mardi 15 juillet 2014

Appropriation illégale de biens immobiliers : Demandez un certificat de propriété !

Le ministre de la Justice et des Libertés, Mustafa Ramid a lancé, hier Mardi 22 juillet 2014, une mise en garde à tous les propriétaires des biens immobiliers pour ne pas être pris au dépourvu, car le nombre de victimes de la spoliation des biens immobiliers au titre des années 2012 et 2013 est important et nécessite de consulter les services de la Conservation foncière, une fois tous les 4 ans, pour vérifier si le bien est toujours en possession de son détenteur !!

A bon entendeur salut !

Bon à savoir : 

Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?

Toute personne (Propriétaire ou non) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

  • D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
  • De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
  • D’un certificat de non inscription ;
  • De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;
  • De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Focus :

Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une:

– Réquisition  datée et signée de l’intéressé;

– Copie de C.I.N

Modèle de réquisition :

                                               RÉQUISITION

Je soussigné(e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 22 juillet 2014

Votre nom et prénom

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samedi 5 juillet 2014

Le règlement des différents et litiges en matière de marchés de travaux

Un projet de décret (n° 2-14-394) portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) vient d’être mis en consultation publique par le SGG.
Il faut comprendre que le cahier des clauses administratives applicables actuellement aux marchés publics sera bientôt révisé. Par conséquent, le décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000 approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) exécutés pour le compte de l’État, sera abrogé.
Dans ce billet, nous nous s’arrêtons aujourd’hui sur les articles qui visent à renforcer les voies de règlement des litiges en matière de marchés publics. Le nouveau projet introduit, pour la première fois, des mécanismes relatifs à la médiation et l’arbitrage. Ci-après les détails :
Le règlement des différents lors de la réalisation d’un marché :
Selon l’article 80 du décret, il est proposé trois moyens pour régler les différents et litiges en matière de marchés publics, il s’agit :
– Un règlement à l’amiable entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, ou le cas échéant, l’autorité compétente conformément à l’article 4 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics;
– Un recours à la médiation;
– Un recours à l’arbitrage, conformément à la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n 1-74-447 du 11 Ramadan 1394 (28 septembre 1974);
– Un recours aux juridictions compétentes;
La réclamation de l’entrepreneur :
L’entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différent, les incidences sur l’exécution du marché et les conséquences sur les délais et les prix.
La réclamation doit être adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la réponse de ce dernier satisfait à l’entrepreneur, le différent est réglé.
Notons enfin, qu’il est impératif d’observer le délai de réponse qui est fixé à 30 jours à partir de la date de réception du mémoire de l’entrepreneur.
Comment procéder si le délai de réponse n’est pas observé ou lorsque la réponse ne satisfait pas à l’entrepreneur ?
Dans ce cas, l’entrepreneur dispose lui aussi de 30 jours pour faire parvenir à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant de la réclamation. Après la réception de la mémoire, l’autorité compétente dispose de 45 jours, à partir de la date de l’accusé de réception, pour fournir une réponse à l’entrepreneur. Si cette réponse satisfait à ce dernier le différent est réglé.
Le recours à la médiation : 
Ce recours est ouvert aux deux parties contractantes. Ainsi, la partie qui demande le recours à la médiation, doit informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception et propose un médiateur de son choix.
La lettre de mission qui désigne le médiateur doit être signée par le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur et le médiateur désigné. Elle doit également définir la mission de ce dernier  et les conditions de sa réalisation, ainsi que les honoraires qui seront répartis, à parts égales, entre le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur, et ce, quelques soit les conclusions du médiateur.
Le recours à l’arbitrage :
Si la médiation n’a pas abouti à une transaction de médiation, le différent est soumis automatiquement à l’arbitrage.
La sentence arbitrale est rendue par le tribunal arbitral à la majorité des voix. Cette sentence est définitive et sans appel.
La sentence du tribunal arbitral est déposée pour exequatur par le président du tribunal arbitral auprès du tribunal administratif. Elle sera ensuite notifiée, par l’arbitre ou président du tribunal arbitral aux deux parties pour exécution immédiate.
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mardi 1 juillet 2014

VEFA : Les recommandations du Conseil Économique Social et Environnemental

Selon le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), la nouvelle mouture de la loi n°107-12 « risque d’engendrer de nouvelles distorsions du marché immobilier ».
Pour contrer ces risques,  plusieurs recommandations de fond et de forme ont été formulées, lors de la 39ème session ordinaire tenue à Rabat le jeudi 26 juin 2014, et ce, dans l’objectif de corriger les dysfonctionnements constatés lors de l’application de la loi sur la vefa.
Les recommandations de fond :
– Mettre en place une nouvelle garantie d’achèvement des travaux pour l’acquéreur ;
– Renforcer la garantie de remboursement existante et améliorer le traitement juridique en cas de défaillance du promoteur;
– Introduire une nouvelle étape dans la vente dite « de réservation » avec droit à la rétractation sans frais dans un délai de 21 jours tout en réglementant l’échelonnement des paiements ;
– Systématiser et conditionner le recours à la pré-notation
– Rendre obligatoire la mise en place d’une garantie décennale.
Les recommandations du CESE sur la forme :
– Remplacer la nullité absolue de la vente en cas de non-respect des dispositions de la loi par une nullité relative pour éviter d’encourager une nouvelle forme de spéculation;
– Clarifier certaines dispositions de la loi notamment au niveau de contenu technique du cahier des charges signé par les deux parties.
A noter que le CESE recommande également de revoir l’ensemble de la législation relative aux défauts de conformité, aux vices de construction et aux garanties et à la conservation foncière.
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vendredi 20 juin 2014

Une nouvelle réglementation pour les formalités de l'immatriculation foncière

De nouvelles  mesures réglementaires pour les procédures d’immatriculation foncière.

Suivi:  le texte du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014) a été publié au B.O du 07 août 2014 dans l’édition de traduction officielle.
Suivi : le conseil de gouvernement, réuni le 26 juin 2014, a examiné et adopté un nouveau texte réglementaire sur les formalités de l’immatriculation foncière.

Les formalités relatives à l’immatriculation foncière seront bientôt précisées par un nouveau décret, il s’agit du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014). L’objectif étant d’adapter les nouvelles dispositions de la loi n°14.07 qui ont modifiées et complétée le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière.

Les formalités selon la nouvelle réglementation :

Les opérations de bornage :

Pour  les opérations de bornage, on lit à l’article 2 du règlement : un procès-verbal devra être dressé à chaque fois que l’opération de bornage rencontre une difficulté, soit parce qu’elle n’a pas été entamée ou simplement elle n’a pas été achevée, voire il sera également nécessaire d’informer les intéressés (le texte n’impose pas la communication écrite, seule la communication verbale suffira !).

Dés l’achèvement des opérations de bornage ou de bornage complémentaire et du levé topographique, un plan devra être dressé pour l’immeuble faisant objet de la demande d’immatriculation.

L’immatriculation obligatoire :

Quatre articles préciseront  les modalités d’instauration de la Commission d’immatriculation obligatoire, ainsi, les membres seront désignés dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’arrêté au Bulletin officiel.

Quant aux fonctions de secrétariat de la commission, elles seront conférées au service de la conservation foncière.

Je rappelle que la commission d’immatriculation obligatoire, a été instauré par la loi n°14.07 dans son article 51-3

La commission, en question, doit être composée du :
Représentant de l’autorité locale, président;
Président de la commune concernée ou son représentant;
Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant;
Chef du service du cadastre concerné ou son représentant;

L’utilisation des procédés électroniques :

Selon l’article 106 de la loi 14-07, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d’immatriculation, les titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d’inscription et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce, dans les conditions et formes fixées par voie règlementaire. Malheureusement, le nouveau décret ne précise pas vraiment ce procédé. Il confirme simplement la même disposition de la loi n°14.07 comme suit : « le conservateur peut établir ces registres par des procédés électronique» (Art.24)

Certificats et documents délivrés sur demande :
Certificat spécial d’inscription;
Certificat spécial d’inscription hypothécaire;
Certificat concernant une ou plusieurs inscriptions;
Certificat de non inscription sur le registre foncier;
Certificat constatant la concordance d’un titre foncier et son duplicata ;
Copies d’actes, titres, documents et plans fonciers déposés aux dossiers fonciers.

Les frais relatifs aux formalités de l’immatriculation foncière :

Sur la base des pris et valeurs énoncés dans les actes et titres appuyant la réquisition et portant constitution, transmission, reconnaissance, modification ou extinction de droit réel immobilier.

Sur la base de la valeur marchande des immeubles concernés, au moment de l’exigibilité des droits. La valeur marchande servi de base pour le calcul des droits peut être révisée dans des cas dûment justifiés, ou lorsqu’il s’avère que cette valeur est non conforme à la moyenne des prix en vigueur dans la zone où situe l’immeuble concerné.

Concernant les droits superficiaires : sur la base de la superficie réelle de l’immeuble calculée en Are à l’intérieur des communes urbaines et Hectar à l’extérieur desdites communes.

Dispositions  relatives aux  abrogations :

L’arrêté du 20 Rajeb 1333 (3 Juin 1915) sera abrogé, toutefois les articles suivant demeureront applicables (1, 10, 26, 29, 30,31, 34, 36, 37 et 38)

L’arrêté du  4 Juin 1915 qui réglemente le service de la conservation de la propriété foncière sera également abrogé à l’exception des articles suivants : (1, 4, 5, 6, 18, 53, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, et 66

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Marchés Publics : Les règles et conditions de révision des prix

Suivi: Ce billet est amendé en date du 05 octobre 2015, merci de consulter le billet mis à jour (un lien cliquable vers le nouveau post apparaîra bientôt ici)
Un  arrêté du chef du gouvernement est publié au Bulletin officiel.
Comptant 17 articles, l’arrêté intervient en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Pour ceux qui ne le savent pas, l’objectif de la révision des prix étant de prendre en considération les fluctuations économiques constatées entre la date de fixation du prix initial, tel qu’il figure aux cahiers des charges, et la date d’achèvement du marché.
Modalités de calcul :
Le nouveau texte, qui est déjà publié sur le Bulletin officiel du 19 juin 2014 (en arabe), a pour but de simplifier et de codifier dans un arrêté les formules de révision des prix des marchés publics. Ainsi, l’article 4 de l’arrêté dispose «Lorsque le CPC ou le CPS prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer la ou les prestations auxquelles s’applique chacune de ces formules.» :
P = Po [k +a (X/Xo) + b (Y/Yo) + c(Z/Zo) …….] 
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;
K : est la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15 ;
k, a, b, c … sont des coefficients invariables, tels que k + a +b + c …. = 1 ;
P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;
Xo, Yo, Zo  sont les valeurs de référence des index du mois :
– de la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables ;
– de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisables;
X, Y, Z : sont les valeurs des index du mois de la date de l’exigibilité de la révision.
«La valeur de chacun des coefficients k, a, b, c …. et la nature des index X,Y, Z… sont arrêtées par les cahiers des prescriptions communes applicables ou les cahiers des prescriptions spéciales » (art. 5)
Pour prendre connaissance de l’ensemble des formules, merci de consulter le bulletin officiel indiqué en-haut.
Abrogation de l’ancien arrêté :
L’arrêté n° 3.205.14 se substitut à l’arrêté du Premier ministre n° 3-14-08 du 10 mars 2008 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d’études passés pour le compte de l’État.
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