vendredi 6 juin 2014

Mariage des mineurs : l’âge légal pour se marier sera bientôt modifié

La commission, parlementaire, de justice de législation et des droits de l’homme examine actuellement une proposition de loi visant à modifier l’âge légal pour se marier.
L’article 20 de la loi n°70-03 portant Code de la famille, la «Moudawana», sera bientôt modifié et complété pour autoriser le mariage des jeunes au-dessous de l’âge de 18 ans. Je rappelle que ledit article permet déjà d’obtenir une dérogation de la règle contenue à l’article 19 mais dans des circonstances atténuantes avec la permission du juge.
L’exception accordée par la loi actuelle, a malheureusement devenu la règle applicable. La non-limitation d’un âge minimum de mariage des mineures dans les cas exceptionnels a toujours influencé les décisions des juges en la matière. Pour y remédier, il est proposé une refonte de l’article 20 du code de la famille.
Dans ce sens, l’article 20 serait dressé comme suit :
« Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le  mariage du garçon  et de la fille avant l’âge de la capacité prévu à l’article 19 ci-dessus, A condition que l’âge de la fille ou du garçon ne soit pas au-dessous de 16 ans, par  décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage, après  avoir entendu les parents du mineur  ou son  représentant légal, et après avoir eu recours à une expertise médicale ou procédé à une enquête sociale.
La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun  recours. »
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dimanche 1 juin 2014

Les coopératives selon la loi n°112.12

Veille : 21 juillet 2016 : En application des articles 1,6,10 et 11 du décret n° 2-15-617 qui fixe les règles d’organisation et de gestion du registre des coopératives, un nouveau texte est publié au B.O du 14 juillet 2016, il s’agit de l’arrêté du ministre de la Justice et des Libertés  n° 1369.16 du 9 mai 2016. Le texte est consultable ici 
Suivi: 14 Avril 2016 
Le décret n° 2-15-617 qui fixe les règles d’organisation et de gestion du registre des coopératives est publié au B.O du 11 avril 2016 (Le décret est consultable ici)
L’ODC n’est consulté que pour la dénomination de la coopérative.

La mise en place d’un registre public d’immatriculation des coopératives 

Comptant 108 article la loi n° 112.12 relative aux coopératives est publiée au Bulletin Officiel n° 6318 du 18 décembre 2014. Ces dispositions ont abrogé la loi n° 24.83 qui fixent le statut général des coopératives et les missions de l’office du développement de la coopération (ODC)

L’institution d’un registre public d’immatriculation des coopératives :

Conformément à l’article 9 de la loi 112.12, le registre en question comprend un registre national et plusieurs registres locaux. A l’instar de l’Ompic pour les sociétés commerciales, le registre national des coopératives centralise les données inscrites aux registres locaux dans l’ensemble du royaume. Ces registres visent à renforcer la transparence en rendant la consultation des informations relatives aux coopératives accessibles aux tiers. Ainsi, comme l’extrait  modèle J pour les entreprises commerciales, il sera possible de se procurer une copie officielle auprès du tribunal de première instance sur les renseignements concernant les inscriptions portées au registre national ou local relative à une coopérative inscrite au registre local.

Création de la coopérative :

Selon la loi n°112.12 relatif aux coopératives, la procédure de constitution est relativement simplifiée, ainsi le capital minimum est fixé à 1.000 dirhams (art. 26). Ce capital doit être souscrit intégralement et être composé des parts nominatives et indivisibles de 100 dirhams pour chaque part sociale.

La libération du capital souscrit doit intervenir dans un délai maximum de 3 ans à partir de la date de l’inscription de la coopérative.

Les statuts de la coopérative doivent renfermer les mentions obligatoires imposées par la loi n° 112-12 conformément à son article 5

Concernant les formalités de constitution, l’office du développement de la coopération (ODC) doit approuver la dénomination sociale de la coopérative dans un délai de 3 jours à partir de la date de la demande.

En ce qui concerne les apports en nature, il sera nécessaire de joindre le rapport d’évaluation des apports, conformément à l’article 27

Le dépôt des pièces de constitution doit être effectué auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’économie sociale

Les inscriptions modificatives :

Les inscriptions modificatives doivent être effectuées, à chaque fois où intervient un changement dans une coopérative. Par exemple :

– Changement au niveau l’administration;

– Modification des statuts;

– Transformation, fusion, scission, dissolution ou liquidation;

– Constitution de garanties sur les actifs;

La désignation d’un commissaire aux comptes : 

Seules les coopératives, dont le chiffre d’affaire dépasse 10.000.000 dirhams à la fin d’exercice financier, seront obligées de désigner un commissaire aux comptes.

Bon à savoir :

L’article 1er de la loi n°112.12 établit trois catégories de coopérative:

La première catégorie concerne les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers.

La seconde catégorie concerne les coopératives de production de biens ou de fourniture de services au profit des membres.

La troisième catégorie  concerne les coopératives qui offrent une activité salariée au profit de leurs membres.A noter que rien n’empêche une coopérative de cumuler toutes ces catégories.

Vous pouvez lire également mon post sur les coopératives d’habitation ICI

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samedi 10 mai 2014

Code de Commerce : l’amendement de l’article 496 relatif au calcul des intérêts bancaires

Le mode de calcul des intérêts bancaires sera révisé ;
L’article 496 du code de commerce sera modifié et complété pour mettre fin à la possibilité, pour les banques, de calculer les intérêts de leurs clients sur une année de 360 jours.
Je rappelle que selon l’usage bancaire, une année ne compte que 360 jours. Il s’agit en réalité d’une technique, utilisée depuis des années par l’ensemble des banques du royaume parce qu’elle facilite le calcul des intérêts bancaires.
Malheureusement, cette technique fait augmenter les taux d’intérêts à 1.666 % ou 1.338 % pour les clients, selon s’il s’agit d’une année bissextile ou sextile.
A rappeler que dans la section II relative aux comptes à vue, l’article 496 de loi n° 15-95 formant code de commerce dispose que « le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul.» La nouvelle rédaction, qui emploie une règle impérative de droit, a annulé l’usage bancaire quant au calcul des intérêts. Ainsi seule l’année civile est considérée dans le calcul des intérêts bancaires, laquelle comporte 365 ou 366 jours.
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TVA : comment bénéficier du régime suspensif en droit fiscal marocain ?

Le régime suspensif est un système dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir certains des produits et des services nécessaires à son exploitation ou qui a pour objet de reporter à un stade ultérieur le paiement de la taxe (TVA) normalement due.
Le bénéfice du régime suspensif est assorti de conditions. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 94 du Code Général des Impôts (CGI), le bénéfice du régime suspensif est réservé uniquement :
• Aux entreprises exportatrices de produits qui, sur leur demande et dans la limite du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, peuvent être autorisées à recevoir en suspension de la TVA à l’intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables ainsi que les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus par la législation en vigueur ;
• Aux entreprises exportatrices de services qui, sur leur demande et dans la limite du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, peuvent être autorisées à recevoir en suspension de la TVA à l’intérieur, les produits et services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus par la législation en vigueur ;
Par conséquent, une société qui n’a pas le statut d’entreprise exportatrice de produits ou de services, comme il est précisé à l’article 94 du CGI, ne peut bénéficier du régime suspensif et ses avantages. Par ailleurs, il convient de préciser que selon l’article 103 du CGI, une société peut, (sous les conditions de l’article 25 du décret pris pour l’application de la TVA), bénéficier du droit au remboursement de la TVA ayant grevé des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 du CGI, et ce, si le volume de la taxe due ne permet pas l’imputation intégrale de la taxe. (Seul le surplus est remboursé).
RM/ Blog de Droit Marocain
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lundi 5 mai 2014

TVA : le règlement du butoir c’est maintenant !

Le décret tant attendu sur le remboursement du butoir de la TVA est publié au B.O dans l’édition générale du 1er mai 2014.
Comme nous l’avons annoncé, il y a quelques jours,  sur les pages du Blog de Droit Marocain, le règlement du butoir  c’est maintenant !
Le décret n° 2-14-271 sur le remboursement du butoir de la TVA a force de loi après sa publication au bulletin officiel, mais il y a lieu de préciser que selon l’article 1 du décret, les personnes concernées ne peuvent déposer leurs demandes auprès du service locales des impôts, qu’après 2 mois de la date de la publication du décret, soit au 1er juillet prochain.
Les PME et l’ensemble des contribuables  assujetties à la TVA peuvent formuler leurs demandes, à partir du mois de juillet prochain, ces demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives des achats de biens et services, telles que visées à l’article 25 du décret n° 2-06-574 du 31 décembre 2006
A noter que les pièces justificatives doivent être présentées et classées selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitulées, par année et par taux, ledit relevé doit être établi dans les conditions prévues à l’article 25 du décret (n° 2-06-574 du 31 décembre 2006).
Pour connaitre l’ensemble des modalités de remboursement, vous pouvez consulter notre post du 17 avril dernier. CLIQUEZ ICI
Vous pouvez également consulter ou télécharger la note circulaire relative au remboursement de la TVA ICI
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