- un emprisonnement de (2) mois à (2) ans et d’une amende de (10.000) à (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés.
- un emprisonnement de (1) à (3) ans et le maximum de l’amende est de (800.000) dirhams lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux.
- un emprisonnement qui peut être porté à (5) ans et une amende à (1.000.000) de dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du contrevenant.
Portail de veille juridique, actualité du droit et de la justice.
vendredi 1 août 2014
Les sanctions pénales prévues par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence
Des avantages fiscaux pour les promoteurs immobiliers et aux bailleurs
- Le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’habitat ou les personnes déléguées par eux en ce qui concerne les conventions prévues à l’article 247 (XII– XVI et XXII) du Code général des impôts.
- Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou les personnes déléguées par eux, en ce qui concerne les conventions prévues aux articles 6 (II-C- 2°), 92 (1-29°) et 130 (II) du code général des impôts précité.
dimanche 20 juillet 2014
Les attributions du conseil de la concurrence selon la loi n° 20-13
Le dahir 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence est publié au Bulletin Officiel;
Définition :
Le conseil de la concurrence est «une institution indépendante chargée d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole».
Les attributions du conseil de la concurrence :
Le conseil de la concurrence est doté d’un pouvoir décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique qui sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. (publiée au même B.O que la loi n°20-13)
Une entreprise qui s’estime victime de l’une des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par l’administration de :
– Toutes les pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;
– Des faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle;
– Des manquements aux engagements pris en application de l’article 18 de ladite loi;
De la procédure devant le conseil de la concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d’office de faits remontant à plus de 5 ans s’il n’a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour :
– défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de la saisine;
– si les faits sont prescrits au sens de l’article 23 de la loi n°104.12,
– s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.
Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l’auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
La décision du conseil est transmise à l’auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté des prix et de la concurrence.
En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d’un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l’affaire qui est alors traitée comme une saisine d’office
Pour l’application des articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.Il peut également, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office des manquements aux engagements pris en application des dispositions de l’article 18 de la loi n°104-12 et des pratiques mentionnées à l’article 19 de la loi n°20-13Qui peut consulter le conseil de la concurrence ?
Le conseil de la concurrence peut être consulté également par :
Les commissions permanentes du Parlement : Selon l’article 5 de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.
Notons que le conseil doit être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :
1- de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2- d’établir des monopoles ou d’autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
3- d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
4- d’octroyer des aides de l’État ou des collectivités territoriales.
Les conseils des collectivités territoriales;
Les chambres de commerce, d’industrie et de services;
Les chambres d’agriculture;
Les chambres d’artisanat;
Les chambres des pêches maritimes;
Les organisations syndicales et professionnelles;
Les instances de régulation sectorielle: Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont la charge, dans un délai qu’il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction.
Les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
Par les juridictions : selon l’article 6, le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue par la loi n°20-13
Bon à savoir :
Selon l’article 22 de la loi, les dispositions des articles 14 à 23 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n°1.00.225 du 5 juin 2000, sont abrogées.
Pour consulter le texte (en arabe) de la loi n°20-13 Cliquez ici
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille
mardi 15 juillet 2014
Appropriation illégale de biens immobiliers : Demandez un certificat de propriété !
Le ministre de la Justice et des Libertés, Mustafa Ramid a lancé, hier Mardi 22 juillet 2014, une mise en garde à tous les propriétaires des biens immobiliers pour ne pas être pris au dépourvu, car le nombre de victimes de la spoliation des biens immobiliers au titre des années 2012 et 2013 est important et nécessite de consulter les services de la Conservation foncière, une fois tous les 4 ans, pour vérifier si le bien est toujours en possession de son détenteur !!
A bon entendeur salut !
Bon à savoir :
Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?
Toute personne (Propriétaire ou non) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.
A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :
- D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
- De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
- D’un certificat de non inscription ;
- De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;
- De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.
Focus :
Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une:
– Réquisition datée et signée de l’intéressé;
– Copie de C.I.N
Modèle de réquisition :
RÉQUISITION Je soussigné(e): Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse) Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville). de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers) Ville, le 22 juillet 2014 Votre nom et prénom |
RM/Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille