à ce dernier le différent est réglé.
Le recours à la médiation : 
Ce recours est ouvert aux deux parties contractantes. Ainsi, la partie qui demande le recours à la médiation, doit informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception et propose un médiateur de son choix.
La lettre de mission qui désigne le médiateur doit être signée par le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur et le médiateur désigné. Elle doit également définir la mission de ce dernier  et les conditions de sa réalisation, ainsi que les honoraires qui seront répartis, à parts égales, entre le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur, et ce, quelques soit les conclusions du médiateur.
Le recours à l’arbitrage :
Si la médiation n’a pas abouti à une transaction de médiation, le différent est soumis automatiquement à l’arbitrage.
La sentence arbitrale est rendue par le tribunal arbitral à la majorité des voix. Cette sentence est définitive et sans appel.
La sentence du tribunal arbitral est déposée pour exequatur par le président du tribunal arbitral auprès du tribunal administratif. Elle sera ensuite notifiée, par l’arbitre ou président du tribunal arbitral aux deux parties pour exécution immédiate.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille