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mardi 1 juillet 2014
VEFA : Les recommandations du Conseil Économique Social et Environnemental
vendredi 20 juin 2014
Une nouvelle réglementation pour les formalités de l'immatriculation foncière
De nouvelles mesures réglementaires pour les procédures d’immatriculation foncière.
Suivi: le texte du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014) a été publié au B.O du 07 août 2014 dans l’édition de traduction officielle.
Suivi : le conseil de gouvernement, réuni le 26 juin 2014, a examiné et adopté un nouveau texte réglementaire sur les formalités de l’immatriculation foncière.
Les formalités relatives à l’immatriculation foncière seront bientôt précisées par un nouveau décret, il s’agit du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014). L’objectif étant d’adapter les nouvelles dispositions de la loi n°14.07 qui ont modifiées et complétée le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière.
Les formalités selon la nouvelle réglementation :
Les opérations de bornage :
Pour les opérations de bornage, on lit à l’article 2 du règlement : un procès-verbal devra être dressé à chaque fois que l’opération de bornage rencontre une difficulté, soit parce qu’elle n’a pas été entamée ou simplement elle n’a pas été achevée, voire il sera également nécessaire d’informer les intéressés (le texte n’impose pas la communication écrite, seule la communication verbale suffira !).
Dés l’achèvement des opérations de bornage ou de bornage complémentaire et du levé topographique, un plan devra être dressé pour l’immeuble faisant objet de la demande d’immatriculation.
L’immatriculation obligatoire :
Quatre articles préciseront les modalités d’instauration de la Commission d’immatriculation obligatoire, ainsi, les membres seront désignés dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’arrêté au Bulletin officiel.
Quant aux fonctions de secrétariat de la commission, elles seront conférées au service de la conservation foncière.
Je rappelle que la commission d’immatriculation obligatoire, a été instauré par la loi n°14.07 dans son article 51-3
La commission, en question, doit être composée du :
Représentant de l’autorité locale, président;
Président de la commune concernée ou son représentant;
Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant;
Chef du service du cadastre concerné ou son représentant;
L’utilisation des procédés électroniques :
Selon l’article 106 de la loi 14-07, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d’immatriculation, les titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d’inscription et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce, dans les conditions et formes fixées par voie règlementaire. Malheureusement, le nouveau décret ne précise pas vraiment ce procédé. Il confirme simplement la même disposition de la loi n°14.07 comme suit : « le conservateur peut établir ces registres par des procédés électronique» (Art.24)
Certificats et documents délivrés sur demande :
Certificat spécial d’inscription;
Certificat spécial d’inscription hypothécaire;
Certificat concernant une ou plusieurs inscriptions;
Certificat de non inscription sur le registre foncier;
Certificat constatant la concordance d’un titre foncier et son duplicata ;
Copies d’actes, titres, documents et plans fonciers déposés aux dossiers fonciers.
Les frais relatifs aux formalités de l’immatriculation foncière :
Sur la base des pris et valeurs énoncés dans les actes et titres appuyant la réquisition et portant constitution, transmission, reconnaissance, modification ou extinction de droit réel immobilier.
Sur la base de la valeur marchande des immeubles concernés, au moment de l’exigibilité des droits. La valeur marchande servi de base pour le calcul des droits peut être révisée dans des cas dûment justifiés, ou lorsqu’il s’avère que cette valeur est non conforme à la moyenne des prix en vigueur dans la zone où situe l’immeuble concerné.
Concernant les droits superficiaires : sur la base de la superficie réelle de l’immeuble calculée en Are à l’intérieur des communes urbaines et Hectar à l’extérieur desdites communes.
Dispositions relatives aux abrogations :
L’arrêté du 20 Rajeb 1333 (3 Juin 1915) sera abrogé, toutefois les articles suivant demeureront applicables (1, 10, 26, 29, 30,31, 34, 36, 37 et 38)
L’arrêté du 4 Juin 1915 qui réglemente le service de la conservation de la propriété foncière sera également abrogé à l’exception des articles suivants : (1, 4, 5, 6, 18, 53, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, et 66
RM/ Blog de Doit Marocain
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Marchés Publics : Les règles et conditions de révision des prix
Un arrêté du chef du gouvernement est publié au Bulletin officiel.
vendredi 6 juin 2014
Mariage des mineurs : l’âge légal pour se marier sera bientôt modifié
dimanche 1 juin 2014
Les coopératives selon la loi n°112.12
Veille : 21 juillet 2016 : En application des articles 1,6,10 et 11 du décret n° 2-15-617 qui fixe les règles d’organisation et de gestion du registre des coopératives, un nouveau texte est publié au B.O du 14 juillet 2016, il s’agit de l’arrêté du ministre de la Justice et des Libertés n° 1369.16 du 9 mai 2016. Le texte est consultable ici
Suivi: 14 Avril 2016
Le décret n° 2-15-617 qui fixe les règles d’organisation et de gestion du registre des coopératives est publié au B.O du 11 avril 2016 (Le décret est consultable ici)
L’ODC n’est consulté que pour la dénomination de la coopérative.
La mise en place d’un registre public d’immatriculation des coopératives
Comptant 108 article la loi n° 112.12 relative aux coopératives est publiée au Bulletin Officiel n° 6318 du 18 décembre 2014. Ces dispositions ont abrogé la loi n° 24.83 qui fixent le statut général des coopératives et les missions de l’office du développement de la coopération (ODC)
L’institution d’un registre public d’immatriculation des coopératives :
Conformément à l’article 9 de la loi 112.12, le registre en question comprend un registre national et plusieurs registres locaux. A l’instar de l’Ompic pour les sociétés commerciales, le registre national des coopératives centralise les données inscrites aux registres locaux dans l’ensemble du royaume. Ces registres visent à renforcer la transparence en rendant la consultation des informations relatives aux coopératives accessibles aux tiers. Ainsi, comme l’extrait modèle J pour les entreprises commerciales, il sera possible de se procurer une copie officielle auprès du tribunal de première instance sur les renseignements concernant les inscriptions portées au registre national ou local relative à une coopérative inscrite au registre local.
Création de la coopérative :
Selon la loi n°112.12 relatif aux coopératives, la procédure de constitution est relativement simplifiée, ainsi le capital minimum est fixé à 1.000 dirhams (art. 26). Ce capital doit être souscrit intégralement et être composé des parts nominatives et indivisibles de 100 dirhams pour chaque part sociale.
La libération du capital souscrit doit intervenir dans un délai maximum de 3 ans à partir de la date de l’inscription de la coopérative.
Les statuts de la coopérative doivent renfermer les mentions obligatoires imposées par la loi n° 112-12 conformément à son article 5
Concernant les formalités de constitution, l’office du développement de la coopération (ODC) doit approuver la dénomination sociale de la coopérative dans un délai de 3 jours à partir de la date de la demande.
En ce qui concerne les apports en nature, il sera nécessaire de joindre le rapport d’évaluation des apports, conformément à l’article 27
Le dépôt des pièces de constitution doit être effectué auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’économie sociale
Les inscriptions modificatives :
Les inscriptions modificatives doivent être effectuées, à chaque fois où intervient un changement dans une coopérative. Par exemple :
– Changement au niveau l’administration;
– Modification des statuts;
– Transformation, fusion, scission, dissolution ou liquidation;
– Constitution de garanties sur les actifs;
La désignation d’un commissaire aux comptes :
Seules les coopératives, dont le chiffre d’affaire dépasse 10.000.000 dirhams à la fin d’exercice financier, seront obligées de désigner un commissaire aux comptes.
Bon à savoir :
L’article 1er de la loi n°112.12 établit trois catégories de coopérative:
La première catégorie concerne les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers.
La seconde catégorie concerne les coopératives de production de biens ou de fourniture de services au profit des membres.
La troisième catégorie concerne les coopératives qui offrent une activité salariée au profit de leurs membres.A noter que rien n’empêche une coopérative de cumuler toutes ces catégories.
Vous pouvez lire également mon post sur les coopératives d’habitation ICI |
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