jeudi 1 décembre 2011

La loi (n° 14-07 ) sur l’immatriculation foncière :

Simplification des procédures

Dans l’objectif d’assurer la célérité et la simplification des procédures, et de renforcer les garanties pour préserver les droits de toutes les parties, le dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre2011) portant promulgation de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 15 décembre 2011 (n°6004) de l’édition française et au bulletin officiel n°5998 du 24 novembre 2011 de l’édition générale en langue arabe, ci-après les détails de la nouvelle loi :

Les articles concernés par les amendements : 1,6,8,9,10,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,,27,31,34,35,38,40,41,42,43,,44,48,50,51,52,52 bis,54,55,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72,74,75,76,77,78,84,85,88,89,90,91,93,94,97,101,102,103,104,105, et l’article 107

Les articles abrogés et remplacés par des nouveaux articles :

7,11,14,15,17,25,29,30,32,37,45,47,58,64,65bis,70,71,73,82,83,86,87,95,96,100,106,108 et 109

Les articles abrogés :

2,3,4,5,28,36,46,49,53,56,57,59,79,80,81,92,98 et 99

Le concept d’immatriculation (Petite Comparaison) :

Le nouveau texte de loi  comporte  pour la première fois une définition du concept d’immatriculation ; à noter que l’ancienne texte  énonçait  L’immatriculation des immeubles a lieu conformément aux règles posées par le Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), en suite d’une procédure tendant à  révéler tous droits réels ou charges foncières déjà constitués.

Dans la nouvelle loi, cet article a été réécris et complété pour expliquer en détails l’opération d’immatriculation d’immeubles qui consiste, selon les mots utilisés par la nouvelle loi, à immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés, inscrire sur le titre foncier établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet.

La procédure d’immatriculation :

Selon l’article 10, la réquisition d’immatriculation ne peut être déposée que parles personnes suivantes :

-Le propriétaire

– Le copropriétaire, sous réserve du droit de  choufâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l’exercice de ce droit ;

– Le bénéficiaire de droits réels (usufruit, superficie, emphytéose, zina, houa et surélévation, habous)

-Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire.

Pour le cas du représentant légal d’un incapable ou d’un mineur a qualité pour déposer une réquisition d’immatriculation en leur noms, au cas où ceux-ci sont détenteurs de droits qui leur permettraient de la déposer eux-mêmes, s’ils n’étaient pas incapables ou mineurs ( art 12).

Les formalités d’immatriculation :

Le requérant d’immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en relève récépissé immédiatement,  une réquisition, signée de lui-même ou d’un mandataire muni d’une procuration régulière, qui doit contenir :

1)      Son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son état civil, sa nationalité et, s’il y a  lieu, le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la famille et, en cas d’indivision, les mêmes indications que les précédents pour chaque co-indivisaire, avec mention de la part de chacun d’eux. Dans le cas où  le requérant d’immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal.

Selon l’article 18, deux exemplaires des pièces visées  à l’article 17 de la loi 14-07 sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, 20 jours avant la date  fixée  pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, ceux-ci les font obligatoirement affichés dans leurs locaux et maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.

Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marché de son territoire, jusqu’au jour du bornage.

Les oppositions :

Selon l’article 24 relatif au bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l’a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition, et ce pendant un délai de 2 mois qui court de la publication au bulletin officiel.

Pour les oppositions formulées au nom des tiers doit justifier de son identité, lorsqu’elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de cette qualité par la production de pièces régulières, fournir les indications prévues à l’article 25 de la nouvelle loi et verser les actes de succession lorsqu’il agit de cohéritiers.

Aucune opposition n’est recevable, sauf l’exception prévue par l’article 29, après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de publication au bulletin officiel de l’avis mentionné dans l’article 23 de la nouvelle loi.

Les inscriptions :

Toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer.

Cette réquisition doit contenir et préciser les éléments mentionnés dans l’article 69

L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du roi.

Les radiations :

Les inscriptions, mention et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent.

La partie qui veut opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d’elle-même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou pourrait signer, contenant et précisant les éléments de l’article 93.

La délivrance du duplicata du titre foncier et certificat spécial d’inscription :

En cas de perte de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d’un certificat spécial d’inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de la propriété foncière les pièces justificatives et faire une déclaration contenant son identité, les circonstances de la perte ,du vol ou de la destruction et tous les renseignements qu’il possède de l’affaire. (art 101 al. 1) Le conservateur peut si la déclaration lui parait sincère, délivrer à l’intéressé un nouveau duplicata ou de la copie du certificat spécial d’inscription, en indiquant la date et les circonstances de la délivrance.

En cas d’opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d’inscription ou si le conservateur de la propriété foncière estime qu’il n’a pas à donner suite à la demande qui lui en est faite, il appartient au requérant de se pourvoir devant le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites par le code de procédure civile.

Les pénalités :

Selon l’article 104, les dispositions du code pénal sont applicables dans plusieurs cas comme celui qui a sciemment et dans le but de procurer à une personne un gain illégitime, a falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, duplicata, état ou certificats délivrés par le conservateur de la propriété foncière.

Immatriculation foncière obligatoire ou facultative?

Dans la nouvelle version de l’article 6, le législateur déclare que l’immatriculation est facultative. Toutefois lorsqu’une réquisition d’immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée.

L’immatriculation est obligatoire quant elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours  d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre du saisi (art 8)

A noter enfin que la nouvelle loi a soumis les immeubles sis dans les zones d’immatriculation obligatoire aux dispositions de la section VI  de loi et aux autres dispositions non contraires à la loi.

L’arrêté ouvrant et délimitant la zone d’immatriculation obligatoire doit être publiée au bulletin officiel et affiché dans les locaux de l’autorité locale, de la commune, du tribunal de première instance et de la conservation foncière.

La commission d’immatriculation obligatoire :

La nouvelle loi a prévu dans son article 51-3 la mise en pace d’une commission d’immatriculation obligatoire qui doit être composée du :

-Représentant de l’autorité locale, président

-Président de la commune concernée ou son représentant

–  Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant

– Chef du service du cadastre concerné ou son représentant

Lesdits membres sont nommés par arrêté du gouverneur lorsque la zone d’immatriculation obligatoire chevauche sur plus d’une préfecture ou province, ils sont nommés par arrêté conjoint des gouverneurs concernés.

mardi 1 novembre 2011

La recherche documentaire et électronique en droit marocain ( La méthodologie)

La recherche documentaire électronique en droit marocain
Le sujet du présent post est né d’une curiosité intellectuelle à discuter d’une réalité observée chez nos  professionnelles de droit, il s’agit de la question de trouver une loi, une circulaire, un décret, ou un dahir parmi les centaines de textes qui ne cessent de paraitre tous les mois dans le bulletin officiel.
A noter que l’avènement de l’informatique, qui a révolutionné la recherche en Droit dans plusieurs pays, fait que le web constitue l’un des outils incontournable dans la recherche documentaire électronique en matière de Droit.
Ce post ne dresse pas une liste des sites qui donnent une information juridique, il présente seulement deux sites web émanant du ministère de la justice dans le but les évaluer par une méthodologie  de recherche.
Nous avons consulté le site web, http://www.justice.gov.ma  , ce site élaboré par le ministère de la justice  , présente des renseignements et des ressources juridiques, On y trouve plusieurs liens qui permettent de télécharger des documents en format PDF.
Une évaluation de ce site web, nous laisse conclure que ce n’est pas un outil efficace dans la mesure ou les textes qu’on trouve sur ce site, ou bien même sur le site web du secrétariat général du gouvernement, n’ont pas une valeur officielle, il existe au jour de la date de ce post, des lois non à jour, par exemple la loi n° 08-05 publiée au Journal Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007 a abrogé les dispositions du code de procédure civile relatives à l’arbitrage, mais la consultation du site du ministère nous fait croire que les articles 306 au 327 du C.P.C sont les seules qui régissent l’arbitrage, alors que les dispositions de la loi no 08-09 pose un nouveau dispositif qui régisse l’arbitrage et la médiation conventionnelle.
Le site http://adala.justice.gov.ma , quant à lui permet d’effectuer des recherches «pertinentes», le site web, comme le montrent ses onglets, donne la possibilité d’effectuer une recherche : Rapide/ structurée/ Avancée ou par  Théme.
Nous avons testé cet outil, et voici les résultats de nos recherches.
Peut-on trouver des circulaires ?
Dans l’objectif de trouver des circulaires qui ont rapport avec l’interdiction de fumer dans certains lieux , nous avons choisi les mots clés «Fumer» et «cigarette» comme requête, et nous avons spécifié notre recherche pour ne cibler que des circulaires, (le site prétend avoir cette possibilité) à notre surprise : Résultat de la recherche (0) c.-à-d. aucun résultat n’est donné  pour nos requêtes.
Ce résultat nous a incité de procéder de la même façon, mais cette fois ci, sur l’interface Arabe du site, avec un mot clé en arabe, résultat 10 lois qui ont rapport avec le fumage de cigarette.
Mais pas de circulaire
Quid de la jurisprudence ?
Dans le but de trouver de la jurisprudence, nous avons coché jurisprudence, en choisissant des mots clé comme lettre de change, fond de commerce, responsabilité, et bien de dizaine de mots clés, à notre grande surprise : toujours pas de résultat, le chercheur peut conclure, ainsi que le site Adala ne permet pas de trouver de la jurisprudence.
A noter que sur l’interface arabe du site, et avec le mot clé fonds de commerce, les résultats seront comme suit :
(48)قوانين
(2)مناشير
(66)اجتهادات قضائية
(3)اتفاقيات
(8)وثائق اخرى
Quid des conventions ?
Les résultats engendrés par nos mots clés  s’avèrent positifs, dans le sens que le résultat affiché est :
Plusieurs conventions qui touchent divers domaine, par exemple le Dahir n° 1-09-212 du 7 kaada 1430 (26 Octobre 2009) portant publication du Règlement sanitaire international (2005) adopté par l’Assemblée mondiale de la santé lors de sa cinquante huitième session du 23 Mai 2005.
On conclu que le site de Adala permet de trouver quelques conventions, contrairement à la jurisprudence qui n’est accessible par ce site sur son interface français.
Quid des lois ?
Il faut dire tout d’abord qu’il existe sur la toile plusieurs ressources permettant de trouver des lois notamment lorsque nous effectuons nos recherches dans des sites web appartenant à des professionnelles de Droit, mais la recherche sur le site de Adala.justice.gov.ma, et partir du mot clé «Code pénal», 226 résultats si on procède par une recherche rapide, 7 résultats si on choisi l’option de  recherche structurée,  et 929 si on choisi une recherche avancée, ces derniers résultats ne permettent pas un gain de temps puisqu’ils sont très vagues.
Toutefois, nous précisons que la recherche sur le site de Adala.justice.gov.ma,  l’option de recherche Thématique,  est la seule capable de cibler le thème de droit recherché, à noter également, que cette méthode bien qu’elle donne des résultats vagues, elle permet par ailleurs de cerner les lois relatives à un champs déterminé, par exemple, un clic sur l’onglet de la recherche Thématique affiche plusieurs thèmes de droit, si on  choisi le thème (pénal) on cliquant sur son lien on obtient les résultats suivantes:
Code Pénal (22)
Textes d’application & Procédures(115)
Les Circulaires(5)
Les Conventions(3)
Jurisprudence(0)
Ces résultats confirment ce que nous avons dit auparavant à propos des ressources jurisprudentiel puisque le nombre des jurisprudences en matière pénale est Zéro (0) dans notre résultat.
Il reste à préciser que le fait de trouver une loi dans l’un des sites web indiqués en-haut ne soustrait pas le juriste ou le professionnel du droit de la vérification s’il s’agit d’une loi à jour ou non, le site de Adala.justice.gov.ma, et le site du ministère de justice ne présentent aucune garantie que la loi n’a pas subi de modification ultérieure, sachant que la méthode qui devrait être adopté lors de cette vérification est de déterminer d’abord la date de la publication de loi sur le bulletin officiel, puis après il faut  vérifier dans tous les bulletins qui ont suivi cette date pour chercher une éventuelle modification, il est certes impossible de procéder de cette manière lorsqu’ il faut vérifier les bulletins de plusieurs mois, voire de plusieurs années, d’où la nécessité de s’orienter vers les ressources payantes qui demeurent hors de la portée de la plupart des professionnelles de droit.

samedi 1 octobre 2011

SARL : La nouvelle loi n° 24-10

Dans l’objectif de stimuler la création d’entreprises, notamment, la très petite entreprise le dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 30/06/2011 (n°5956)
La nouvelle loi vise à faciliter et simplifier la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum et en allégeant encore la formalité de publicité et de blocage bancaire.
Référence de la nouvelle loi :
Dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation.
Les amendements apportés par la loi n° 24-10 modificative de la loi 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation :
Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que les réformes introduites ont concerné les articles 51, 52, 95 et 96
Nb : Traduction non officielle
L’article 51 :
A noter que cet article a déjà été modifié par la loi 20-05 du 2 mars 2006.
La nouvelle loi à compléter l’alinéa 4 comme suit :
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué, et ce lorsque le capital social dépasse cent mille dirhams.
Le dépôt des fond visé à l’alinéa précédent peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique.
L’article 52 :
Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation du greffe du tribunal justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce.
Cet Alinéa a été complété comme suit :
La remise de l’attestation d’immatriculation peut être délivrée d’une façon électronique sous les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander à la banque de retirer les fonds de leurs apports après présentation d’une attestation de non immatriculation au registre de commerce.
A noter que la rédaction de cet article a supprimé la formalité de déblocage qui consistait à demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Le reste de l’article demeure sans changement.
L’article 95 :
Dans les trente jours de la constitution d’une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies ou deux exemplaires des statuts.
En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.
L’alinéa 1 et 2 de cet article ont été complété pour donner aux gérants des sociétés la possibilité de faire le dépôt visés dans les deux alinéas par voie électronique, sous réserve des conditions fixées par voie réglemantaire.
L’article 96 :
Cet article a été modifié par l’article 1er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06 -21 du 14 février 2006 – 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006).et complété par la nouvelle loi pour permettre la possibilité de faire la publicité au moyen d’un avis sous forme électronique.
A noter également que la nouvelle loi a abrogé les dispositions des articles 46 et 77 de la loi n 5-96 et ont été remplacé comme suit :
Art 46 : le capital de la SARL est librement fixé par les associés dans les status. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur niminale égale.
Art 77 : les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérée soit :
Par apport en numéraire ou en nature;
Par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société;
Par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.
Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celle-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.
En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 51 sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire.
Si l’augmentation du capital n’est pas réalisé dans le délai de 6 mois à compter du premier dépoôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports.
Art 125 : les dispositions de cet article sont abrogées.

mardi 20 septembre 2011

Travailleurs domestiques

Veille juridique :

Ce projet a été présenté à nouveau à la Chambre des Conseillers, le 08 août 2013, pour son adoption. Cette dernière l’a transféré au CESE afin qu’il présente ses remarques et donne un avis intégré à son égard.
Pour consulter l’avis du CESE Cliquez ici )

En date du 02 octobre 2013, le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle a exposé devant la (CESE), les grandes lignes du projet de loi sur les employés de maison.

RM/ Blog de Droit Marocain

Salariés à part entière, sauf pour le smig

Le salaire minimum fixé à 50% du smig

Travail des enfants, jours de congés, fêtes chômées et payées…

Le projet de loi interdit le travail de mineur. Il prévoit une amende de 25.000 à 30.000 dirhams à l’encontre des contrevenants. Un à trois mois de prison sont prévus en cas de récidive ainsi que le doublement de l’amende

Attendu depuis plus de 6 ans, le texte sur le travail domestique sera bientôt soumis au Conseil de gouvernement. Il pourrait être présenté d’ici la fin du mois d’octobre. Le texte concerne toute la population des travailleurs domestiques: chauffeurs, jardiniers, gardiens, femmes de ménage… Pour le gouvernement, l’idée est de sortir un tant soit peu ces «métiers» du non-droit par rapport au travail des mineurs, la rémunération ou aux conditions de travail. Car si dans les villes comme Casablanca le salaire du personnel de maison dépasse parfois le smig, dans d’autres villes, il varie entre 400 et 800 dirhams maximum par mois. Il n’en fallait pas plus pour que le ministère de l’Emploi créé un smig nouveau. Au motif que le salaire minimum en vigueur entraînerait une éviction sur le marché, ces employés domestiques devraient se contenter de la moitié du smig de droit commun. En tout cas, le projet précise que le salaire ne peut être inférieur à 50% du smig. Les deux parties peuvent également convenir de ne pas retrancher les jours d’absence du salaire. En cas de licenciement, le travailleur domestique a droit à une indemnité s’il a bouclé une année chez son employeur (voir encadré).

La version finale est aujourd’hui enrichie par les remarques de différents départements ministériels et elle est en phase avec le droit international du travail. Elle reste toutefois muette sur la déclaration sociale ou encore la couverture médicale. Aujourd’hui, les quelques personnes de bonne volonté qui cherchent à déclarer leur personnel de maison à la CNSS sont obligées de créer une Sarl.

Dans le texte, le travail des enfants de moins de 15 ans est interdit. Ceux âgés de 15 à 18 ans doivent justifier d’une autorisation de leur tuteur. Le non-respect de ces mesures peut être sanctionné: une amende allant de 25.000 à 30.000 dirhams peut être appliquée. Et en cas de récidive, le montant de l’amende peut être doublé et un emprisonnement de 1 à 3 mois peut être requis contre le contrevenant.

Le projet interdit également l’emploi du personnel de maison dans les travaux dangereux ou qui dépassent leurs capacités. Une liste de ces travaux sera précisée par arrêté. Il propose également de mettre un terme à «l’exploitation» dont fait l’objet un bon nombre de travailleurs domestiques. Le repos hebdomadaire, les jours fériés et le congé sont précisés. Ainsi , le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures continues. Les deux parties peuvent toutefois convenir de les regrouper mais à conditions qu’elles soient accordées dans un délai de deux mois maximum.

Le travailleur domestique doit également profiter d’un congé annuel payé s’il a effectué une période de six mois continus. Il est équivalent à 1,5 jour pour chaque mois. Le congé peut être étalé sur toute l’année ou regroupé sur deux années consécutives. Ainsi, si le travailleur cumule 12 mois, il aura droit à 18 jours de congé. Les fêtes nationales et religieuses sont également chômées et payées.

Le texte précise aussi les cas et durées d’absence du travailleur domestique sans que son salaire ne soit touché. En cas de son mariage, l’employé a droit à trois jours contre une journée si c’est un de ses enfants qui se marie. Le projet l’autorise à prendre deux jours de congé en cas du décès du conjoint ou d’un de ses enfants ou encore de ses parents. En revanche, en cas de décès d’un frère ou d’une sœur, il a droit à une journée de congé. Idem en cas d’opération chirurgicale subie par le conjoint ou les enfants.

L’emploi du personnel domestique devrait obéir à certaines règles. Les deux parties doivent signer une déclaration qui sera spécifiée par un texte. Une copie de cette déclaration sera délivrée à l’employé, une autre gardée par l’employeur et la troisième devrait être déposée à l’inspection du travail.

Toujours par rapport à la forme, le futur employé doit présenter tous les documents exigés par son futur employeur, en particulier la CIN ainsi que les anciennes attestations de travail ou encore les certificats de scolarité. L’employeur peut également exiger des contrôles médicaux, mais il devra les prendre en charge.

Indemnité

Plus question de renvoyer le personnel de maison sans indemnité. Sur ce volet, le projet de loi s’aligne sur le code du travail. Si le travailleur domestique boucle une année chez son employeur, il aura droit à une indemnité pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif. Le montant de l’indemnité sera égal à: – 96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté, 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans, 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans et 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans. Par ailleurs, en cas de conflit, l’inspecteur du travail peut tenter de réconcilier les deux parties.

L’economiste
A LIRE ÉGALEMENT CLIQUEZ ICI

 

lundi 5 septembre 2011

L'huissier de justice en droit marocain

Veille juridique: Août 2015
Une convention avec la DGI:
La DGI et l’Ordre National des Huissiers de Justice ont signé une convention d’externalisation des actes de notification et de recouvrement, le 24 juin 2015. Ladite convention vise l’amélioration du recouvrement des impôts, dans le but d’assurer de meilleures conditions de remise des courriers administratifs adressés aux contribuables par la DGI.
La convention confie ainsi aux huissiers de justice l’acheminement de ces courriers et fixe la nomenclature des démarches qui leur seront confiées ainsi que les obligations respectives des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

La grille tarifaire:
La grille tarifaire appliquée aux services des huissiers de justice est publiée au B.O n° 6318 parue en décembre 2014
Les tarifs ont été revus à la hausse et couvrent les secteurs civils, commerciaux et administratifs.
Le coût de la prestation varie selon la nature des missions. Pour la transmission des avis, le tarif est de 50 DH. La transmission des avis par voie judiciaire coûte 100 DH. Pour les constats, la prestation coûte 150 DH.

 Pour consulter la grille des tarifs Cliquez ici

L’huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale, conformément à la loi

n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice et aux dispositions des textes réglementaires pris pour l’application de ladite loi.

Les bureaux d’huissiers de justice sont créés dans le ressort des tribunaux de première instance aux fins d’accomplir les missions dont ils sont chargés,

La profession d’huissier de justice est incompatible avec l’exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu’avec les professions d’avocat, de notaire, d’adel, d’expert, de traducteur, d’agent d’affaires, de courtier ou de conseiller juridique ou fiscal, et avec tout emploi rémunéré qui n’entre pas dans ses missions à l’exception des activités scientifiques.

La profession de « huissier de justice » est soumise aux conditions d’exercice suivantes :

1 – être de nationalité marocaine ;

2 – être âgé de 25 ans révolus et ne pas dépasser 45 ans sauf s’il est dispensé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après ;

3 – être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’une licence en charia islamique ;

4 – être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;

5 – jouir de ses droits civils ;

6 – justifier des conditions d’aptitude physique à l’exercice de la profession ;

7 – n’avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, à l’exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ;

8 – n’avoir été frappé d’aucune sanction disciplinaire ou fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, pour incapacité professionnelle, à raison d’un fait contraire à l’honneur ou à la probité ;

9 – avoir été admis au concours des huissiers de justice, effectué une formation et réussi à l’examen de fin de formation.

L’huissier a pour principales missions de procéder à toutes les notifications et procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d’en référer à la justice en cas de difficultés à l’exception des procédures d’exécution relatives à l’évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce.

Il est chargé de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale. Il peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d’un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.

L’huissier procède à la notification des mises en demeure à la demande de l’intéressé directement sauf si la loi prévoit des modalités différentes de notification.

Il peut être commis par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature, directement, à la requête des intéressés.

L’huissier de justice peut se faire suppléer, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs clercs assermentés pour procéder uniquement aux notifications

L’huissier de justice doit dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande d’exécution, notifier à la partie condamnée le jugement dont il est chargé d’exécuter, la mettre en demeure pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions.

Il est tenu de dresser un procès-verbal d’exécution ou préciser les causes empêchant sa réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d’expiration du délai de la mise en demeure.

Il doit aviser le requérant de l’exécution de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa réalisation.

L’huissier de justice peut, le cas échéant, se faire assisté par la force publique dans l’exercice de ses missions et ce sur autorisation du procureur du Roi conformément aux dispositions législatives en vigueur.

L’huissier de justice est tenu d’établir ses actes, notifications et procès-verbaux en trois originaux dont l’un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est remis à la partie intéressée, l’autre est déposé au dossier au tribunal et le troisième est conservé au bureau de l’huissier.

L’huissier est personnellement responsable de ses fautes professionnelles ainsi que de l’établissement et de la conservation de ses actes, il doit contracter une assurance pour garantir cette responsabilité.

L’huissier de justice doit tenir les documents relatifs aux droits des parties pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la fin des procédures, lesdits documents sont ultérieurement renvoyés au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel l’huissier est désigné pour les conserver contre récépissé qui lui est délivré par le chef du secrétariat-greffe.

Les documents concernant les procédures ou leurs copies sont délivrés à la demande de qui de droit.

Des droits et obligations des huissiers de justice

L’huissier de justice jouit, dans l’exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.

L’huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l’acte contre récépissé d’un registre à souches.

La rétribution de l’huissier de justice fait partie des frais judiciaires.

De la discipline

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent met en mouvement la poursuite disciplinaire contre l’huissier de justice sur la base d’un rapport du président du tribunal, ou à la suite des investigations qu’il effectue d’office, ou sur plainte ou sur rapport de l’Ordre national des huissiers de justice.

La chambre du conseil près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’huissier de justice est compétente pour statuer sur la poursuite disciplinaire engagée pour tout manquement aux obligations professionnelles édictées par loi n° 81-03

Les sanctions disciplinaires sont :

1) l’avertissement ;

2) le blâme ;

3) le retrait temporaire de l’autorisation d’exercer pour une période ne pouvant excéder 6 mois ;

4) le retrait définitif de ladite autorisation.

La décision disciplinaire prononcée à l’encontre de l’huissier de justice peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la cour d’appel compétente, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification, conformément aux procédures prévues par la loi et par le code de procédure civile.

Le délai d’appel prend effet pour le ministère public à partir du prononcé du jugement.

La chambre du conseil statue dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été saisie de la requête d’appel.

Le procureur du Roi compétent veille à l’exécution de la décision disciplinaire.

La durée de la suspension provisoire est déduite, le cas échéant, de la durée du retrait temporaire de l’autorisation d’exercer.

Après expiration de la durée de sanction disciplinaire ou dans le cas d’une décision d’abandon des poursuites, l’huissier de justice reprend son travail d’office, mais doit en aviser le président du tribunal.

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