dimanche 2 février 2014

La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence est publiée au B.O

Veille juridique: 
Le dernier texte réglementaire intervenu en matière de la liberté des prix et de la concurrence est le décret  n° 2.14.652 du 1er décembre 2014 portant application des dispositions de la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence (Publié au B.O du 04 décembre 2014)
La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence est publiée au bulletin officiel du 24 juillet 2014
La Chambre des représentants a adopté, le 17 juin 2014, le projet de loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence à la majorité.
Comprenant 111 articles, la loi n° 104-12 abrogera les dispositions des articles à 13 et les dispositions des articles 24 à 103 de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
A noter que les textes d’application de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence qui ne sont pas contraire à la nouvelle loi, demeurent applicables pour la loi n°104.12
Le principe de la liberté des prix :
Le principe de la liberté des prix est consacré par l’article 2 de la loi n°104-12, ainsi les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence. Toutefois, ce principe ne s’appliquent pas aux biens, produits, et services dont la liste sera fixée par voie réglementaire après consultation du conseil de la concurrence.
La finalité du principe de la liberté des prix est d’observer les dysfonctionnements qui entachent la concurrence sur le marché interne comme l’explique le porte parole du gouvernement.
Les pratiques anticoncurrentielles ? (Art. 6 à 10)
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, ils sont déterminés avec exactitude dans la loi n° 104-12, ainsi, l’article 6 définit l’opération de la pratique anticoncurrentielle, comme celle lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elle tend à :
– Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
– Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
– Répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics.
Les offres ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer à terme d’un marché, ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits  sont également qualifiés comme étant des pratique concurrentielles (art. 8)
Les opérations de concentration économique (Art. 11 à 22) :
La loi n°104-12 prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques, une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent; lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises ; ou encore lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises.
A noter que toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises concernées, avant sa réalisation.
Les associations de consommateurs peuvent se porter comme partie civile :
Selon l’article 106 du texte de loi, seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique peuvent “se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d’une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs”.
Nota Bene :
Notons enfin, que les références aux dispositions de la loi n° 06-99 contenues dans les autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliqueront aux dispositions correspondantes édictées par la loi n°104-12
RM/ Blog de Droit Marocain
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samedi 1 février 2014

MRE : Transférer sa résidence au Maroc et conserver l’entière disposition de ses biens et avoirs d’origine étrangère

Les nouvelles dispositions sont contenues dans l’article 3 du dahir relatif aux avoir à l’étranger ou en monnaies étrangères. En en effet, la note circulaire de l’office de change (Circulaire  N°2/2014) consacrée à ce sujet, est publiée  cette semaine, et voici son contenu :
Les nouvelles dispositions permettent aux Marocains résidents à l’étranger qui désirent retourner vivre définitivement au Maroc  de conserver l’entière disposition de leurs biens et avoirs d’origine étrangère.
La déclaration de tous les biens et avoirs détenus à l’étranger :
Selon la note circulaire en question, le MRE qui transfère sa résidence habituelle au Maroc est tenu de dans un délai de 3 mois à compter du jour de changement de résidence, de faire la déclaration de tous les biens et avoirs qu’il détient à l’étranger.
L’imprimé de cette déclaration sera téléchargeable à partir du site web de l’office de change.
Les biens et avoirs désignés par la circulaire :
– Les biens immeubles sous quelques forme à l’étranger;
– Les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital et créance détenus à l’étranger;
– Les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprés d’organismes financiers, de crédit ou de banque établie à l’étranger.
Conséquence de la déclaration visée en haut :
Les avoirs liquides déclarés doivent être rapatriés et peuvent être logés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles chez une banque au Maroc.
Pour savoir ce que prévoit la réglementation de change applicable aux MRE Cliquez ici
RM/ Blog de Droit Marocain
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lundi 20 janvier 2014

Le nantissement des marchés publics selon la loi n° 112-13

Pour lire notre plus récent post Cliquez ici

Veille juridique: 

Le texte est publié au B.O du 13 mars 2015
Le conseil de gouvernement du 10 avril 2014 a adopté le projet de loi n° 112-13

La loi n° 112-13  relative au nantissement des marchés publics est publiée au bulletin officiel du 19 mars 2015.
La loi 112-13 a pour objet de fixer  les modalités  et  les  conditions  dans lesquelles  peuvent  être nantis  les marchés publics passés au compte de l’Etat, des régions, des préfectures, provinces,  les  communes  et  leurs groupements, ainsi que des établissements  et  entreprises publics  et les  autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat.

Le  nantissement, selon la nouvelle loi est  l’acte  par  lequel le titulaire d’un  marché l’affecte à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit  pour  bénéficier du financement  de  ce  marché,  et  confère  auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier.

Cette loi, comptant 16 articles, vise notamment, la sécurisation des règles et des procédures d’exécution des nantissements de  marchés publics, le renforcement du droit à l’information du bénéficiaire du nantissement, et l’adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à  l’environnement de l’administration et de l’entreprise.

Ainsi, les apports de cette réforme portent sur :

Le droit à l’information du bénéficiaire du nantissement : 

Concernant le droit à l’information, il y a lieu de préciser que selon l’article 9, le maître d’ouvrage est tenu  d’informer, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché , de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre  prélèvement  susceptible  de  réduire  la  créance  du  bénéficiaire  du nantissement.

Les documents du marché délivrés par le maître d’ouvrage :

Selon l’article 8 , le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation peuvent,  au  cours  de  l’exécution  du  marché,  requérir  du  maître d’ouvrage, l’état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ; ou l’attestation  des  droits  constatés  au  profit  de l’entrepreneur,  du fournisseur  ou  du  prestataire  de  services  qui  fait  ressortir  le  montant  global  des droits constatés, le montant des retenues à déduire ainsi que celui des pénalités pour retard dans l’exécution des prestations. Ils peuvent en outre, requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti. L’ensemble de ces documents impliquent la responsabilité du maître d’ouvrage.

Le  bénéficiaire  d’un  nantissement :

Celui-ci  peut  céder  tout  ou  partie  de  sa créance sur le titulaire du marché. Il peut également, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.

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L'amendement de la loi n°32-10 sur les délais de paiement pour bientôt

Après le mémorandum qui a été soumis par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) au gouvernement en (avril 2013) concernant les amendements à apporter à la loi n° 32-10 sur les délais de paiement, le patronat a soumis encore une fois une nouvelle liste d’amendements au gouvernement.
Je rappelle que dans le mémorandum d’avril 2013, le patronat avait proposé que la réception de la marchandise ou de l’exécution de la prestation soit associée à l’émission de la facture sans dépasser un délai de 30 jours après la date de livraison par le fournisseur. La CGEM avait proposé également un paiement automatique, sans réclamation préalable, des intérêts moratoires en cas de retard de paiement par l’Etat et ce, dans l’objectif d’assurer un traitement équitable pour tous les acteurs économique. (Voir la question-réponse # 15)
Dans la nouvelle liste des amendements proposés ce mois, la CGEM veut une uniformisation du taux de pénalité pour le public et le privé.
Pour le traitement fiscal des pénalité de retard, le patronat propose l’imposition de la pénalité une fois comptabilisée dans les livres comptables de l’entreprise créditrice, ainsi que la considération de la première fin du mois après la facturation pour avoir un référentiel pratique aux délais de paiement dans les livres comptables de l’entreprise.
Notons enfin que les intérêts moratoires ne seront comptabilisés et ne deviendront déductibles ou imposables que lorsqu’ils auront été décaissés ou encaissés.
Lire l’ensemble de nos questions-réponses sur les délais de paiement Cliquez-ici
RM/ Blog de Droit Marocain
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TVA : La règle de décalage d’un mois est précisée par la nouvelle note circulaire

Parmi les mesures spécifiques nouvelles de la loi de finances 2014 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est la suppression de la règle de décalage d’un mois, la note circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 a apporté quelques précisions soutenues par des exemples, voici en détail ce qui faut savoir sur la nouvelle règle de décalage d’un mois:
La suppression de la règle de décalage d’un mois :
Avant la loi de finances 2014, le droit  à  déduction prenait naissance à l’expiration du mois qui suit celui de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, le droit à déduction prend naissance dans le mois du paiement total ou partiel des achats locaux ou des importations des biens d’équipement, marchandises ou services.
Ainsi, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions du  C.G.I, le  montant  de  la  T.V.A du  mois  de  décembre  2013, ouvrant  droit  à déduction au mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre  2013,  est  déductible  sur  une  période  étalée  sur  5 années, à concurrence  d’un  1/5 dudit  montant.  Cette  déduction  est  opérée  au cours  du  premier  mois  ou  du  premier trimestre  de  chaque  année,  à  compter  de l’année 2014.
Toutefois, le montant de la T.V.A ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014 et relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, peut être déduit en totalité lorsqu’il est égal ou inférieur à 30 000 DH. 
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les taxes payées au cours du mois de décembre 2013 portant sur les acquisitions des biens d’investissement, ouvrent droit à déduction au titre du mois de décembre 2013 et, par conséquent, leur déduction n’est pas étalée sur cinq ans.
Les  contribuables  dont  le  droit  à déduction au titre des achats du mois de décembre 2013 ne dépasse pas 30.000 DH ne  sont  pas  tenus  de  déposer  le relevé  des  déductions  qui comporte  la liste des factures d’achat des produits et services.
Les  sociétés  soumises  à  la  télé-déclaration  et  au  télépaiement  de  la  T.V.A doivent joindre à leurs déclarations du mois de janvier 2014, le relevé de déductions  faisant référence à l’article 125-VII du C.G.I
Exemple de la note circulaire  2014:
Une entreprise exerçant l’activité de marchand d’électroménager imposée sous  le  régime  de  la  déclaration  trimestrielle, qui réalise  un  chiffre  d’affaires  de 200 000  dirhams et  qui  dispose  à  la  fin  du  mois  de  décembre  2013  des  factures d’achat suivantes :
– Paiement  en  espèces  des  quittances  de  téléphone  en  date  du  11.09.2013 pour un montant de 2 160 DH TTC dont une T.V.A d’un montant de 360, 00 DH.
– Importation  de téléviseurs  pour  un  montant  de  96.000  DH  TTC  dont  une T.V.A de 16.000 DH. Le paiement des quittances en douane est daté du 17.11.2013.
– Acquisition  de  lave-linges  pour  un  montant  de  90.000  DH TTC  dont  une T.V.A de 15 000 DH. Le paiement est effectué par chèque en date du 5.12.2013.
– Acquisition de lave-vaisselles pour un montant de 66.000 DH TTC dont une T.V.A de 11 000 DH. Le paiement est effectué le 9.12.2013 par  chèque bancaire.
– Acquisition  d’un  fourgon  pour  la  livraison  de  sa  marchandise  pour  un montant de 350 000 DH TTC dont une T.V.A de 58 334 DH. Le paiement est effectué en cinq effets de commerce. La dernière échéance intervient le 15.12.2013.
– Acquisition  de cuisinières  pour  un  montant  de  276.000  DH  TTC dont  une T.V.A de 46 000 DH. L’échéance de l’effet de commerce est le 19.12.2013.
– Acquisition des congélateurs pour un montant de 150.000 DH TTC dont une T.V.A de 25 000 DH, payée le 29.12.2013.
– Paiement de travaux d’extension du local d’exploitation par chèque en date du  31.12.2013,  pour  un  montant  de  100  000  DH TTC dont  une  T.V.A  de 16.666, 66 DH.
Taxe ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014 
L’entreprise  de  notre exemple doit  déposer  comme  suit, le  relevé  des déductions de  la  taxe payée au mois de décembre 2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014 :
Relevé des déductions du mois de janvier 2014
Le  montant  des déductions de  97 000  DH  est  réparti  sur  cinq  ans, à concurrence d’un cinquième (1/5), soit 19 400 DH par an.
Déclaration au mois de janvier 2014
Pour les années 2015 à 2018, l’entreprise doit ajouter au droit à déduction du 1er trimestre de chaque année, le montant de 19 400 DH.
Source: note circulaire  n° 722
Blog de Droit Marocain
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