dimanche 20 juillet 2014

Les attributions du conseil de la concurrence selon la loi n° 20-13

Le dahir 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence est publié au Bulletin Officiel;

Définition :
Le conseil de la concurrence est «une institution indépendante chargée d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole».

Les attributions du conseil de la concurrence :
Le conseil de la concurrence est doté d’un pouvoir décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique qui sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. (publiée au même B.O que la loi n°20-13)

Une entreprise qui s’estime victime de l’une des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par l’administration de :

– Toutes les pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;
– Des faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle;
– Des manquements aux engagements pris en application de l’article 18 de ladite loi;

De la procédure devant le conseil de la concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d’office de faits remontant à plus de 5 ans s’il n’a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour :
– défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de la saisine;
– si les faits sont prescrits au sens de l’article 23 de la loi n°104.12,
– s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.

Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l’auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

La décision du conseil est transmise à l’auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté des prix et de la concurrence.

En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d’un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l’affaire qui est alors traitée comme une saisine d’office

Pour l’application des articles 67 et 8 de la loi n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.Il peut également, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office des manquements aux engagements pris en application des dispositions de l’article 18 de la loi n°104-12 et des pratiques mentionnées à l’article 19 de la loi n°20-13Qui peut consulter le conseil de la concurrence ?
Le conseil de la concurrence peut être consulté également par :

Les commissions permanentes du Parlement : Selon l’article 5 de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
 Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.
Notons que le conseil doit être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :

1- de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2- d’établir des monopoles ou d’autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
3- d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
4- d’octroyer des aides de l’État ou des collectivités territoriales.

Les conseils des collectivités territoriales;
Les chambres de commerce, d’industrie et de services;
Les chambres d’agriculture;
Les chambres d’artisanat;
Les chambres des pêches maritimes;
Les organisations syndicales et professionnelles;
Les instances de régulation sectorielle: Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont la charge, dans un délai qu’il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction.
Les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
Par les juridictions : selon l’article 6, le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6et 8 de la loi n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue par la loi n°20-13
Bon à savoir :
Selon l’article 22 de la loi, les dispositions des articles 14 à 23 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n°1.00.225 du 5 juin 2000, sont abrogées.

Pour consulter le texte (en arabe) de la loi n°20-13 Cliquez ici

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mardi 15 juillet 2014

Appropriation illégale de biens immobiliers : Demandez un certificat de propriété !

Le ministre de la Justice et des Libertés, Mustafa Ramid a lancé, hier Mardi 22 juillet 2014, une mise en garde à tous les propriétaires des biens immobiliers pour ne pas être pris au dépourvu, car le nombre de victimes de la spoliation des biens immobiliers au titre des années 2012 et 2013 est important et nécessite de consulter les services de la Conservation foncière, une fois tous les 4 ans, pour vérifier si le bien est toujours en possession de son détenteur !!

A bon entendeur salut !

Bon à savoir : 

Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?

Toute personne (Propriétaire ou non) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

  • D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
  • De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
  • D’un certificat de non inscription ;
  • De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;
  • De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Focus :

Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une:

– Réquisition  datée et signée de l’intéressé;

– Copie de C.I.N

Modèle de réquisition :

                                               RÉQUISITION

Je soussigné(e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 22 juillet 2014

Votre nom et prénom

RM/Blog de Droit Marocain

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samedi 5 juillet 2014

Le règlement des différents et litiges en matière de marchés de travaux

Un projet de décret (n° 2-14-394) portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) vient d’être mis en consultation publique par le SGG.
Il faut comprendre que le cahier des clauses administratives applicables actuellement aux marchés publics sera bientôt révisé. Par conséquent, le décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000 approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) exécutés pour le compte de l’État, sera abrogé.
Dans ce billet, nous nous s’arrêtons aujourd’hui sur les articles qui visent à renforcer les voies de règlement des litiges en matière de marchés publics. Le nouveau projet introduit, pour la première fois, des mécanismes relatifs à la médiation et l’arbitrage. Ci-après les détails :
Le règlement des différents lors de la réalisation d’un marché :
Selon l’article 80 du décret, il est proposé trois moyens pour régler les différents et litiges en matière de marchés publics, il s’agit :
– Un règlement à l’amiable entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, ou le cas échéant, l’autorité compétente conformément à l’article 4 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics;
– Un recours à la médiation;
– Un recours à l’arbitrage, conformément à la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n 1-74-447 du 11 Ramadan 1394 (28 septembre 1974);
– Un recours aux juridictions compétentes;
La réclamation de l’entrepreneur :
L’entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différent, les incidences sur l’exécution du marché et les conséquences sur les délais et les prix.
La réclamation doit être adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la réponse de ce dernier satisfait à l’entrepreneur, le différent est réglé.
Notons enfin, qu’il est impératif d’observer le délai de réponse qui est fixé à 30 jours à partir de la date de réception du mémoire de l’entrepreneur.
Comment procéder si le délai de réponse n’est pas observé ou lorsque la réponse ne satisfait pas à l’entrepreneur ?
Dans ce cas, l’entrepreneur dispose lui aussi de 30 jours pour faire parvenir à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant de la réclamation. Après la réception de la mémoire, l’autorité compétente dispose de 45 jours, à partir de la date de l’accusé de réception, pour fournir une réponse à l’entrepreneur. Si cette réponse satisfait à ce dernier le différent est réglé.
Le recours à la médiation : 
Ce recours est ouvert aux deux parties contractantes. Ainsi, la partie qui demande le recours à la médiation, doit informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception et propose un médiateur de son choix.
La lettre de mission qui désigne le médiateur doit être signée par le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur et le médiateur désigné. Elle doit également définir la mission de ce dernier  et les conditions de sa réalisation, ainsi que les honoraires qui seront répartis, à parts égales, entre le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur, et ce, quelques soit les conclusions du médiateur.
Le recours à l’arbitrage :
Si la médiation n’a pas abouti à une transaction de médiation, le différent est soumis automatiquement à l’arbitrage.
La sentence arbitrale est rendue par le tribunal arbitral à la majorité des voix. Cette sentence est définitive et sans appel.
La sentence du tribunal arbitral est déposée pour exequatur par le président du tribunal arbitral auprès du tribunal administratif. Elle sera ensuite notifiée, par l’arbitre ou président du tribunal arbitral aux deux parties pour exécution immédiate.
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mardi 1 juillet 2014

VEFA : Les recommandations du Conseil Économique Social et Environnemental

Selon le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), la nouvelle mouture de la loi n°107-12 « risque d’engendrer de nouvelles distorsions du marché immobilier ».
Pour contrer ces risques,  plusieurs recommandations de fond et de forme ont été formulées, lors de la 39ème session ordinaire tenue à Rabat le jeudi 26 juin 2014, et ce, dans l’objectif de corriger les dysfonctionnements constatés lors de l’application de la loi sur la vefa.
Les recommandations de fond :
– Mettre en place une nouvelle garantie d’achèvement des travaux pour l’acquéreur ;
– Renforcer la garantie de remboursement existante et améliorer le traitement juridique en cas de défaillance du promoteur;
– Introduire une nouvelle étape dans la vente dite « de réservation » avec droit à la rétractation sans frais dans un délai de 21 jours tout en réglementant l’échelonnement des paiements ;
– Systématiser et conditionner le recours à la pré-notation
– Rendre obligatoire la mise en place d’une garantie décennale.
Les recommandations du CESE sur la forme :
– Remplacer la nullité absolue de la vente en cas de non-respect des dispositions de la loi par une nullité relative pour éviter d’encourager une nouvelle forme de spéculation;
– Clarifier certaines dispositions de la loi notamment au niveau de contenu technique du cahier des charges signé par les deux parties.
A noter que le CESE recommande également de revoir l’ensemble de la législation relative aux défauts de conformité, aux vices de construction et aux garanties et à la conservation foncière.
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vendredi 20 juin 2014

Une nouvelle réglementation pour les formalités de l'immatriculation foncière

De nouvelles  mesures réglementaires pour les procédures d’immatriculation foncière.

Suivi:  le texte du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014) a été publié au B.O du 07 août 2014 dans l’édition de traduction officielle.
Suivi : le conseil de gouvernement, réuni le 26 juin 2014, a examiné et adopté un nouveau texte réglementaire sur les formalités de l’immatriculation foncière.

Les formalités relatives à l’immatriculation foncière seront bientôt précisées par un nouveau décret, il s’agit du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014). L’objectif étant d’adapter les nouvelles dispositions de la loi n°14.07 qui ont modifiées et complétée le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière.

Les formalités selon la nouvelle réglementation :

Les opérations de bornage :

Pour  les opérations de bornage, on lit à l’article 2 du règlement : un procès-verbal devra être dressé à chaque fois que l’opération de bornage rencontre une difficulté, soit parce qu’elle n’a pas été entamée ou simplement elle n’a pas été achevée, voire il sera également nécessaire d’informer les intéressés (le texte n’impose pas la communication écrite, seule la communication verbale suffira !).

Dés l’achèvement des opérations de bornage ou de bornage complémentaire et du levé topographique, un plan devra être dressé pour l’immeuble faisant objet de la demande d’immatriculation.

L’immatriculation obligatoire :

Quatre articles préciseront  les modalités d’instauration de la Commission d’immatriculation obligatoire, ainsi, les membres seront désignés dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’arrêté au Bulletin officiel.

Quant aux fonctions de secrétariat de la commission, elles seront conférées au service de la conservation foncière.

Je rappelle que la commission d’immatriculation obligatoire, a été instauré par la loi n°14.07 dans son article 51-3

La commission, en question, doit être composée du :
Représentant de l’autorité locale, président;
Président de la commune concernée ou son représentant;
Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant;
Chef du service du cadastre concerné ou son représentant;

L’utilisation des procédés électroniques :

Selon l’article 106 de la loi 14-07, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d’immatriculation, les titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d’inscription et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce, dans les conditions et formes fixées par voie règlementaire. Malheureusement, le nouveau décret ne précise pas vraiment ce procédé. Il confirme simplement la même disposition de la loi n°14.07 comme suit : « le conservateur peut établir ces registres par des procédés électronique» (Art.24)

Certificats et documents délivrés sur demande :
Certificat spécial d’inscription;
Certificat spécial d’inscription hypothécaire;
Certificat concernant une ou plusieurs inscriptions;
Certificat de non inscription sur le registre foncier;
Certificat constatant la concordance d’un titre foncier et son duplicata ;
Copies d’actes, titres, documents et plans fonciers déposés aux dossiers fonciers.

Les frais relatifs aux formalités de l’immatriculation foncière :

Sur la base des pris et valeurs énoncés dans les actes et titres appuyant la réquisition et portant constitution, transmission, reconnaissance, modification ou extinction de droit réel immobilier.

Sur la base de la valeur marchande des immeubles concernés, au moment de l’exigibilité des droits. La valeur marchande servi de base pour le calcul des droits peut être révisée dans des cas dûment justifiés, ou lorsqu’il s’avère que cette valeur est non conforme à la moyenne des prix en vigueur dans la zone où situe l’immeuble concerné.

Concernant les droits superficiaires : sur la base de la superficie réelle de l’immeuble calculée en Are à l’intérieur des communes urbaines et Hectar à l’extérieur desdites communes.

Dispositions  relatives aux  abrogations :

L’arrêté du 20 Rajeb 1333 (3 Juin 1915) sera abrogé, toutefois les articles suivant demeureront applicables (1, 10, 26, 29, 30,31, 34, 36, 37 et 38)

L’arrêté du  4 Juin 1915 qui réglemente le service de la conservation de la propriété foncière sera également abrogé à l’exception des articles suivants : (1, 4, 5, 6, 18, 53, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, et 66

RM/ Blog de Doit Marocain

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