lundi 20 janvier 2014

Le nantissement des marchés publics selon la loi n° 112-13

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Veille juridique: 

Le texte est publié au B.O du 13 mars 2015
Le conseil de gouvernement du 10 avril 2014 a adopté le projet de loi n° 112-13

La loi n° 112-13  relative au nantissement des marchés publics est publiée au bulletin officiel du 19 mars 2015.
La loi 112-13 a pour objet de fixer  les modalités  et  les  conditions  dans lesquelles  peuvent  être nantis  les marchés publics passés au compte de l’Etat, des régions, des préfectures, provinces,  les  communes  et  leurs groupements, ainsi que des établissements  et  entreprises publics  et les  autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat.

Le  nantissement, selon la nouvelle loi est  l’acte  par  lequel le titulaire d’un  marché l’affecte à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit  pour  bénéficier du financement  de  ce  marché,  et  confère  auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier.

Cette loi, comptant 16 articles, vise notamment, la sécurisation des règles et des procédures d’exécution des nantissements de  marchés publics, le renforcement du droit à l’information du bénéficiaire du nantissement, et l’adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à  l’environnement de l’administration et de l’entreprise.

Ainsi, les apports de cette réforme portent sur :

Le droit à l’information du bénéficiaire du nantissement : 

Concernant le droit à l’information, il y a lieu de préciser que selon l’article 9, le maître d’ouvrage est tenu  d’informer, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché , de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre  prélèvement  susceptible  de  réduire  la  créance  du  bénéficiaire  du nantissement.

Les documents du marché délivrés par le maître d’ouvrage :

Selon l’article 8 , le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation peuvent,  au  cours  de  l’exécution  du  marché,  requérir  du  maître d’ouvrage, l’état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ; ou l’attestation  des  droits  constatés  au  profit  de l’entrepreneur,  du fournisseur  ou  du  prestataire  de  services  qui  fait  ressortir  le  montant  global  des droits constatés, le montant des retenues à déduire ainsi que celui des pénalités pour retard dans l’exécution des prestations. Ils peuvent en outre, requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti. L’ensemble de ces documents impliquent la responsabilité du maître d’ouvrage.

Le  bénéficiaire  d’un  nantissement :

Celui-ci  peut  céder  tout  ou  partie  de  sa créance sur le titulaire du marché. Il peut également, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.

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Blog de Droit Marocain

L'amendement de la loi n°32-10 sur les délais de paiement pour bientôt

Après le mémorandum qui a été soumis par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) au gouvernement en (avril 2013) concernant les amendements à apporter à la loi n° 32-10 sur les délais de paiement, le patronat a soumis encore une fois une nouvelle liste d’amendements au gouvernement.
Je rappelle que dans le mémorandum d’avril 2013, le patronat avait proposé que la réception de la marchandise ou de l’exécution de la prestation soit associée à l’émission de la facture sans dépasser un délai de 30 jours après la date de livraison par le fournisseur. La CGEM avait proposé également un paiement automatique, sans réclamation préalable, des intérêts moratoires en cas de retard de paiement par l’Etat et ce, dans l’objectif d’assurer un traitement équitable pour tous les acteurs économique. (Voir la question-réponse # 15)
Dans la nouvelle liste des amendements proposés ce mois, la CGEM veut une uniformisation du taux de pénalité pour le public et le privé.
Pour le traitement fiscal des pénalité de retard, le patronat propose l’imposition de la pénalité une fois comptabilisée dans les livres comptables de l’entreprise créditrice, ainsi que la considération de la première fin du mois après la facturation pour avoir un référentiel pratique aux délais de paiement dans les livres comptables de l’entreprise.
Notons enfin que les intérêts moratoires ne seront comptabilisés et ne deviendront déductibles ou imposables que lorsqu’ils auront été décaissés ou encaissés.
Lire l’ensemble de nos questions-réponses sur les délais de paiement Cliquez-ici
RM/ Blog de Droit Marocain
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TVA : La règle de décalage d’un mois est précisée par la nouvelle note circulaire

Parmi les mesures spécifiques nouvelles de la loi de finances 2014 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est la suppression de la règle de décalage d’un mois, la note circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 a apporté quelques précisions soutenues par des exemples, voici en détail ce qui faut savoir sur la nouvelle règle de décalage d’un mois:
La suppression de la règle de décalage d’un mois :
Avant la loi de finances 2014, le droit  à  déduction prenait naissance à l’expiration du mois qui suit celui de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, le droit à déduction prend naissance dans le mois du paiement total ou partiel des achats locaux ou des importations des biens d’équipement, marchandises ou services.
Ainsi, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions du  C.G.I, le  montant  de  la  T.V.A du  mois  de  décembre  2013, ouvrant  droit  à déduction au mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre  2013,  est  déductible  sur  une  période  étalée  sur  5 années, à concurrence  d’un  1/5 dudit  montant.  Cette  déduction  est  opérée  au cours  du  premier  mois  ou  du  premier trimestre  de  chaque  année,  à  compter  de l’année 2014.
Toutefois, le montant de la T.V.A ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014 et relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, peut être déduit en totalité lorsqu’il est égal ou inférieur à 30 000 DH. 
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les taxes payées au cours du mois de décembre 2013 portant sur les acquisitions des biens d’investissement, ouvrent droit à déduction au titre du mois de décembre 2013 et, par conséquent, leur déduction n’est pas étalée sur cinq ans.
Les  contribuables  dont  le  droit  à déduction au titre des achats du mois de décembre 2013 ne dépasse pas 30.000 DH ne  sont  pas  tenus  de  déposer  le relevé  des  déductions  qui comporte  la liste des factures d’achat des produits et services.
Les  sociétés  soumises  à  la  télé-déclaration  et  au  télépaiement  de  la  T.V.A doivent joindre à leurs déclarations du mois de janvier 2014, le relevé de déductions  faisant référence à l’article 125-VII du C.G.I
Exemple de la note circulaire  2014:
Une entreprise exerçant l’activité de marchand d’électroménager imposée sous  le  régime  de  la  déclaration  trimestrielle, qui réalise  un  chiffre  d’affaires  de 200 000  dirhams et  qui  dispose  à  la  fin  du  mois  de  décembre  2013  des  factures d’achat suivantes :
– Paiement  en  espèces  des  quittances  de  téléphone  en  date  du  11.09.2013 pour un montant de 2 160 DH TTC dont une T.V.A d’un montant de 360, 00 DH.
– Importation  de téléviseurs  pour  un  montant  de  96.000  DH  TTC  dont  une T.V.A de 16.000 DH. Le paiement des quittances en douane est daté du 17.11.2013.
– Acquisition  de  lave-linges  pour  un  montant  de  90.000  DH TTC  dont  une T.V.A de 15 000 DH. Le paiement est effectué par chèque en date du 5.12.2013.
– Acquisition de lave-vaisselles pour un montant de 66.000 DH TTC dont une T.V.A de 11 000 DH. Le paiement est effectué le 9.12.2013 par  chèque bancaire.
– Acquisition  d’un  fourgon  pour  la  livraison  de  sa  marchandise  pour  un montant de 350 000 DH TTC dont une T.V.A de 58 334 DH. Le paiement est effectué en cinq effets de commerce. La dernière échéance intervient le 15.12.2013.
– Acquisition  de cuisinières  pour  un  montant  de  276.000  DH  TTC dont  une T.V.A de 46 000 DH. L’échéance de l’effet de commerce est le 19.12.2013.
– Acquisition des congélateurs pour un montant de 150.000 DH TTC dont une T.V.A de 25 000 DH, payée le 29.12.2013.
– Paiement de travaux d’extension du local d’exploitation par chèque en date du  31.12.2013,  pour  un  montant  de  100  000  DH TTC dont  une  T.V.A  de 16.666, 66 DH.
Taxe ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014 
L’entreprise  de  notre exemple doit  déposer  comme  suit, le  relevé  des déductions de  la  taxe payée au mois de décembre 2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014 :
Relevé des déductions du mois de janvier 2014
Le  montant  des déductions de  97 000  DH  est  réparti  sur  cinq  ans, à concurrence d’un cinquième (1/5), soit 19 400 DH par an.
Déclaration au mois de janvier 2014
Pour les années 2015 à 2018, l’entreprise doit ajouter au droit à déduction du 1er trimestre de chaque année, le montant de 19 400 DH.
Source: note circulaire  n° 722
Blog de Droit Marocain
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mercredi 15 janvier 2014

VEFA : Le projet de loi n° 107-12 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement

La loi n° 107-12 qui modifie et complète la loi n° 44-00 sur la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement est publiée au bulletin officiel du 18 février 2016.

Suivi: 24 mars 2015

Le projet de loi n° 107-12 a été adopté en seconde lecture à l’unanimité par la commission justice, législation et droits de l’homme de la première Chambre, mardi 24 mars 2015.

Veille : 28 Juin 2014

Au cours de la 39ème  session ordinaire du CESE, le Conseil a adopté, un avis relatif au projet de loi n°107-12 modifiant et complétant le Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats traitant de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement. Pour plus de détail, Cliquez ici

Je rappelle  que le conseil de gouvernement avait adopté en mois de juin 2013 le projet de loi n° 107-12 modifiant et complétant le dahir des obligations et contrats. L’objectif  étant d’introduire de nouvelles modifications à la loi réglementant  les transactions relatives à la vente sur plan. Ce projet respecte l’architecture de la loi n° 44-00 qui sera réformée pour faire face aux abus de plusieurs promoteurs immobiliers qui établissent des contrats non conformes à la réglementation.

L’objectif principal de la nouvelle rédaction du projet est de:

– Permettre aux promoteurs d’avoir des avances de la part des acquéreurs. (art. 618-5 du projet). Ainsi l’acquéreur devra, selon les termes du projet 107.12, payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux  comme suit:

5 % lors de la conclusion du contrat préliminaire.

75 % répartis en trois étapes, payés à la fin de chacune de ces phases, selon la convention des deux parties, comme suit :

  • La phase de l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
  • La phase de l’achèvement des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble.
  • La phase de l’achèvement des travaux de finition et l’obtention du permis d’habitat ou du certificat de conformité.

20% lors de la remise des clefs.

– Rendre nul les contrats relatifs à la vente d’immeubles à construire qui ne seraient pas conclus conformément aux dispositions du projet de loi 107-12 (art. 618-3)

– Rendre obligatoire de déposer les copies conformes des plans d’architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des charges auprès du professionnel chargé de la rédaction du contrat. (art. 618-3)

– Permettre la possibilité de conclure le contrat préliminaire après obtention du permis de construire, étant donné que ce contrat ne pouvait être conclu que si les travaux de fondation surgissent du sol.  (art. 618-5)

– Contraindre les promoteurs d’inclure des éléments obligatoires au contrat, il s’agit de  la description du bien, sa superficie approximative, le prix de vente final au mètre carré, les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant, la date et le numéro du permis de construire et le titre de la propriété. (art. 618-3)

– Interdire l’insertion de la condition de l’assentiment du vendeur au contrat, afin de permettre à l’acquéreur de conserver son droit par une prénotation sur le titre foncier de l’immeuble, objet de la vente.

– Permettre au vendeur de se désengager, de l’obligation de la  caution bancaire ou toute autre caution ou assurance une fois le contrat de vente définitif a été conclu ou qu’il soit inscrit sur le Registre foncier lorsqu’il s’agit d’un titre immatriculé, ou une fois le jugement de résiliation a été rendu suite au refus de l’acquéreur d’achever la vente (art. 618-9)

En cas de résiliation du contrat par l’une des parties, la partie lésée aura droit à une indemnité ne dépassant pas 15% du prix de vente (au lieu de 10 %).Toutefois l’acquéreur peut résilier le contrat sans indemnité après un an du délai de livraison convenu, tout en bénéficiant de l’indemnité prévue à l’article 618-12

Restez à l’affût ! 

Lire également sur le Blog de Droit Marocain : Faut-il réformer loi n° 44-00 ? pour cela nous allons dresser un bilan de l’application de la loi relative aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement (par les tribunaux du royaume et par les promoteurs immobiliers)

Un lien sera crée à partir de cette page.

RM/ Blog de Droit Marocain

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vendredi 10 janvier 2014

La titrisation des actifs: le détail du nouveau projet de loi n° 05-14

Veille: Le projet de loi n° 05-14 est publié au bulletin officiel du 11 septembre 2014
A rappeler que le texte de ce projet, qui a été examiné et adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 16 janvier 2014, a pour objet de modifier et compléter la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs.

Les dispositions qui seront touchées par des modifications sont :

 Les articles Observations
 Art. 3Cet article sera modifié pour préciser que chaque compartiment d’un FCPT (Fonds de Placement Collectifs en Titrisation)  sera soumis aux dispositions applicables au fonds.
 Art 7-1Cet article sera adapté avec les dispositions de l’article 62 d’un autre projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés (il s’agit du projet de loi n° 103-12). 
 Art. 18Cet article sera compléter pour préciser que le FPCT peut faire l’objet de liquidation dans les cas prévus par un décret.
 Art. 69, 76

et 87

Ces articles seront modifiés pour les adapter avec les dispositions de l’article 3 et 18 et 54 de la loi n°33.06
 Art. 111-1Dans cet article, l’expression «personne morale de droit public» sera remplacé par «entreprise publique»

Notons enfin, que les dispositions de l’article 7-2 de la loi n° 33-06 seront abrogées.

Lire également nos billets :

Les  sukuk(s)  un nouveau produit obligataire islamique Cliquez ici 

La titrisation des créances : deux nouveaux décrets .. Cliquez ici

RM/ Blog de Droit Marocain

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