dimanche 16 février 2014

L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels sera bientôt modifié

L’objectif étant d’alléger la procédure de l’hypothèque agricole;

Il s’agit pour le moment d’une proposition de loi tendant à amender l’article 4 de la loi n° 39-08 portant code des droits réels.

La réforme de l’article 4 sera introduite par un projet à l’étude actuellement au Parlement, l’article en question est complété par un nouveau alinéa qui va exclure l’hypothèque agricole du champ d’application de l’acte authentique, ainsi l’obligation de l’établissement d’acte authentique concernant le transfert, la création d’un droit portant sur un bien immeuble ne sera plus soumis à l’obligation de les établir sous la forme de l’acte authentique.

Lire au même sujet  en Arabe :

 مشروع تغيير وتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

R.M / Blog de Droit Marocain

Facilitez-vous la veille

lundi 10 février 2014

La procédure de l’injonction de payer est sous la loupe d’une commission parlementaire

Le projet de loi n°1-13 relatif à la procédure d’injonction de payer a été examiné en deuxième lecture au Parlement le 12 février 2014.
Il y a maintenant un an que le Blog de Droit Marocain a dévoilé le contenu du projet de loi relatif à la procédure de l’injonction de payer. En effet, ce projet modifiera et complétera les dispositions de l’article 155 à 165 du code de procédure civile relatives à la procédure de l’injonction de payer.
Qu’est ce que la procédure de l’injonction de payer ?
La demande d’Injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal de première instance, ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions.
Il s’agit d’une procédure qui est utilisée lorsqu’il n’existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d’un montant peu élevé..
La procédure de l’injonction de payer est non contradictoire, elle permet d’obtenir une décision judiciaire sans qu’aucune des parties n’aient eu à comparaître. Elle peut être utilisée en matière civile ou commerciale. La procédure d’injonction de payer, une fois notifiée au débiteur, devient contradictoire si ce dernier s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer.
Qu’est ce qui va changer avec le projet de la loi n°1.13 ?
Les demandes en paiement d’une créance par la procédure d’injonction de payer va connaitre quelques modifications significatives, ainsi la rédaction de l’article  155 subira une modification pour augmenter le seuil de la somme d’argent objet de la créance de 1000 dirhams à 5000 dirhams à demander en paiement par la procédure d’injonction de payer, seuls les demandes en paiement d’une somme d’argent supérieure à 5000 dirhams, due en vertu d’un titre ou une promesse reconnue, peut être soumise à cette procédure, contrairement à l’ancien texte qui fixe ce montant à une somme d’argent supérieure à 1000 dirhams.
Plusieurs articles du projet seront complétés, par exemple l’article 156 sera modifié légèrement pour ajouter un critère de compétence du tribunal de première instance, ainsi cette compétence sera accordé au tribunal qui se trouvera dans le ressort du domicile ou la résidence du débiteur qui saisira  dans les conditions prévues dans la loi.
Pour ce qui concerne le contenu de la requête, celui-ci demeurera sans changement, et doit comporter, comme il est toujours le cas, les noms, prénoms, profession et domicile des parties, l’indication précise de la somme demandée et sa cause en appuyant la requête avec le titre justifiant du bien-fondé de la créance.
Les requêtes aux fins d’injonction de payer sont inscrites à leur date au greffe de la juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite des noms, profession et domicile des créanciers et débiteurs, de la date de l’ordonnance prévue à l’article 158 admettant ou rejetant la requête totalement ou partiellement, du montant et de la cause de la créance, de la date de l’appel s’il est formé.
Le président du tribunal de première instance demeurera compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer. (art.158)
La loi n°53.95 instituant des juridictions de commerce, sera également modifiée :
A rappeler qu’en vertu de l’article 22 de la loi 53.95 ( instituant les Tribunaux de Commerce) tel qu’il a été modifié en 2002, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques, en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile.
La nouvelle rédaction de l’article 22 maintiendra le seuil de (+) 20.000 dirhams, toutefois, elle ajoutera quelques précisions notamment le type de recours qui sera autorisé, ainsi le débiteur peut, lorsqu’il est fait droit à la demande de son créancier, soit totalement ou partiellement, attaquer l’ordonnance rendue contre lui, par voie d’opposition dans un délai de 15 jours de la notification de l’ordonnance ,
Les abrogations prévues par le projet de loi :
Trois abrogations interviendront en conséquence de l’adoption de ce projet de loi, ces abrogations concernent l’article 162 bis, 163 et 165 du code de procédure civile.
Réflexion du blog de droit marocain :
Bien que ce projet de loi vient enrichir la procédure de l’injonction de payer dans le droit marocain, il reste à dire qu’il ne va pas dans le sens de la simplification de la procédure, en effet, l’intervention et le concours d’un avocat demeure obligatoire, ce qui rend la procédure plus coûteuse par rapport à d’autres pays qui ont donné au justiciable le droit d’introduire sa demande sans être assisté par un avocat, un simple formulaire préétabli pourrait rendre la procédure de l’injonction de payer à la portée de tout créanciers même s’il n’a pas des compétence en matière de droit.
RM / Blog de droit marocain
Simplifiez-vous la veille

mercredi 5 février 2014

La Mise à jour des titres fonciers

Respecter la conformité des titres fonciers avec la réalité de l’existant.
Le Conservateur est-il fondé à exiger la mise à jour d’un titre foncier ? 

La réponse est Oui,
Aucune inscription ne peut être utilement requise du consentement du détenteur du duplicata avant que la concordance entre le titre foncier et son duplicata ait été rétablie.
Cette concordance pouvant être faite d’office par le Conservateur qui, à cet effet, profite de toutes circonstances qui lui sont offertes.RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

dimanche 2 février 2014

La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence est publiée au B.O

Veille juridique: 
Le dernier texte réglementaire intervenu en matière de la liberté des prix et de la concurrence est le décret  n° 2.14.652 du 1er décembre 2014 portant application des dispositions de la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence (Publié au B.O du 04 décembre 2014)
La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence est publiée au bulletin officiel du 24 juillet 2014
La Chambre des représentants a adopté, le 17 juin 2014, le projet de loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence à la majorité.
Comprenant 111 articles, la loi n° 104-12 abrogera les dispositions des articles à 13 et les dispositions des articles 24 à 103 de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
A noter que les textes d’application de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence qui ne sont pas contraire à la nouvelle loi, demeurent applicables pour la loi n°104.12
Le principe de la liberté des prix :
Le principe de la liberté des prix est consacré par l’article 2 de la loi n°104-12, ainsi les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence. Toutefois, ce principe ne s’appliquent pas aux biens, produits, et services dont la liste sera fixée par voie réglementaire après consultation du conseil de la concurrence.
La finalité du principe de la liberté des prix est d’observer les dysfonctionnements qui entachent la concurrence sur le marché interne comme l’explique le porte parole du gouvernement.
Les pratiques anticoncurrentielles ? (Art. 6 à 10)
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, ils sont déterminés avec exactitude dans la loi n° 104-12, ainsi, l’article 6 définit l’opération de la pratique anticoncurrentielle, comme celle lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elle tend à :
– Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
– Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
– Répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics.
Les offres ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer à terme d’un marché, ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits  sont également qualifiés comme étant des pratique concurrentielles (art. 8)
Les opérations de concentration économique (Art. 11 à 22) :
La loi n°104-12 prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques, une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent; lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises ; ou encore lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises.
A noter que toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises concernées, avant sa réalisation.
Les associations de consommateurs peuvent se porter comme partie civile :
Selon l’article 106 du texte de loi, seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique peuvent “se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d’une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs”.
Nota Bene :
Notons enfin, que les références aux dispositions de la loi n° 06-99 contenues dans les autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliqueront aux dispositions correspondantes édictées par la loi n°104-12
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

samedi 1 février 2014

MRE : Transférer sa résidence au Maroc et conserver l’entière disposition de ses biens et avoirs d’origine étrangère

Les nouvelles dispositions sont contenues dans l’article 3 du dahir relatif aux avoir à l’étranger ou en monnaies étrangères. En en effet, la note circulaire de l’office de change (Circulaire  N°2/2014) consacrée à ce sujet, est publiée  cette semaine, et voici son contenu :
Les nouvelles dispositions permettent aux Marocains résidents à l’étranger qui désirent retourner vivre définitivement au Maroc  de conserver l’entière disposition de leurs biens et avoirs d’origine étrangère.
La déclaration de tous les biens et avoirs détenus à l’étranger :
Selon la note circulaire en question, le MRE qui transfère sa résidence habituelle au Maroc est tenu de dans un délai de 3 mois à compter du jour de changement de résidence, de faire la déclaration de tous les biens et avoirs qu’il détient à l’étranger.
L’imprimé de cette déclaration sera téléchargeable à partir du site web de l’office de change.
Les biens et avoirs désignés par la circulaire :
– Les biens immeubles sous quelques forme à l’étranger;
– Les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital et créance détenus à l’étranger;
– Les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprés d’organismes financiers, de crédit ou de banque établie à l’étranger.
Conséquence de la déclaration visée en haut :
Les avoirs liquides déclarés doivent être rapatriés et peuvent être logés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles chez une banque au Maroc.
Pour savoir ce que prévoit la réglementation de change applicable aux MRE Cliquez ici
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille