dimanche 20 avril 2014

Les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom des notaires à la CDG

Un nouveau texte d’application;
Les mécanismes de la protection des dépôts des contractants;
A partir du 26 Juillet (2014), les notaires seront dans l’obligation de domicilier les flux des clients auprès d’un compte spécial ouvert auprès de la CDG.

Contenant sept articles, le décret n° 2-14-289 intervient en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire (entrée en vigueur le 24 novembre 2012).

Le nouveau texte a pour objectif de fixer les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire à la CDG
A rappeler que l’article 33 de la loi interdit  au notaire :
– De recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d’intérêts;
– D’employer même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées;
– De conserver les sommes qu’il détient pour le compte d’autrui, à quelque titre que ce soit; il est tenu de les déposer à CDG (La Caisse de dépôt et de gestion) dés leur réception.
Ainsi, le décret n° 2-14-289, qui a été adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 02 Mai 2014, a pour objectif de doter les dépôts des fonds faits auprès des notaires par une protection particulière. La loi n° 32-09 a confié à la CDG une mission d’intérêt général. Cette mission comporte en premier lieu la gestion des fonds détenus par les notaires pour le compte de leurs clients (Art. 1 du décret). Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 2-14-289 fixent les mécanismes de cette protection par :
– L’émission d’un chèque au nom du notaire, non endossable, barré au profit de la CDG
– L’Ordre de virement au profit de la CDG ou à l’un de ces établissements;
– Le dépôt numéraire à la CDG;
Dans tous les cas, il faut établir un quitus, contenant le nom du notaire et d’autres éléments référentiels de la transaction, qui soit transmis à la CDG pour sécuriser le dépôt au profit de ses bénéficiaires.
Autres dispositions :
Le nouveau décret impose deux moyens pour payer les contractants bénéficiaires des fonds déposés :
– un chèque non endossable émis par le notaire au nom du bénéficiaire,
– un virement bancaire au nom de ce dernier exécuté par le notaire.
Dans le cas du chèque, le décret en question impose l’indication de tous les renseignements concernant le bénéficiaire au verso du chèque,
RM/ Blog de Droit Marocain
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mardi 15 avril 2014

Les avances dans les marchés publics : un nouveau dispositif aux titulaires de la commande publique

Le décret  n° 2.14.272 est adopté par le conseil de gouvernement réuni le 24 avril 2014 et publié dans l’édition générale au Bulletin Officiel du 19 mai 2014Le nouveau texte intervient en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 41 du décret royal n°330.66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, qui prévoit que des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services titulaires des marchés publics sous certaines conditions fixées par décret.
Définition :
Les avances concernées par le nouveau décret sont les sommes que le maître d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services. (Art.1 du décret)
L’admissibilité pour l’avance :
L’avance est accordée, selon l’article 4 du décret, lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à 500.000 dirhams toutes taxes comprises.
Le montant de l’avance :
Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché (art. 5) pour les marchés d’un montant inférieur ou égal à 10.000.000 de dirhams.
Pour la partie du montant du même marché supérieur à 10.000.000 de dirhams, le taux de l’avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montant total de l’avance au titre d’un marché puisse dépasser 20.000.000 dirhams
Le remboursement du montant de l’avance :
Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les accomptes dus au titulaire de la commande publique. Concernant le remboursement du montant total de l’avance,il doit être effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant  TTC des prestations qui lui sont confièes au marché.
Les conditions du cachier des prescritions spéciales :
Les conditions contenues dans le cahier des prescritions spéciales ne peuvent être modifiées par un avenant (art. 6)
RM/ Blog de Droit Marocain
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jeudi 10 avril 2014

Impôt sur le revenu (IR): Faire sa déclarations en ligne est désormais possible

Veille : Janvier 2015

L’obligation de télé-déclaration et de télépaiement aux PME sera élargie selon le calendrier suivant :

A compter du 1er janvier 2016, lorsque le CA réalisé est supérieur ou égal à 10 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

A compter du 1er janvier 2017, lorsque le CA réalisé est supérieur ou égal à 3 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée

C’est obligatoire, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 millions de Dhs, de verser les retenues à la source IR au niveau du guichet Simpl-IR, depuis le 1er Octobre 2014.
Il est donc possible de procéder depuis le 1er Octobre 2014 au versement des retenues à la source au titre de l’Impôt sur le Revenu – Retenue sur les traitements et salaires.A cet égard, et conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 Millions de dirhams sont tenues de verser les retenues à la source IR au niveau du guichet Simpl-IR depuis le 1er Octobre 2014.
Rappelons-le qu’il est possible de déposer auprès de la DGI, par procédé électronique, les télédéclarations prévus en matière de l’impôt sur le revenu (IR) depuis avril 2014

Pour pouvoir utiliser le procédé électronique, le contribuable doit déposer à la DGI, une demande d’adhésion au service électronique de la télédéclaration et de télépaiement et observer les règles d’utilisation. (voir encadré en bas)

Est-ce que tout le monde pourrait utiliser le service électronique ?

Oui, les e-services dit «Simpl» sont accessibles aux personnes physiques agissant pour leur propre compte ou le compte des personnes physiques ou morales qu’elles représentent.

Pour ceux qui ont déjà un accès aux procédés électroniques de la TVA et/ou de l’IS, il leur est automatiquement accordé l’accès aux services de l’IR

Les délais :

Pour ce qui concerne les délais,  les contribuables doivent effectuer leurs déclarations et paiement en ligne, dans les même délais prévus par le CGI.

Que faire quand l’accès aux services électronique est interrompu ?

Quand l’accès aux services électronique est interrompu, les contribuables concernés doivent s’acquitter de leurs obligations fiscales par les moyens habituels.(Conseil : il ne faut pas attendre à la dernière minute pour faire sa déclaration en ligne, pour la simple raison que le service électronique pourrait être interrompu. La DGI n’accorde pas de délai supplémentaire dans ce cas. A bon entendeur Salut ! )

L’adhésion au service de Simpl (IR)

Pour adhérer au service électronique de télédéclaration, Allez sur le site web du DGI et télécharger les formulaires nécessaires.

Le site de la DGI (Hyperlien extérieur du Blog)

Réf. 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 696.14 du 11 joumada I 1435 (13 mars 2014) fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et de télépaiement de l’impôt sur le revenu. (Publié dans l’édition de traduction officielle du B.O du 4 avril 2014 sous le n° 6244)

A noter que le nouveau arrêté abroge celui du 22 mars 2011 qui fixe les conditions de mise en œuvre de la procédure de télédécaration de l’IR. Il abroge également l’arrêté du 28 juin 2012.

RM / Blog de Droit Marocain

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dimanche 6 avril 2014

Marchés publics : un projet d’arrêté (n°831.14) relatif aux marchés attribués sur la base de financement concessionnel

Les marchés attribués sur la base de financement concessionnel concernent les marchés de travaux et de fournitures nécessitant la mobilisation de ressources financières importantes pour leur réalisation.
Comptant sept articles, le projet d’arrêté intervient en application des dispositions de l’article 172 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Selon le texte du projet, l’offre de financement à des conditions avantageuses présentée dans le cadre de financement concessionnel, peut être retenue parmi les critères de choix et de classement des offres dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 18 du décret précité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Le projet définit les modalités selon lesquelles le financement concessionnel peut être retenu comme critère de choix et de classement des offres, selon l’article du projet, l’offre de financement peut être prévu par le maître d’ouvrage parmi les critères figurant dans le règlement de consultation indiqué à l’article 8 du décret n° 2.12.349. L’offre en question peut également être proposée par le concurrent dans le cadre d’un prêt à des conditions avantageuses ou d’un don.
Concernant les modalités d’évaluation des offres, On lit dans l’article 4 du projet «lorsque le maître d’ouvrage décide de recourir au financement concessionnel dans le cadre d’un marché public, il est tenu de préciser dans le règlement de consultation, les critères  spécifiques aux offres de financement concessionnel présentées par les concurrents dans le cadre du pourcentage défini par le maître d’ouvrage.
Les critères peuvent porter sur la devise, le taux d’intérêt, le délai de grâce, la durée et les modalités de remboursement, les frais financiers et tout autre élément être pris en compte sur l’appréhension de l’offre de financement.
Comment départager les offres et attribuer le marché selon le projet d’arrêté?
Selon l’article 6, le départage des offres et l’attribution du marché, se fait par l’appréciation des offres (par la commission d’appel à la concurrence) de financement concessionnel présentées par chacun des concurrents en tenant compte, notamment des éléments suivants :
– le taux d’intérêt,
– le délai de grâce,
– la durée et les modalités de remboursement,
– les commissions et les autres frais financiers;
– les modalités de décaissement.
Lorsque l’offre de financement concessionnel du concurrent comporte une partie sous forme de don, celle-ci sera prise en compte dans l’appréciation de ladite offre.
Lire également nos billets au même sujet sur les marchés publics :
RM/ Blog de Droit Marocain
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samedi 5 avril 2014

Le contrat à durée déterminée (CDD) : une nouvelle réglementation à venir

En application de l’article 16 de loi 65/99 formant code du travail, un nouveau projet de décret verra bientôt le jour pour déterminer les secteurs d’activité et les cas exceptionnels dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Comptant 6 articles, le décret n° 2.14.15, tend à répondre à la question : Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ? 
L’objectif du nouveau texte est de combler le vide et le flou juridique entourant les articles 16, 17 et 500 du code de travail actuel. En effet, les six articles du projet visent à :
– Préciser la liste des secteurs et les hypothèses dans lesquels il sera autorisés à recourir à un CDD;
– Apporter une définition précise au travail saisonnier. Ainsi, cette définition va permettre de conclure un CDD saisonnier pour l’embauche des salariés affectés à une activité saisonnière comme dans le cas des entreprises touristiques (les stations de ski), l’industrie cinématographique, les activités liées aux expositions, ainsi que quelques opérations liées à l’activité agricole.
– Définir les conditions de forme du contrat à durée déterminée (par exemple : exiger que le contrat soit par écrit en 2 exemplaires);
– Préciser les mentions obligatoires à comporter un CDD pour être valable. Selon la première mouture du projet on trouve six mentions comme suit :
La raison pour laquelle il a été recouru à un CDD;
La durée du contrat et lieu de l’affectation du salarié;
Les qualifications du salarié;
Le montant de la rémunération et les modalités de son paiement (Il sera judicieux que le législateur ajoute une mention pour les différentes composantes de la rémunération);
La désignation du poste à occuper par le salarié;
Le numéro d’affiliation de l’entreprise dans la CNSS, ainsi que le numéro d’adhérant du salarié à la CNSS
Ces mentions obligatoires auront l’objectif de vérifier que le CDD n’a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Par exemple, au cas où il s’avère le contraire, la qualification du CDD devient un CDI par force de loi.
Notons enfin, que le texte de ce projet a été distribué aux organisations professionnelles, les employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives pour requérir leur avis à propos de cet avant projet.
RM/ Blog de Droit Marocain
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