dimanche 4 mai 2014

La loi n°57-12 : Pour plus de célérité dans les opérations de bornage

Veille juridique : 09 mai 2014

Le décret n°2-14-173 pris pour l’application de la loi n°57-12 est publié au Bulletin Officiel du 1er mai 2014 dans l’édition générale.

Veille juridique : 04 avril 2014

Le conseil du gouvernement réuni en date du 3 avril 2014, a examiné et adopté le projet de décret n° 2-14-173 pris pour l’application de la loi n°57-12

Pour encore plus de célérité et de simplification des procédures liées aux opérations foncières de bornage, la loi n° 57-12 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (13 août 1913) sur l’immatriculation foncière, est publiée au bulletin officiel.

Le nouveau texte complète les dispositions des articles 192021253443, et 54 du dahir du 13  août 1913, ainsi le conservateur de la propriété foncière, dans le cadre d’une opération de bornage, pourrait déléguer en vertu de ces dispositions :Un ingénieur géomètre topographe, assermenté appartenant au service du cadastre pour exécuter une opération de bornage. Celui-ci pourrait lui aussi déléguer ses fonctions à l’un de ses préposés subordonnés (le texte d’application : soit le décret n° 2-14-173 du 11 avril 2014 pris pour l’application de la loi n°57-12 est publié au bulletin officiel du 1er mai 2014 )

  • Un ingénieur géomètre topographe, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes et appartenant au secteur privé.

Bon à savoir : L’opération de bornage 

Selon l’article 18, deux exemplaires des pièces visées  à l’article 17 de la loi 14-07 sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, 20 jours avant la date  fixée  pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, ceux-ci les font obligatoirement affichés dans leurs locaux et maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.

Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marché de son territoire, jusqu’au jour du bornage.

RM/ Blog de Droit Marocain

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samedi 3 mai 2014

Le projet de loi n°131-13 relatif à l’exercice de la médecine

Veille : Février 2015
Le projet de loi réglementant l’exercice de la médecine a été adopté le 05 février 2015 en deuxième lecture par la Chambre des représentants
Remarque : Ce billet est découpé en deux parties.
Tout d’abord, il y a lieu de  noter que la version du projet de loi n°131-13, présentée au mois de décembre (2013) par le secrétariat générale du gouvernement contenait 113 articles, alors, que la dernière mouture qui sera examinée par la Commission des secteurs sociaux en octobre prochain (2014) contient 123 articles, cela veut dire que  dix nouveaux articles ont été ajoutés. Par conséquent, les numéros d’articles qui composent la version du 29 avril 2014 (la dernière version) a fait l’objet d’une renumérotation afin de prendre en compte les articles qui ont éventuellement été ajoutés. (Personnellement, j’ai souhaité que le SGG publie une table de concordance de la numérotation des articles entre la version de décembre 2013 et la version d’avril 2014, en tout cas, pas de problème ! le Blog de Droit Marocain est là pour vous !).
Par exemple, le fameux article 57 qui a provoqué un tollé de réactions lors de la présentation de la première mouture du projet, devient selon la dernière version, l’article 59 qui apportera plus de précision sur la notion des établissements assimilés aux cliniques (une liste de ces établissements devrait être établie par un décret)
L’article 1er de la nouvelle version précise le sens exacte de plusieurs termes utilisés dans la rédaction du texte du projet, il s’agit de : médecin, l’ordre, le conseil national, le conseil régional de l’ordre et le tableau de l’ordre.
Dans la nouvelle version, l’article 2 reconnait quelques principes universels des droits de l’Homme. Quant à l’article 3 impose aux médecins de participer à des programmes des formations continues. L’article 5 apporte une définition du domicile professionnel.
Au niveau de l’article 9, on constate l’ajout de plusieurs dispositions qui ne figuraient pas dans la première version. L’article en question concerne les obligations imposées au médecin qui exerce à titre privé et qui entend changer son domicile professionnel
L’article 10 contient les mêmes dispositions de l’article 9 de l’avant projet de décembre 2013
L’article 11 apporte également de nouvelles dispositions, il traite du sort des décisions du président du conseil régional de l’ordre et celles prononcées en appel par le  président du conseil national.
L’article 13 apporte quelques modifications au projet de loi n° 131.13, celui-ci traite de la procédure à suivre par le médecin qui cesse définitivement d’exercer en tant que médecin.
(A suivre …)
Pour la deuxième partie Cliquez ici )
RM/ Blog de Droit Marocain
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jeudi 1 mai 2014

Les grandes lignes du projet de loi n° 131-13 relatif à l'exercice de la médecine

CLIQUEZ ICI pour lire notre plus récent billet à ce sujet
Comme nous l’avons déjà évoqué, il y a quelques jours sur les pages du Blog de Droit Marocain, un nouveau projet de loi relatif à l’exercice de la médecine a été déposé au SGG le 19 décembre 2013
Concernant la forme de ce projet de loi, il est composé de 113 articles, divisés en 4 titres et chaque titre est divisé en plusieurs sections et sous sections.
Je rappelle que le projet de loi n° 131-13 abrogera les dispositions de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de la médecine. Le nouveau texte :
– Permet l’inscription des étrangers appelés à exercer dans les services sanitaires publics à titre bénévole , notamment en cas d’organisation de caravane médicale, ou sous contrat qu’il soumet à la juridiction de l’Ordre pendant la durée du contrat.
– Donne la possibilité d’exercice au Maroc pour l’étranger né au Maroc et y ayant résidé pendant une durée supérieure ou égale à 10 ans;
– Concernant l’exercice temporaire d’un médecin de nationalité étrangère,  le projet de loi n° 131-13 reprend la même disposition de la loi 10-94 pour maintenir la limite annuelle d’un mois en précisant les situations dans lesquels le recours à des étrangers pourrait être autorisé;
– Autorise la création de cabinet de groupe et il définit les modalités de sa création et de son fonctionnement. (section 2)
– Reconnaît la possibilité pour un médecin titulaire d’un cabinet médical d’accepter la collaboration d’un confrère qui n’a pas d’adresse professionnelle, et de recourir pour une période déterminée à un médecin assistant en cas de maladie ou pour des besoins de santé publique notamment en cas d’affluence de la population pendant les périodes estivales;
– Introduit le contrôle continue de conformité des cabinets aux normes techniques avec préavis de 3 mois à la charge des conseils régionaux de l’Ordre et l’inspection inopinée par les inspecteurs de l’administration conjointement ceux de l’Ordre;
– Interdit aux propriétaires de cliniques ou d’établissements assimilés et aux gestionnaires de s’immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l’exercice de ses fonctions.
– Interdit l’exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou d’herboriste ou de toute autre profession libérale;
Pour ce qui concerne l’ouverture du capital des cliniques, nous vous invitons à lire notre précédent post en Cliquant ici 
RM / Blog de Droit Marocain
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dimanche 20 avril 2014

Les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom des notaires à la CDG

Un nouveau texte d’application;
Les mécanismes de la protection des dépôts des contractants;
A partir du 26 Juillet (2014), les notaires seront dans l’obligation de domicilier les flux des clients auprès d’un compte spécial ouvert auprès de la CDG.

Contenant sept articles, le décret n° 2-14-289 intervient en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire (entrée en vigueur le 24 novembre 2012).

Le nouveau texte a pour objectif de fixer les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire à la CDG
A rappeler que l’article 33 de la loi interdit  au notaire :
– De recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d’intérêts;
– D’employer même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées;
– De conserver les sommes qu’il détient pour le compte d’autrui, à quelque titre que ce soit; il est tenu de les déposer à CDG (La Caisse de dépôt et de gestion) dés leur réception.
Ainsi, le décret n° 2-14-289, qui a été adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 02 Mai 2014, a pour objectif de doter les dépôts des fonds faits auprès des notaires par une protection particulière. La loi n° 32-09 a confié à la CDG une mission d’intérêt général. Cette mission comporte en premier lieu la gestion des fonds détenus par les notaires pour le compte de leurs clients (Art. 1 du décret). Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 2-14-289 fixent les mécanismes de cette protection par :
– L’émission d’un chèque au nom du notaire, non endossable, barré au profit de la CDG
– L’Ordre de virement au profit de la CDG ou à l’un de ces établissements;
– Le dépôt numéraire à la CDG;
Dans tous les cas, il faut établir un quitus, contenant le nom du notaire et d’autres éléments référentiels de la transaction, qui soit transmis à la CDG pour sécuriser le dépôt au profit de ses bénéficiaires.
Autres dispositions :
Le nouveau décret impose deux moyens pour payer les contractants bénéficiaires des fonds déposés :
– un chèque non endossable émis par le notaire au nom du bénéficiaire,
– un virement bancaire au nom de ce dernier exécuté par le notaire.
Dans le cas du chèque, le décret en question impose l’indication de tous les renseignements concernant le bénéficiaire au verso du chèque,
RM/ Blog de Droit Marocain
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mardi 15 avril 2014

Les avances dans les marchés publics : un nouveau dispositif aux titulaires de la commande publique

Le décret  n° 2.14.272 est adopté par le conseil de gouvernement réuni le 24 avril 2014 et publié dans l’édition générale au Bulletin Officiel du 19 mai 2014Le nouveau texte intervient en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 41 du décret royal n°330.66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, qui prévoit que des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services titulaires des marchés publics sous certaines conditions fixées par décret.
Définition :
Les avances concernées par le nouveau décret sont les sommes que le maître d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services. (Art.1 du décret)
L’admissibilité pour l’avance :
L’avance est accordée, selon l’article 4 du décret, lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à 500.000 dirhams toutes taxes comprises.
Le montant de l’avance :
Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché (art. 5) pour les marchés d’un montant inférieur ou égal à 10.000.000 de dirhams.
Pour la partie du montant du même marché supérieur à 10.000.000 de dirhams, le taux de l’avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montant total de l’avance au titre d’un marché puisse dépasser 20.000.000 dirhams
Le remboursement du montant de l’avance :
Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les accomptes dus au titulaire de la commande publique. Concernant le remboursement du montant total de l’avance,il doit être effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant  TTC des prestations qui lui sont confièes au marché.
Les conditions du cachier des prescritions spéciales :
Les conditions contenues dans le cahier des prescritions spéciales ne peuvent être modifiées par un avenant (art. 6)
RM/ Blog de Droit Marocain
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