dimanche 1 janvier 2012

Le certificat négatif (la dénomination sociale)

Le certificat négatif est un document qui atteste que la dénomination, sigle ou enseigne demandé peut être exploité par toute entreprise immatriculée au Registre du Commerce.
Le certificat négatif est délivré par l’Ompic et ses antennes, ainsi que par les centres régionaux d’investissement, et ce, pour une durée d’un an. Si l’entreprise n’a pas été immatriculée pendant cette durée, la dénomination, sigle ou enseigne redeviendra disponible pour d’autres personnes, sachant qu’il est possible de proroger le délai de ce certificat si le délai touche à s’expirer.
Comment choisir un nom commercial ou une enseigne ?
La dénomination doit être distinctive, elle doit se distinguer aisément des autres entreprises travaillant dans le même secteur. On peut utiliser un mot ou groupe de mots existants, un nom de famille ou un prénom, des initiales, un groupe de lettres, etc..
En même temps que le nom commercial, il est possible d’enregistrer un sigle, correspondant aux initiales des mots composant à la dénomination. Il est également possible de choisir un nom commercial qui décrit avec précision l’activité commerciale, mais ce n’est pas une obligation.
La dénomination ne doit pas prêter à confusion, elle ne doit pas contenir une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse.
Le  nom commercial ne doit pas laisser faussement croire qu’il s’agit d’un groupement sans but lucratif ou d’une autorité publique, ou encore que l’entreprise est liée à une telle organisation. non plus laisser croire que l’entreprise à créer est un organisme public, ou un partenaire d’une organisation internationale. Il est fortement recommandé d’éviter  les adjectifs « législatif « , « national « , »royal « , par exemple.
Il est interdit d’utiliser des mots vulgaires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou des termes suggérant que l’entreprise offre des services obscènes, scandaleux ou immoraux.
Recherche sur les Dénominations (Personnes Morales)
Afin d’établir un certificat négatif, il faut rechercher si la dénomination n’est pas déjà utilisée.
Pour effectuer une recherche sur les dénominations des personnes morales existantes
Cliquez sur le bouton

samedi 10 décembre 2011

Conservation foncière : les règles changent

La nouvelle loi impose des délais de décision limités pour les conservateurs. La procédure d’opposition a été durcie et les oppositions abusives pénalisées. Des zones à immatriculation obligatoire seront définies pour accroître la superficie de terrains immatriculés.

L’enregistrement du foncier, véritable casse-tête pour l’investissement et l’immobilier avec ses démarches administratives laborieuses, cessera-t-il enfin d’être une contrainte? Avec l’entrée en vigueur de la loi 14-07 relative à la conservation foncière, l’espoir est permis. Le texte attendu depuis le milieu des années 90 a été publié au Bulletin officiel du 24 novembre dernier. Elaboré à l’initiative de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), il introduit une réforme d’envergure du système de conservation foncière régi jusque-là par un dahir datant de 1913, et dont la dernière modification remonte à 1954. Comme martelé par l’ANFCC tout au long de la gestation de cette réforme, l’objectif recherché en priorité est de simplifier et de parfaire au maximum les procédures se rapportant au régime d’immatriculation, jugées trop compliquées autant par les professionnels que par les employés de l’agence eux-mêmes. Mais d’abord, la loi 14-07 s’attarde à apporter une précision non dénuée d’intérêt, à savoir qu’elle définit précisément la conservation foncière et ses implications alors que le dahir de 1913 n’en donnait qu’une définition sommaire. En outre, le nouveau texte prévoit une adéquation entre le découpage administratif du Royaume et les juridictions de chaque antenne régionale ou provinciale de l’ANCFCC, comme stipulé dans son article 9. Il est également prévu la création de plusieurs conservations au sein de la juridiction d’une seule préfecture ou province.

Immatriculation obligatoire des terrains dans l’axe Casa-Rabat

Pour en arriver à la simplification des procédures, le nouveau texte supprime les certificats d’affichage et les remplace par des accusés de réception. Aussi, il fixe des délais qui s’imposent à tous les intervenants dans les procédures d’immatriculation pour la réalisation de celle-ci. Les délais d’immatriculation qui peuvent aller jusqu’à 2 ans actuellement pourraient être sensiblement réduits pour ne pas dépasser une année. Pour y arriver, la direction générale de la conservation foncière joue sur le raccourcissement du circuit. A cette fin, la nouvelle loi prévoit que des huissiers soient placés dans chacune des agences de la conservation foncière que compte le Royaume. Ces huissiers sont chargés de tous les rapports de la conservation foncière avec les collectivités locales et le ministère de la justice. Et ils devraient veiller notamment au respect des délais imposés par la loi (voir encadré).

Le second grand apport de cette nouvelle loi concerne la procédure d’opposition. Celle-ci consiste en la contestation par une tierce personne de la légalité d’une démarche d’immatriculation. Le nouveau texte durcit les conditions de cette procédure et pénalise les oppositions abusives.

De fait, en cas d’opposition non justifiée, une amende d’au moins 10% de la valeur vénale du bien doit être payée au profit de l’ANCFCC. En outre, avec l’entrée en vigueur de la loi 14-07, l’opposition ne peut se faire que dans un délai de deux mois à partir de la publication de l’avis d’immatriculation (art. 24). La loi octroie par ailleurs au conservateur la possibilité d’éclater le titre d’une propriété immobilière sujette à opposition si cette dernière ne concerne qu’une partie du bien, l’objectif étant de réserver le droit de jouissance du propriétaire sur la partie du bien non contestée.

Sur un autre registre, la loi 14-07 apporte une nouveauté consistant en l’ouverture de secteurs à immatriculation obligatoire. L’idée est d’imposer, dans la limite d’une zone géographique qui sera déterminée ultérieurement, l’obligation pour les propriétaires d’immatriculer leurs biens immobiliers, et ce, afin d’étendre les terrains immatriculés dont la part demeure aujourd’hui très faible selon les services de l’ANFCC. Pour ces terrains devant obligatoirement être immatriculés, la procédure d’immatriculation est gratuite afin de ne pas rebuter les citoyens se trouvant dans l’obligation d’avoir leur titre foncier. Et il est attendu que l’immatriculation obligatoire concerne dans un premier temps l’axe Casablanca- Rabat.

En somme, les nouveautés introduites par le nouveau texte sont nombreuses et pour les porter à la connaissance du public, l’ANFCC envisage de lancer dans les prochains jours une campagne de communication via de multiples supports média.

Délais : Deux ans en moyenne pour immatriculer un terrain !

Immatriculer un terrain au Maroc n’est pas une sinécure. Selon les professionnels et les services de l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (Anfcc), cela prend actuellement une moyenne de deux ans. La faute est aux délais des procédures intermédiaires qui dépassent les limites réglementaires. Mais cela devrait changer avec la promulgation de la nouvelle loi sur la conservation foncière.

Par exemple, l’ancienne loi de 1913 obligeait les conservateurs à attendre une correspondance de la part de l’autorité locale de la région concernée, qui atteste que la réquisition a bien été affichée, avant de commencer la procédure d’immatriculation. Cette correspondance doit intervenir dans un délai de deux mois. Mais en pratique, elle n’est reçue que 3 ou 4 mois plus tard.

Autre insuffisance de la situation actuelle?: les oppositions. «Dans le cas où elles ne sont pas justifiées, celles-ci retardent la procédure d’immatriculation en la bloquant parfois pour des années. Or, dans plusieurs cas de figures, des tiers, sans pièces juridiques probantes, provoquent un retard de procédure qui ne manque pas de léser le propriétaire du bien à immatriculer», fait savoir un professionnel. Là aussi, la situation devrait changer avec la nouvelle loi.

La Vie éco

jeudi 1 décembre 2011

La loi (n° 14-07 ) sur l’immatriculation foncière :

Simplification des procédures

Dans l’objectif d’assurer la célérité et la simplification des procédures, et de renforcer les garanties pour préserver les droits de toutes les parties, le dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre2011) portant promulgation de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 15 décembre 2011 (n°6004) de l’édition française et au bulletin officiel n°5998 du 24 novembre 2011 de l’édition générale en langue arabe, ci-après les détails de la nouvelle loi :

Les articles concernés par les amendements : 1,6,8,9,10,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,,27,31,34,35,38,40,41,42,43,,44,48,50,51,52,52 bis,54,55,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72,74,75,76,77,78,84,85,88,89,90,91,93,94,97,101,102,103,104,105, et l’article 107

Les articles abrogés et remplacés par des nouveaux articles :

7,11,14,15,17,25,29,30,32,37,45,47,58,64,65bis,70,71,73,82,83,86,87,95,96,100,106,108 et 109

Les articles abrogés :

2,3,4,5,28,36,46,49,53,56,57,59,79,80,81,92,98 et 99

Le concept d’immatriculation (Petite Comparaison) :

Le nouveau texte de loi  comporte  pour la première fois une définition du concept d’immatriculation ; à noter que l’ancienne texte  énonçait  L’immatriculation des immeubles a lieu conformément aux règles posées par le Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), en suite d’une procédure tendant à  révéler tous droits réels ou charges foncières déjà constitués.

Dans la nouvelle loi, cet article a été réécris et complété pour expliquer en détails l’opération d’immatriculation d’immeubles qui consiste, selon les mots utilisés par la nouvelle loi, à immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés, inscrire sur le titre foncier établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet.

La procédure d’immatriculation :

Selon l’article 10, la réquisition d’immatriculation ne peut être déposée que parles personnes suivantes :

-Le propriétaire

– Le copropriétaire, sous réserve du droit de  choufâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l’exercice de ce droit ;

– Le bénéficiaire de droits réels (usufruit, superficie, emphytéose, zina, houa et surélévation, habous)

-Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire.

Pour le cas du représentant légal d’un incapable ou d’un mineur a qualité pour déposer une réquisition d’immatriculation en leur noms, au cas où ceux-ci sont détenteurs de droits qui leur permettraient de la déposer eux-mêmes, s’ils n’étaient pas incapables ou mineurs ( art 12).

Les formalités d’immatriculation :

Le requérant d’immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en relève récépissé immédiatement,  une réquisition, signée de lui-même ou d’un mandataire muni d’une procuration régulière, qui doit contenir :

1)      Son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son état civil, sa nationalité et, s’il y a  lieu, le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la famille et, en cas d’indivision, les mêmes indications que les précédents pour chaque co-indivisaire, avec mention de la part de chacun d’eux. Dans le cas où  le requérant d’immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal.

Selon l’article 18, deux exemplaires des pièces visées  à l’article 17 de la loi 14-07 sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, 20 jours avant la date  fixée  pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, ceux-ci les font obligatoirement affichés dans leurs locaux et maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.

Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marché de son territoire, jusqu’au jour du bornage.

Les oppositions :

Selon l’article 24 relatif au bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l’a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition, et ce pendant un délai de 2 mois qui court de la publication au bulletin officiel.

Pour les oppositions formulées au nom des tiers doit justifier de son identité, lorsqu’elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de cette qualité par la production de pièces régulières, fournir les indications prévues à l’article 25 de la nouvelle loi et verser les actes de succession lorsqu’il agit de cohéritiers.

Aucune opposition n’est recevable, sauf l’exception prévue par l’article 29, après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de publication au bulletin officiel de l’avis mentionné dans l’article 23 de la nouvelle loi.

Les inscriptions :

Toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer.

Cette réquisition doit contenir et préciser les éléments mentionnés dans l’article 69

L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du roi.

Les radiations :

Les inscriptions, mention et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent.

La partie qui veut opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d’elle-même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou pourrait signer, contenant et précisant les éléments de l’article 93.

La délivrance du duplicata du titre foncier et certificat spécial d’inscription :

En cas de perte de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d’un certificat spécial d’inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de la propriété foncière les pièces justificatives et faire une déclaration contenant son identité, les circonstances de la perte ,du vol ou de la destruction et tous les renseignements qu’il possède de l’affaire. (art 101 al. 1) Le conservateur peut si la déclaration lui parait sincère, délivrer à l’intéressé un nouveau duplicata ou de la copie du certificat spécial d’inscription, en indiquant la date et les circonstances de la délivrance.

En cas d’opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d’inscription ou si le conservateur de la propriété foncière estime qu’il n’a pas à donner suite à la demande qui lui en est faite, il appartient au requérant de se pourvoir devant le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites par le code de procédure civile.

Les pénalités :

Selon l’article 104, les dispositions du code pénal sont applicables dans plusieurs cas comme celui qui a sciemment et dans le but de procurer à une personne un gain illégitime, a falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, duplicata, état ou certificats délivrés par le conservateur de la propriété foncière.

Immatriculation foncière obligatoire ou facultative?

Dans la nouvelle version de l’article 6, le législateur déclare que l’immatriculation est facultative. Toutefois lorsqu’une réquisition d’immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée.

L’immatriculation est obligatoire quant elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours  d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre du saisi (art 8)

A noter enfin que la nouvelle loi a soumis les immeubles sis dans les zones d’immatriculation obligatoire aux dispositions de la section VI  de loi et aux autres dispositions non contraires à la loi.

L’arrêté ouvrant et délimitant la zone d’immatriculation obligatoire doit être publiée au bulletin officiel et affiché dans les locaux de l’autorité locale, de la commune, du tribunal de première instance et de la conservation foncière.

La commission d’immatriculation obligatoire :

La nouvelle loi a prévu dans son article 51-3 la mise en pace d’une commission d’immatriculation obligatoire qui doit être composée du :

-Représentant de l’autorité locale, président

-Président de la commune concernée ou son représentant

–  Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant

– Chef du service du cadastre concerné ou son représentant

Lesdits membres sont nommés par arrêté du gouverneur lorsque la zone d’immatriculation obligatoire chevauche sur plus d’une préfecture ou province, ils sont nommés par arrêté conjoint des gouverneurs concernés.

mardi 1 novembre 2011

La recherche documentaire et électronique en droit marocain ( La méthodologie)

La recherche documentaire électronique en droit marocain
Le sujet du présent post est né d’une curiosité intellectuelle à discuter d’une réalité observée chez nos  professionnelles de droit, il s’agit de la question de trouver une loi, une circulaire, un décret, ou un dahir parmi les centaines de textes qui ne cessent de paraitre tous les mois dans le bulletin officiel.
A noter que l’avènement de l’informatique, qui a révolutionné la recherche en Droit dans plusieurs pays, fait que le web constitue l’un des outils incontournable dans la recherche documentaire électronique en matière de Droit.
Ce post ne dresse pas une liste des sites qui donnent une information juridique, il présente seulement deux sites web émanant du ministère de la justice dans le but les évaluer par une méthodologie  de recherche.
Nous avons consulté le site web, http://www.justice.gov.ma  , ce site élaboré par le ministère de la justice  , présente des renseignements et des ressources juridiques, On y trouve plusieurs liens qui permettent de télécharger des documents en format PDF.
Une évaluation de ce site web, nous laisse conclure que ce n’est pas un outil efficace dans la mesure ou les textes qu’on trouve sur ce site, ou bien même sur le site web du secrétariat général du gouvernement, n’ont pas une valeur officielle, il existe au jour de la date de ce post, des lois non à jour, par exemple la loi n° 08-05 publiée au Journal Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007 a abrogé les dispositions du code de procédure civile relatives à l’arbitrage, mais la consultation du site du ministère nous fait croire que les articles 306 au 327 du C.P.C sont les seules qui régissent l’arbitrage, alors que les dispositions de la loi no 08-09 pose un nouveau dispositif qui régisse l’arbitrage et la médiation conventionnelle.
Le site http://adala.justice.gov.ma , quant à lui permet d’effectuer des recherches «pertinentes», le site web, comme le montrent ses onglets, donne la possibilité d’effectuer une recherche : Rapide/ structurée/ Avancée ou par  Théme.
Nous avons testé cet outil, et voici les résultats de nos recherches.
Peut-on trouver des circulaires ?
Dans l’objectif de trouver des circulaires qui ont rapport avec l’interdiction de fumer dans certains lieux , nous avons choisi les mots clés «Fumer» et «cigarette» comme requête, et nous avons spécifié notre recherche pour ne cibler que des circulaires, (le site prétend avoir cette possibilité) à notre surprise : Résultat de la recherche (0) c.-à-d. aucun résultat n’est donné  pour nos requêtes.
Ce résultat nous a incité de procéder de la même façon, mais cette fois ci, sur l’interface Arabe du site, avec un mot clé en arabe, résultat 10 lois qui ont rapport avec le fumage de cigarette.
Mais pas de circulaire
Quid de la jurisprudence ?
Dans le but de trouver de la jurisprudence, nous avons coché jurisprudence, en choisissant des mots clé comme lettre de change, fond de commerce, responsabilité, et bien de dizaine de mots clés, à notre grande surprise : toujours pas de résultat, le chercheur peut conclure, ainsi que le site Adala ne permet pas de trouver de la jurisprudence.
A noter que sur l’interface arabe du site, et avec le mot clé fonds de commerce, les résultats seront comme suit :
(48)قوانين
(2)مناشير
(66)اجتهادات قضائية
(3)اتفاقيات
(8)وثائق اخرى
Quid des conventions ?
Les résultats engendrés par nos mots clés  s’avèrent positifs, dans le sens que le résultat affiché est :
Plusieurs conventions qui touchent divers domaine, par exemple le Dahir n° 1-09-212 du 7 kaada 1430 (26 Octobre 2009) portant publication du Règlement sanitaire international (2005) adopté par l’Assemblée mondiale de la santé lors de sa cinquante huitième session du 23 Mai 2005.
On conclu que le site de Adala permet de trouver quelques conventions, contrairement à la jurisprudence qui n’est accessible par ce site sur son interface français.
Quid des lois ?
Il faut dire tout d’abord qu’il existe sur la toile plusieurs ressources permettant de trouver des lois notamment lorsque nous effectuons nos recherches dans des sites web appartenant à des professionnelles de Droit, mais la recherche sur le site de Adala.justice.gov.ma, et partir du mot clé «Code pénal», 226 résultats si on procède par une recherche rapide, 7 résultats si on choisi l’option de  recherche structurée,  et 929 si on choisi une recherche avancée, ces derniers résultats ne permettent pas un gain de temps puisqu’ils sont très vagues.
Toutefois, nous précisons que la recherche sur le site de Adala.justice.gov.ma,  l’option de recherche Thématique,  est la seule capable de cibler le thème de droit recherché, à noter également, que cette méthode bien qu’elle donne des résultats vagues, elle permet par ailleurs de cerner les lois relatives à un champs déterminé, par exemple, un clic sur l’onglet de la recherche Thématique affiche plusieurs thèmes de droit, si on  choisi le thème (pénal) on cliquant sur son lien on obtient les résultats suivantes:
Code Pénal (22)
Textes d’application & Procédures(115)
Les Circulaires(5)
Les Conventions(3)
Jurisprudence(0)
Ces résultats confirment ce que nous avons dit auparavant à propos des ressources jurisprudentiel puisque le nombre des jurisprudences en matière pénale est Zéro (0) dans notre résultat.
Il reste à préciser que le fait de trouver une loi dans l’un des sites web indiqués en-haut ne soustrait pas le juriste ou le professionnel du droit de la vérification s’il s’agit d’une loi à jour ou non, le site de Adala.justice.gov.ma, et le site du ministère de justice ne présentent aucune garantie que la loi n’a pas subi de modification ultérieure, sachant que la méthode qui devrait être adopté lors de cette vérification est de déterminer d’abord la date de la publication de loi sur le bulletin officiel, puis après il faut  vérifier dans tous les bulletins qui ont suivi cette date pour chercher une éventuelle modification, il est certes impossible de procéder de cette manière lorsqu’ il faut vérifier les bulletins de plusieurs mois, voire de plusieurs années, d’où la nécessité de s’orienter vers les ressources payantes qui demeurent hors de la portée de la plupart des professionnelles de droit.

samedi 1 octobre 2011

SARL : La nouvelle loi n° 24-10

Dans l’objectif de stimuler la création d’entreprises, notamment, la très petite entreprise le dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 30/06/2011 (n°5956)
La nouvelle loi vise à faciliter et simplifier la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum et en allégeant encore la formalité de publicité et de blocage bancaire.
Référence de la nouvelle loi :
Dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation.
Les amendements apportés par la loi n° 24-10 modificative de la loi 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation :
Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que les réformes introduites ont concerné les articles 51, 52, 95 et 96
Nb : Traduction non officielle
L’article 51 :
A noter que cet article a déjà été modifié par la loi 20-05 du 2 mars 2006.
La nouvelle loi à compléter l’alinéa 4 comme suit :
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué, et ce lorsque le capital social dépasse cent mille dirhams.
Le dépôt des fond visé à l’alinéa précédent peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique.
L’article 52 :
Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation du greffe du tribunal justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce.
Cet Alinéa a été complété comme suit :
La remise de l’attestation d’immatriculation peut être délivrée d’une façon électronique sous les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander à la banque de retirer les fonds de leurs apports après présentation d’une attestation de non immatriculation au registre de commerce.
A noter que la rédaction de cet article a supprimé la formalité de déblocage qui consistait à demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Le reste de l’article demeure sans changement.
L’article 95 :
Dans les trente jours de la constitution d’une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies ou deux exemplaires des statuts.
En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.
L’alinéa 1 et 2 de cet article ont été complété pour donner aux gérants des sociétés la possibilité de faire le dépôt visés dans les deux alinéas par voie électronique, sous réserve des conditions fixées par voie réglemantaire.
L’article 96 :
Cet article a été modifié par l’article 1er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06 -21 du 14 février 2006 – 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006).et complété par la nouvelle loi pour permettre la possibilité de faire la publicité au moyen d’un avis sous forme électronique.
A noter également que la nouvelle loi a abrogé les dispositions des articles 46 et 77 de la loi n 5-96 et ont été remplacé comme suit :
Art 46 : le capital de la SARL est librement fixé par les associés dans les status. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur niminale égale.
Art 77 : les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérée soit :
Par apport en numéraire ou en nature;
Par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société;
Par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.
Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celle-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.
En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 51 sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire.
Si l’augmentation du capital n’est pas réalisé dans le délai de 6 mois à compter du premier dépoôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports.
Art 125 : les dispositions de cet article sont abrogées.