mercredi 1 janvier 2014

Deux nouveaux décrets pour la sécurité et la santé des salariés

En application des dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, notamment son article 287 qui dispose qu’il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
De même, il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire, de produits ou substances, d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Deux nouveaux décrets voient le jour, Il s’agit du :
– décret n° 2-12-236 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013)  fixant les conditions d’utilisation des appareils et machines qui peuvent être préjudiciables à la santé des salariés ou menacer leur sécurité.
– décret n° 2-12-431 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013)  qui définit les conditions d’utilisation de préparations ou produits pouvant nuire à la santé des salariés ou menacer leur sécurité. 
Pour consulter le texte de ces décrets, un lien sera créé sur cette page, restez branchés !
RM / Blog de Droit Marocain
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La nouvelle réglementation sur les marchés publics entre en vigueur

La nouvelle réglementation entre en vigueur, le cahier des clauses administratives générales et les arrêtés d’application sont enfin prêts. 
Plusieurs nouveaux textes d’application ont été publiés au bulletin officiel :
Le plus important de ces textes concerne les PME, en effet un arrêté ministériel est intervenu en application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. Le texte en question fixe à 20% du montant prévisionnel des marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise nationale. Pour plus de détails sur ce sujet Cliquez ici
De même, pour l’application de l’article 160 de la nouvelle réglementation, il a été publié au B.O le texte de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1874-13 du 9 moharem 1435 (13 novembre 2013), ledit texte arrête les modèles des pièces suivantes :
– L’acte d’engagement;
– Le cadre du bordereau des prix;
– Le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements
– Le cadre du détail estimatif;
– Le cadre du bordereau des prix-détail estimatif;
– Le cadre du sous-détail des prix;
– La déclaration sur l’honneur;
– La déclaration de l’identité d’architecte;
– Le cadre du programme prévisionnel;
– L’avis de publicité;
– La demande d’admission;
– La lettre circulaire de consultation;
– L’état des pièces constitutives des dossiers des concurrents;
– Le cadre du procès-verbal de la séance de l’appel d’offre, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre des résultats définitifs de l’appel d’offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre du rapport de présentation du marché;
– Le cadre du rapport d’achèvement de l’exécution du marché;
– Le contrat d’architecte;
– Le cadre du rapport de la commission négociée;
– Le cadre du certificat administratif.
Pour visualiser l’ensemble de ces documents (un lien sera créée ici, restez branchés)
En application de l’article 132 relatif aux cahiers des charges, deux  arrêtés du ministre d’intérieur ont été publié au Bulletin Officiel, il s’agit de l’arrêté portant le n° 3574.13 et l’arrêté portant le n° 3573.13
En application de l’article 135 relatif aux recours aux marchés négociés qui se limite strictement aux besoins nécessaires, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3611.13 du 12 décembre 2013, a fixé la liste des prestations …
En application de l’article 144, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3610.13 du 12 décembre 2013, a fixé les autorités habilitées à approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
En application de l’article 145, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3576.13 du 10 décembre 2013 a fixé le nombre et la qualité des représentants de la comité de suivi de la commande publique locale prévu au même article.
Concernant la liste des établissements publics soumis à l’application des textes relatifs aux marchés publics, il a été publié au bulletin officiel n° 6212, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3553.13 du 24 moharrem 1435 (28 novembre 2013). Pour consulter cette liste  Cliquez ici
Enfin, pour consulter ou télécharger le texte de la nouvelle réglementation sur les marchés publics le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, Cliquez ici ))
RM / Blog de Droit Marocain
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Le CRI de Casablanca: un nouveau service en ligne pour le suivi de l’état d’avancement des dossiers de création d’entreprises

Je rappelle qu’il existe à ce jour un avant projet de loi qui porte le n° 08-11 sur la création d’entreprise par voie électronique, ce projet qui a pour objet de donner la possibilité d’effectuer la demande d’immatriculation de son entreprise au registre de commerce  en ligne est toujours à l’étape de l’étude au secrétariat général du gouvernement.
Concernant le nouveau service, qui permet aux créateurs d’entreprises de suivre l’état d’avancement de leur dossier, est accessible depuis la première page du site web du CRI,  il faut juste repérer :
Créer son entreprise (Personne Physique, SARL,  SA, SNC …):
Jusqu’à présent, il existe deux moyens pour créer son entreprise, qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou une société commerciale, voici ces deux possibilités :
Devant le greffe du tribunal de commerce : 
L’inconvénient majeur de choisir de créer son entreprise devant le greffe du tribunal de commerce, c’est que le demandeur devra se déplacer entre plusieurs administrations, impôt, enregistrement, CNSS et tribunal de commerce.
Devant le guichet unique du CRI (Centre Régional d’investissement) : 
L’avantage de créer son entreprise au CRI, c’est que le demandeur n’aura pas à se déplacer entre plusieurs administrations, puisque toutes les formalités seront effectuées au même endroit. La possibilité de suivre l’évolution de la création de son entreprise est aussi un avantage à considérer.
Bientôt toutes les formalités seront effectuées en ligne :
Comme je l’ai indiqué en-haut, le projet de loi n° 08-11 va permettre de créer une entreprise en ligne, pour cela les dispositions des articles 38, 42, 45, 51, 55, 76, 251, et 488  de la loi n° 15-95 formant code de commerce devraient être modifiées pour mettre en œuvre cette possibilité.
Voir le détail du projet de loi n° 08-11 relatif à la création d’entreprises en lignCliquez ici
Que choisir pour créer mon entreprise : les services du tribunal de commerce ou bien les services du CRI ?
Pour ceux qui ne sont pas habitués avec les formalités de création d’entreprises, le Blog de Droit Marocain leur recommande de choisir les services du CRI (centre régional d’investissement). Par ailleurs, si vous êtes quelqu’un qui maitrise le circuit de ces formalités, disposant du temps pour se déplacer entre plusieurs administrations, je vous recommande de demander le certificat négatif du CRI et faire les autres formalités devant les autres administrations (enregistrement des actes, demande du certificat d’inscription à la Taxe Professionnelle ….) Mais attention, parfois (selon la ville ) la demande d’inscription à la Taxe Professionnelle semble être une vraie galère.
RM / Blog de Droit Marocain
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vendredi 20 janvier 2012

Mobilité professionnelle : ce que dit la loi

Si la mobilité professionnelle peut entraîner une modification de l’un des éléments essentiels du contrat comme le lieu de travail, la fonction ou la rémunération, l’accord préalable du salarié concerné est indispensable.
La mobilité professionnelle est un outil de gestion des ressources humaines. Cependant, elle est considérée comme un changement de la situation professionnelle d’un salarié résultant de son affectation à un autre poste, service ou établissement de la même entreprise. La mobilité peut parfois impliquer un déplacement géographique, d’une région à une autre ou d’un pays à un autre.
Le mot «mobilité» en droit du travail désigne le changement qui peut apporter des modifications aux conditions dans lesquels un salarié exerce un emploi. Il peut s’agir d’un changement de catégorie professionnelle, mais le plus souvent d’une mutation, d’un détachement ou d’un reclassement. À cet égard, diverses questions se posent : Est-ce que la mobilité professionnelle est imposée ou offerte ? Les salariés peuvent-ils la refuser ?
Sur le plan de l’organisation, la mobilité professionnelle constitue une technique pertinente dans la gestion du capital humain. Cette mobilité peut intervenir dans différentes situations. Elle peut être à l’initiative de l’employeur ; c’est le cas d’une nouvelle affectation qui peut être une forme de sanction (dégradation), appelée aussi mutation punitive. Elle peut aussi consister en un passage d’une entreprise à l’autre suite à une mutation juridique (fusion, restructuration, réorganisation). Elle peut enfin être une promotion (évolution de carrière).
La mobilité peut dans un deuxième point résulter du choix du salarié qui sollicite un autre poste en vue d’avoir de meilleures conditions de travail.
Elle peut aussi résulter de l’avis du médecin du travail qui peut demander un changement temporaire de poste pour un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est à noter que la pratique de la mobilité professionnelle génère de nombreux avantages pour l’entreprise comme pour les salariés. De manière générale, elle :
– constitue un moyen efficace de recrutement interne pour combler les besoins en compétences ;
– garantit la sécurité de l’emploi, assure le développement du personnel au sein de l’entreprise et prépare certains salariés à assumer des postes de responsabilité;
– permet de combattre la routine du travail et redistribuer la charge de travail d’une façon plus équitable ;
– permet d’établir un climat social stable en évitant tout conflit entre certains salariés  par la rotation des tâches pour équilibrer la charge de travail.
Par ailleurs, la mobilité professionnelle comporte certains inconvénients pour le salarié :
– elle provoque la peur de l’inconnu et l’angoisse de ne pas pouvoir s’intégrer ou s’adapter facilement au sein d’un nouveau groupe, ou de ne pas être à la hauteur ;
– la mobilité est une question d’apprentissage, c’est-à-dire qu’elle nécessite de former le nouvel arrivant ;
– elle peut démotiver les anciens salariés qui redoute de voir leur carrière professionnelle bloquée.
Pour éviter tout litige, l’employeur doit insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité
Sur le plan juridique, la mobilité professionnelle peut entraîner une modification de l’un des éléments essentiels du contrat (le lieu du travail, la qualification ou la fonction, la rémunération, la durée du travail). Dans ce cas, l’accord préalable du salarié concerné est indispensable et nécessaire. Ainsi, pour éviter tout litige, l’employeur doit insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité qui lui permet de modifier, en cours d’exécution du contrat de travail, le lieu d’affectation d’un salarié. Cependant, pour que cette clause soit valable, l’employeur doit prendre en considération quelques éléments pertinents :
– Non seulement la clause de mobilité doit être prévue dans le contrat de travail lors da la signature, mais elle doit aussi  être acceptée par le salarié. Si cette condition n’est pas respectée, toute sanction à cause du refus du salarié est nulle. Attention ! une disposition relative au changement du lieu de travail inclue dans le règlement intérieur ou la convention collective est subordonnée à l’accord du salarié concerné ;
– en pratique, l’employeur doit bien définir la zone géographique d’application dans la clause de mobilité. La mise en œuvre de cette clause doit être proportionnée au but recherché et adéquate avec les obligations familiales du salarié concerné. Ainsi, l’employeur doit justifier sa décision par l’intérêt de l’entreprise (motif objectif) ;
– l’employeur a l’obligation de respecter un délai raisonnable de prévenance avant son application. Sur ce point, il est important de préciser ce délai de prévenance dans la clause.
Lorsque la mutation occasionnelle ou temporaire d’un salarié en dehors du secteur géographique habituel n’est pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise, et que le salarié n’a pas été informée préalablement par l’employeur dans un délai raisonnable, le juge peut considérer que cette mutation est une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser. À cet égard, la Cour suprême considère que la décision d’affecter un salarié à une autre ville sans que cette mutation soit prévue dans le contrat révèle de l’abus de droit. Le salarié peut donc la refuser sans que son refus soit considéré comme une faute grave qui justifie son licenciement (arrêt n° 2208 du 24/12/1990 dossier n° 9895/88°). En revanche,  la modification du lieu de travail dans la même zone géographique constitue un simple changement des conditions de travail, et l’employeur n’est pas tenu d’avoir l’accord préalable du salarié. Ainsi, l’employeur a l’obligation d’assurer au salarié muté les moyens de transport (transport du personnel ou indemnités de déplacement) pour lui permettre de se rendre à son nouveau lieu de travail.
Il faut souligner que même en l’absence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail, la nature de certaines activités exige que le salarié accepte une certaine mobilité géographique temporaire.
Le salarié protégé peut refuser la mobilité
Attention ! le fait qu’un salarié protégé refuse une mobilité  n’est pas une raison pour que l’employeur puisse envisager une procédure de licenciement pour faute grave car ce type de salarié bénéficie d’une procédure spéciale prévue par le code du travail. Autrement dit, si un salarié protégé (délégué des salariés, représentant syndical, femme enceinte, médecin du travail, salarié victime d’un accident de travail) refuse une telle mobilité, l’employeur doit solliciter l’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail, même en présence de la clause de mobilité dans son contrat de travail.
Pour conclure, le juge a le pouvoir d’appréciation qui lui permet de vérifier, d’une part, si la décision de l’employeur est abusive, et, d’autre part, si la mobilité est justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
 la vie eco

jeudi 5 janvier 2012

Revenus fonciers : TPI, imposition des loyers... Ce qui a changé en vingt ans

La TPI est passée de 15% à 20% en 1996 et la cotisation minimale de 2% à 3% du prix de cession. Celle-ci a été étendue en 2007 aux cessions sans profit. Depuis 2002, la cession des biens acquis par donation a été mieux encadrée.
Les revenus dits fonciers, provenant notamment de la location d’immeubles, ont bénéficié de l’ensemble des mesures adoptées depuis 1990 en matière d’IGR, notamment les multiples réaménagements du barème de cet impôt, mais ils ont en même temps été concernés par des mesures spécifiques à l’instar des autres catégories de revenus comme les salaires et les profits mobiliers.
Notons d’abord que la Taxe sur les profits immobiliers (TPI), qui frappe les plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble, n’a été intégrée à l’IGR qu’en 2001. Son taux était de 15% avant de passer à 20% en 1996. Mais bien avant, en 1992, le législateur a instauré une cotisation minimale de 2% du prix de cession à verser au fisc, lorsque les 20% sur la plus-value correspondent à un montant inférieur à celui de cette cotisation. Celle-ci a été relevée à 3% en 1996.
Ces mesures n’ont pas été avantageuses pour le contribuable, mais durant la même année, le profit de la première cession d’immeuble par une personne physique a été totalement exonéré, si la superficie de l’immeuble ne dépasse pas 100 m2 et son prix de cession 200 000 DH. Egalement, les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de constructions, et qui étaient exonérés de l’IGR pour une période de 3 ans, ont été exclus du champ d’application de la contribution de 25% sur les revenus fonciers qui frappait certains revenus exonérés en vertu du code immobilier.
Notons par ailleurs qu’en 1993 déjà, les revenus locatifs soumis à l’IGR ont vu l’abattement qui leur est appliqué avant le calcul de l’impôt passer de 25% à 40%.
En 1998, une autre mesure d’encouragement est venue exonérer totalement les profits correspondant au prix ou la partie du prix de cession n’excédant pas 1 MDH, réalisés sur la cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans. Le profit correspondant à la partie du prix dépassant 1 MDH était exonéré à hauteur de 50%.
Cela dit, en 2002, le fisc a tenu à faire le point en ce qui concerne la cession de biens immobiliers acquis par donation. Ainsi, le prix d’acquisition qui sert au calcul du profit imposable a été changé de la valeur déclarée dans l’acte de donation au prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, à la valeur vénale du bien lors de la dernière mutation par héritage si celle-ci est postérieure à la dernière cession, ou alors au prix de revient du bien en cas de livraison à soi-même.
L’adoption de mesures concernant les revenus fonciers s’est poursuivie à partir de 2005, avec la réduction de la période d’habitation minimale de 10 à 8 ans en vue de pouvoir bénéficier de l’exonération de l’IGR sur les profits immobiliers. La même année, le bénéfice de cette exonération a été octroyé aux contribuables qui n’auront cédé leur habitation principale que 6 mois après l’avoir quittée. Egalement, le fisc a autorisé en 2005 les contribuables cédants à prendre en considération, comme prix d’acquisition pour le calcul du profit imposable, le prix d’achat révisé par l’administration lors de l’acquittement des droits d’enregistrement ou de TVA. Cela dit, à côté de ces trois mesures avantageuses, il y a eu l’extension de l’exigibilité de la cotisation minimale de 3% du prix de vente même aux opérations se soldant par une perte nette.
Une précision a été apportée en 2007 concernant les biens composés d’un local et d’un terrain non bâti. Pour le fisc, en cas de cession de ce type de biens, l’exonération de la TPI devait se limiter, pour le terrain non bâti, uniquement à 5 fois la superficie du local.
Les  dernières mesures concernant les revenus fonciers ont été apportées par la Loi de finances 2008. La première concerne le traitement des indemnités d’éviction que versent les propriétaires aux locataires pour récupérer leurs biens immeubles en vue de les céder. Ainsi, il a été permis aux propriétaires de déduire cette charge de leur profit imposable. En face, les locataires percevant cette indemnité devaient à partir de cette année la déclarer comme revenu foncier imposable à l’IR.
La deuxième mesure de 2008 concerne les ventes résiliées. Celles-ci ont été exclues du champ d’application de l’IR si la résiliation est opérée dans les 24 heures ou si elle émane d’un tribunal. Cette mesure visait l’harmonisation des dispositions relatives à l’IR avec celles relatives aux droits d’enregistrement en matière de résiliation de ventes immobilières.
Une autre mesure est venue insérer la condition d’occupation, pour une durée minimale de 4 ans, des locaux à usage d’habitation dont la superficie couverte et le prix de cession n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200 000 DH en vue de pouvoir bénéficier de l’exonération du profit réalisé en cas de cession (avantage accordé en 1996 comme précisé avant).
Enfin, deux dernières mesures ont été adoptées en 2008 en ce qui concerne les procédures de déclaration et de redressement des profits fonciers. D’abord, le délai donné à l’inspecteur des impôts pour la correction éventuelle des déclarations des profits immobiliers a été allongé de 60 à 90 jours. Ensuite, le délai de déclaration de ces profits par les contribuables, au titre de l’IR et des droits d’enregistrement, a été réduit de 60 à 30 jours.

La Vie éco