samedi 1 mars 2014

TVA : Quelques précisions liées aux marchés conclus avec des sociétés étrangères non résidentes

Comme nous l’avons signalé dans un précédent billet sur les mesures fiscales introduites par la loi de finances 2014, les entreprises non-résidentes doivent obligatoirement accréditer un représentant. Le client marocain des entreprises non-résidentes est le redevable légal de la TVA.
La direction générale des impôts (DGI) a apporté récemment plus de précision sur la TVA liée aux marchés conclus avec des sociétés étrangères non résidentes et voici le résumé de ces précisions :
Concernant le sort réservé à la TVA relative aux marchés conclus  avec  les  sociétés  étrangères (représentées  fiscalement), le représentant est  tenu  de  déclarer la taxe  due  par  les  sociétés  étrangères au  niveau  de  la ligne 129 de sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois qui suit celui au cours duquel a été effectué le paiement  et  d’opérer  la  déduction  de  la  taxe  ainsi déclarée dans la même déclaration, conformément aux dispositions des articles 108 et 115 du C.G.I. Néanmoins,  dans  le  cas  de crédit  de  taxe, le représentant doit  reverser au  Trésor  la  T.V.A  due.  Pour  ce faire,  il  est  tenu  de servir  la  ligne  204  de  sa déclaration de chiffre d’affaires.
Pour les  déclarations  de  la  TVA  « Néant »  au titre  des  marchés  passés  avec  les  sociétés étrangères non résidentes n’ayant pas accrédité un représentant  fiscal, aucune déclaration ne devra être déposée par le représentant, toutefois celui-ci doit déposer auprès du service local  dont  il  dépend,  une  demande  de  radiation  des identifiants  fiscaux  attribués  auxdites  entreprises antérieurement  au  1er janvier  2014,  accompagnée d’un état récapitulatif comportant les nom, prénom ou raison  sociale,  l’adresse,  le  numéro  de  l’identifiant fiscal,  ainsi  que  la  nature  de  l’opération  et, éventuellement, le montant total du marché, ainsi que le montant des opérations réalisées.
Concernant la  séparation  des  déductions  des factures relatives à la TVA déductible  au  titre  des paiements effectués en faveur des fournisseurs étrangers non résidents et celles afférentes aux autres fournisseurs, il a été précisé (par DGI) que ce  n’est  pas  obligatoire. Le  relevé  de  déduction,  joint  à  la déclaration  de  la  TVA,  doit  inclure bien les  factures  relatives à  la TVA déductible au  titre des paiements  effectués  en  faveur  des  fournisseurs étrangers  non  résidents  que  celles  afférentes  aux autres fournisseurs.
Notons enfin, quelques soit la situation du fournisseur étrangers non résidents (représenté ou non), le client marocain est le seul redevable  légal,  il doit déclarer et verser la TVA due par les fournisseurs étrangers dans sa propre déclaration. Ainsi, il est tenu de demander au  service  local  des  impôts  la  radiation des identifiants fiscaux qui leur sont attribués. Par  conséquent,  le  relevé  de  déduction  ne  doit  pas indiquer d’identifiants fiscaux se  rapportant  aux factures  établies  par  lesdits  fournisseurs    dans  la mesure où ces derniers n’en disposent plus.
Blog de Droit Marocain
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Le taux maximum des intérêts déductibles , servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2014

Pour l’année 2016 Cliquez ici Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2014 a été fixé à 4,03% 

L’arrêté ministériel est publié au Bulletin officiel n° 6233 du 24 Rabii 1435 (24 février 2014)

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n ° 463.14 du 14 Rabii II 1435 (14 février 2014) fixant, pour l’année 2014, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés.

Le ministre de l’économie et des finances.

Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finance n 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété;

notamment ses articles 10 ( II-A-2) et 35 ;

Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année 2013;

Arrête

Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 4,03% pour l’année 2014 

Art2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 14 Rabii II 1434 (14 février 2014)

Mohamed Bousaid

B.O 6153

Mise en garde: Traduction du Blog de Droit Marocain (non officielle)

Ci-après le texte original de l’arrêté :

Au même sujet vous pouvez lire :

La convention de Compte Courant d’Associés Cliquez ici

RM/ Blog de Droit Marocain

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jeudi 20 février 2014

Les modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la destruction des produits

Une nouvelle réglementation pour mieux protéger le consommateur;
Il s’agit d’un arrêté émanant du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique,ledit arrêté qui porte le numéro 2361-13, s’inscrit dans le cadre des textes pris pour l’application de la loi  n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services qui complète le dahir formant code des obligations et contrats.
Je rappelle que selon l’article 36 de la loi n° 24-09, lorsqu’un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux, de l’environnement, ou des biens, l’administration peut suspendre la fabrication, l’importation, la distribution, le transport, la détention ou la mise à disposition sur le marché du produit et faire procéder à son retrait en tous lieux ou il  se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de prévenir le risque.
Ainsi, le nouveau arrêté fixe les modalités selon lesquelles il est procédé au retrait, au rappel et à la destruction des produits et services.
Quels sont les produits visés par le nouveau arrêté ?
Ce sont l’ensemble des produits prévus aux articles 17, 35 et 36 de la loi  n° 24-09
Quelle forme doit prendre l’avis de retrait ou de rappel d’un produit ?
L’avis doit être rédigé de manière claire et compréhensible, notamment en évitant d’utiliser une terminologie trop technique ou trop juridique. Les informations qu’il contient doivent être rédigées en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères, si nécessaire.
A qui  faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Aux personnes mentionnés au 2) de l’article 3 du même arrêté. C.-à-d. tous les distributeurs et toutes les personnes à qui le produit  a été fourni en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché.
Par quel moyen faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Par tous moyens faisant preuve de la réception y compris par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur.
Les renseignement contenu dans l’avis doivent faire l’objet d’une information par affichage sur les lieux de vente du produit concerné, dans un emplacement immédiatement visible par le public.
Quels sont les obligations des personnes qui procèdent au retrait ou au rappel d’un produit ?
Ils  doivent choisir les supports et les moyens de communication qui assureront la prise de contact la plus rapide, la plus étendue et la plus directe avec les destinataires de l’avis de retrait.
Par ordre de priorité, ces supports et moyens sont : l’envoi direct à chaque consommateur ou utilisateur qui a pu être identifié, une mention sur le site web du responsable de la mise à disposition du produit sur le marché, un communiqué de presse, une annonce radiodiffusée ou télévisée, une vidéo ou un encart publicitaire dans la presse ou tout autre moyen utile.
A préciser que selon l’article 6 de l’arrêté, l’avis concernant le rappel d’un produit doit être immédiatement porté à la connaissance du public, par tout moyen de communication y compris audiovisuel.
Pour ce qui concerne l’information donnée, elle doit porter notamment sur l’identification du produit concerné et indiquer les lieux de réception de celui-ci, en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.
A l’issue des opérations, un rapport doit être dressé immédiatement avec mention du nombre des unités retirées  ou rappelées et des résultats des mesures prises.
Ce rapport doit être adressé à la Direction de la qualité et de la surveillance du marché et au ministre concerné par le produit, le cas échéant.
Les modalités de destruction d’un produit :
Rappelons-le que lorsqu’un importateur d’un produit n’est pas en mesure de produire un dossier technique complet, l’entrée de son produit devient interdit. Par conséquent, l’importateur doit détruire le produit ou de le refouler selon les modalités qui suivent :
1) Informer, sitôt la réception de l’ordre de destruction du produit, de l’identité des personnes physiques ou morales devant procéder à ladite destruction, du lieu prévu pour celle-ci, des conditions techniques de cette destruction ainsi que toutes les mesures prises pour éviter toute atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et de l’environnement.
2) Convenir, avec les services compétent des administrations, de la date et du lieu adéquat pour l’exécution de ladite destruction.
3) Effectuer la destruction dans les délais fixés dans l’ordre de destruction indiquer aux articles 17 et 35 de la loi n° 24-19
A noter que toute opération de destruction d’un produit doit être effectuée en présence d’un représentant du ministère chargé de l’industrie, qui en dresse un PV selon le modèle fixé dans l’annexe II (de l’arrêté 2361-13 et daté du 26 novembre 2013), le cas échéant, d’un représentant de tous autres services de l’État dont la présence est requise en vertu de toute autre législation et réglementation applicable au produit.
Un représentant de l’opérateur concerné par la destruction du produit doit assister  à l’opération de destruction dudit produit.
Le procès-verbal de destruction doit être signé par la personne l’ayant dressé et par les représentants des parties concernées qui ont assisté à cette opération.
RM/ Blog de Droit Marocain
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La nouvelle loi n° 67-12 entre pleinement en vigueur ce 28 février 2014

La loi n° 67.12 établit des nouveaux rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel.

A titre de rappel, la loi 67-12 a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des représentants, le 1er août 2013 et par la chambre des conseillers le 29 octobre 2013. 

Le texte de la nouvelle loi  a été publié au bulletin officiel le 28 novembre 2013, depuis cette date jusqu’à la date de ce post, il s’est écoulé 92 jours, soit 3 mois de sa publication, ce qui veut dire que la loi 67-12 est entrée pleinement en vigueur conformément à l’article 74 de la nouvelle loi.

Les conséquences juridiques de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi :

Comme conséquence directe de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, plusieurs lois sont abrogées, il s’agit de :

Les dispositions de la loi n° 64.99 promulguée par le dahir n°1.99.211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) relative au recouvrement des loyers, à l’exception de celles relatives aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Le dahir du 26 Safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de location
Le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la déclaration des locaux vacants
Le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif au dégagement t des locaux à usage d’habitation
Le dahir du 20 safar 1370 (1er décembre 1950) abrogeant le dahir du 4 joumada II 1338 (25 février 1920) et édictant de nouvelles dispositions réprimant la spéculation illicite sur les loyers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 18 chaâbane 1373 (22 avril 1954)
Le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), instituant une réduction sur le montant du loyer des locaux à usage d’habitation au profit de certaines catégories de locataires
La loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été modifié et complété

Autres conséquences : La nouvelle loi 67-12 s’appliquera également aux contrats de bail en cours et aux contrats dont une décision de justice n’a pas encore été rendu par le tribunal.

Le contenu de la nouvelle loi :

Pour prendre connaissance du contenu de la nouvelle loi, vous pouvez consulter notre post en cliquant iCi

RM/ Blog de Droit Marocain

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dimanche 16 février 2014

L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels sera bientôt modifié

L’objectif étant d’alléger la procédure de l’hypothèque agricole;

Il s’agit pour le moment d’une proposition de loi tendant à amender l’article 4 de la loi n° 39-08 portant code des droits réels.

La réforme de l’article 4 sera introduite par un projet à l’étude actuellement au Parlement, l’article en question est complété par un nouveau alinéa qui va exclure l’hypothèque agricole du champ d’application de l’acte authentique, ainsi l’obligation de l’établissement d’acte authentique concernant le transfert, la création d’un droit portant sur un bien immeuble ne sera plus soumis à l’obligation de les établir sous la forme de l’acte authentique.

Lire au même sujet  en Arabe :

 مشروع تغيير وتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

R.M / Blog de Droit Marocain

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