samedi 5 avril 2014

Le contrat à durée déterminée (CDD) : une nouvelle réglementation à venir

En application de l’article 16 de loi 65/99 formant code du travail, un nouveau projet de décret verra bientôt le jour pour déterminer les secteurs d’activité et les cas exceptionnels dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Comptant 6 articles, le décret n° 2.14.15, tend à répondre à la question : Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ? 
L’objectif du nouveau texte est de combler le vide et le flou juridique entourant les articles 16, 17 et 500 du code de travail actuel. En effet, les six articles du projet visent à :
– Préciser la liste des secteurs et les hypothèses dans lesquels il sera autorisés à recourir à un CDD;
– Apporter une définition précise au travail saisonnier. Ainsi, cette définition va permettre de conclure un CDD saisonnier pour l’embauche des salariés affectés à une activité saisonnière comme dans le cas des entreprises touristiques (les stations de ski), l’industrie cinématographique, les activités liées aux expositions, ainsi que quelques opérations liées à l’activité agricole.
– Définir les conditions de forme du contrat à durée déterminée (par exemple : exiger que le contrat soit par écrit en 2 exemplaires);
– Préciser les mentions obligatoires à comporter un CDD pour être valable. Selon la première mouture du projet on trouve six mentions comme suit :
La raison pour laquelle il a été recouru à un CDD;
La durée du contrat et lieu de l’affectation du salarié;
Les qualifications du salarié;
Le montant de la rémunération et les modalités de son paiement (Il sera judicieux que le législateur ajoute une mention pour les différentes composantes de la rémunération);
La désignation du poste à occuper par le salarié;
Le numéro d’affiliation de l’entreprise dans la CNSS, ainsi que le numéro d’adhérant du salarié à la CNSS
Ces mentions obligatoires auront l’objectif de vérifier que le CDD n’a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Par exemple, au cas où il s’avère le contraire, la qualification du CDD devient un CDI par force de loi.
Notons enfin, que le texte de ce projet a été distribué aux organisations professionnelles, les employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives pour requérir leur avis à propos de cet avant projet.
RM/ Blog de Droit Marocain
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vendredi 4 avril 2014

La liste des médicaments princeps et génériques commercialisés au Maroc : (Avec les prix)

Suivi Novembre 2015:
L’arrêté du ministre de la santé n° 3374-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) fixant les prix publics de vente de certains médicaments princeps et homologuant les prix publics de vente de certains médicaments génériques est publié au B.O du 19/11/2015. Pour consulter la nouvelle liste Cliquez ici
Pour consulter la liste concernant la révision des prix de vente au public des médicaments génériques ou bio-similaires du 05 mars 2015 Cliquez ici Bulletin Officiel du 05 mars 2015
Réf. 
Prix des médicaments génériques et bio-similaires :
Arrêté du ministre de la santé n° 394.15 du 19 rabii II 1436 (9 février 2015) fixant le prix public de vente de certains médicaments princeps et homologuant les prix publics de vente de certains médicaments génériques et bio-similaires.
Prix public de vente de certain médicaments : 
Arrêté du ministre de la santé n° 393.15 du 19 rabii II 1436 (9 février 2015) portant minoration du prix public de vente de certains médicaments génériques.
Pour consulter la liste de décembre 2014 voir: Bulletin Officiel du 04 décembre 2014 
La nouvelle liste des prix intervient suite aux demandes de fixation des prix publics de vente de médicaments qui émanent des établissements pharmaceutiques industriels concernés et après avoir recueilli l’avis de la Commission interministérielle des prix.
Réf.
Arrêté du ministre de la santé n° 3900.14 du 16 Mouharem 1436 (10 novembre 2014) portant diminution du prix public de vente de certains médicaments génériques ou bio-similaires.
Ci-après la liste du mois d’avril :
La liste des médicaments princeps et génériques commercialisés au Maroc est publiée au Bulletin Officiel du 08 avril 2014 (Ar) et sur le B.O du 06 juin 2014
A noter que la révision des prix de vente au public des ces médicaments est intervenue par l’Arrêté du ministre de la santé n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix de vente au public des médicaments princeps et génériques commercialisés au Maroc.Pour ce  qui concerne l’entrée en vigueur, il intervient le 9 juin 2014
Pour consulter cette liste, allez sur la page Dernier Bulletin Officiel et repérez le B.O du 8 avril 2014
Pour consulter la liste en français Cliquez ici
RM/ Blog de Droit Marocain
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mardi 1 avril 2014

Injonction de payer : La loi n°1-13 est publiée au B.O et entrera bientôt en vigueur

La loi n°1-13 relative à la procédure d’injonction de payer est publiée au B.O dans l’édition générale du 20 mars 2014
La nouvelle loi modifie et complète les dispositions de l’article 155 à 165 du code de procédure civile relatives à la procédure de l’injonction de payer. Elle abroge et remplace les dispositions de l’article 22 de la loi n°53-95 instituant les juridictions de commerce.
Selon, le nouveau texte, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques, en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile. Il ajoute également, quelques précisions concernant le type de recours autorisé. Ainsi, le débiteur peut, lorsqu’il est fait droit à la demande de son créancier, attaquer l’ordonnance rendue contre lui, par voie d’opposition dans un délai de 15 jours de la notification de l’ordonnance.
Pour connaître en détails ce que la loi n° 1.13 va changer, nous vous invitons à consulter notre billet du 12 février 2014 en Cliquant ici
Concernant la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 1-13, il faut compter trente jours à partir du 20 mars 2014. Ainsi, la loi n°1-13 entrera en vigueur le 19 avril 2014, conformément à l’article 3 de la nouvelle loi (n°1.13)
A titre transitoire, la cour d’appel et la cour d’appel de commerce demeurent compétents pour connaitre aux demandes d’appels relatives aux injonction de payer jusqu’à la date de  l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
RM / Blog de Droit Marocain
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Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur

Entrée en vigueur des Chapitres I, II, III et IV du Titre II du décret n° 2-12-503 

Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur concernant les prix des biens, des produits et les tarifs des services, contenues dans les chapitres  I, II, III et IV du Titre II du décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, devraient entrer en vigueur ce 4 avril 2014 conformément à l’article 42 du décret.
Je précise que l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre I, II, III et IV du Titre II relatives à l’information du consommateur doit intervenir après 6 mois de la date de la publication du décret n° 2-12-503 au Bulletin Officiel. Malgré le temps écoulé, certaines dispositions demeurent subordonnées à la date d’effet des arrêtés nécessaires à l’application de ledit décret, il s’agit plus particulièrement pour les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition des étiquettes sur les biens et produits prévu au Chapitre VI. Idem pour le modèle de l’écrit relatif à l’information concernant la garantie prévue à l’article 3 de la loi n°31-08
Le Blog de Droit Marocain restera à l’affût des textes d’application nécessaires et informera ses fidèles visiteurs au bon moment. Donc, restez branchés.
Dans la même lignée de la protection du consommateur, il y a lieu de vous rappeler notre dernier billet sur les modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la destruction des produits que vous pouvez consulter en Cliquant ici
Bon à savoir :
Le contenu des chapitres  :
Chapitre I : Indication des prix des biens ou des produits ou tarifs des services
Chapitre II : Dispositions relatives au mode d’emploi, au  manuel d’utilisation et à la garantie
Chapitre III : Mentions obligatoires devant figurer sur les factures, quittances, et tickets de caisse
Chapitre VI : Contenu et forme de l’étiquette des biens ou des produits mis en vente
RM/ Blog de Droit Marocain
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Agents d’affaires: Présentation du projet de loi n° 88.12 au Parlement

Le projet de loi n° 88-12 relatif aux agents d’affaires est bloqué pour des considérations corporatistes.
Il est certes que ce projet risque de raviver les tensions avec les notaires et les adouls qui y voient un retour en arrière par rapport à la sécurité des transactions immobilières.

Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez :

Les principales dispositions de la loi n°88-12 : les conditions et les restrictions de loi pour exercer en qualité d’Agent d’affaire : Cliquez ici
Les experts-comptables, les fiduciaires, les écrivains publics, les courtiers (Semsar) et les agents d’affaires en immobilier sont tous concernés par la nouvelle réglementation … Cliquez ici

RM/ Blog de Droit Marocain

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