samedi 5 avril 2008

Le droit marocain et le spamming

La position du droit marocain face à l’envoi massif des courriers à caractère commercial non désirable

Le spamming du mot anglais (Spam) appelé aussi Pourriel Nous tenterons d’abord de définir le spamming, en passant en revues les problèmes qu’il entraîne à l’encontre des systèmes informatiques (I), puis on se demandera sur la position du droit face au spamming (II), enfin on va étaler les difficultés mettant obstacles à la répression du spamming (III).

I – définition et position du problème

Avant d’étaler les problèmes causés par le spamming (B), il convient d’abord de tenter la définition du spamming.

A- définition du spamming

Il faut signaler, avec regret, que le droit marocain n’a pas procédé à la définition du spamming, à titre comparatif le droit français lui a proposé la définition suivante : « l’envoi massif de courriers électronique non sollicités, le plus souvent à caractère commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact » (1).

Le spamming n’est donc pas seulement un envoi volumineux de courriers électroniques susceptible de porter atteinte à la vie privée et de violer les données informatiques des entreprises opérant sur Internet, mais il est également un phénomène nuisible au fonctionnement des systèmes informatiques, comment le spamming affecte-t-il donc la fonctionnalité du système?

(B) la position du problème

Comme nous l’avons déjà souligné, le spamming ne s’inscrit pas seulement dans le cadre des atteintes à la vie privée, mais il s’inscrit également dans le cadre des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, ainsi, le caractère abusif du spamming à l’égard du bon fonctionnement d’un système se justifie par la nature volumineuse des messages expédiés, l’espace considérable que prennent les spams sur le réseau, emporte des effets évidents sur l’efficacité du système informatique et sur les coûts associés à son fonctionnement .l’argument couramment invoqué est l’espace que dévore le spamming sur le réseau, la quantité de spams expédiés rend les transmissions moins rapides, en plus de diminuer la vitesse de transmissions des communications, le spamming pervertit la possibilité aux administrateurs de bien gérer leur système(2).
Pour ces raisons, il est lieu de jeter un regard sur les approches législatives tentant de réglementer le spamming.

II – la réglementation du spamming

Face à la menace que représente le spamming, le législateur n’a pas manqué à prendre position, même d’une manière encore timide, c’est ainsi que l’auteur de l’envoi massif des spams peut se rendre coupable d’infraction relevant du code pénal dans le cas où cet envoi entraîne, soit la saturation du système, soit sa paralysie.

Jusqu’ à présent, seuls les actes de spamming d’une particulière gravité peuvent tomber sous le coup de l’article 706-5 du code pénal relatif à la sécurité des systèmes informatiques, ce dernier dispose « le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de donnée est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000à 200.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement».

Pour la lutte contre les spams les plus communs, c’est-à-dire ceux qui ne portent pas forcément atteinte à un système de traitement automatisé de données, force est de constater que l’arsenal juridique marocain ne comporte aucune disposition les réglementant, en revanche, le droit français en dispose d’un arsenal répressif et plus adapté et tout dissuasif continu dans la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, modifiée le 6 Août 2004.

Même en présence d’un arsenal répressif, des difficultés de natures diverses rendent son applicabilité incertaine.

III – les difficultés d’application de l’article 607-5

Ces difficultés relevant de deux ordres distincts, celles qui tiennent à la définition du spamming (A) d’une part, d’autre part celles relatives au caractère transfrontière du spamming (B).

A- les difficultés liées à la définition du spamming

Comme nous l’avons déjà signalé, le droit marocain n’a pas procédé à la définition du spamming, ce qui constituera un sérieux handicap à l’application de l’article 607-5 du code pénal, en laissant échapper à la répression tant d’agissements pouvant porter atteinte non pas à la vie privée des personnes, mais aussi porter atteinte au bon fonctionnement des systèmes informatiques, sur ce point l’intervention du législateur marocain s’avère d’une nécessité primordiale afin de donner plus de clarté au cadre juridique du spamming.

B – les difficultés liées à l’hétérogénéité des systèmes juridiques

Comme tout problème juridique sur Internet, la question de la réglementation du spamming constituera, tôt ou tard, un problème du droit international, par conséquent, la nécessité d’agir dans un contexte international s’impose. il faut noter à ce sens que les mesures visant à appréhender le spamming ne pourraient être entièrement efficaces si elles n’étaient prises que dans certains Etats .la coopération internationale sera le remède de cette épineuse question de droit international.

LA NOTIFICATION (code de procédure civil)

Selon les disposition du code de procédure civil, la convocation doit être transmise soit par l’un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie administrative. (Art 161,37 )

Si le destinataire réside dans un pays étranger, elle est transmise par la voie hiérarchique pour être acheminée par la voie diplomatique, sous réserve des dispositions prévues par les conventions diplomatiques.

La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire.

La résidence, à défaut de domicile au Maroc, vaut domicile. La convocation doit être remise sous pli fermé ne portant que les noms, prénoms usuels et demeures de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l’agent et le sceau du Tribunal.

A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date, ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile.

Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l’agent ou l’autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du Tribunal.

Si la remise de la convocation par l’agent du greffe de l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle, à son domicile ou à sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée.

Ce greffe adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception.

Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat. La convocation est considérée comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.

Le juge peut, d’ailleurs, suivant les circonstances proroger les délais prévus par la loi et ordonner une nouvelle convocation.

  • Le curateur :

Dans tous les cas où le domicile ou la résidence d’une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent de greffe, auquel la convocation est notifiée.

Ce curateur recherche la partie avec le concours du Ministère et des autorités administrative et fournie toutes pièces et renseignements utiles à sa défense, sans que, toutefois le jugement puisse en raison de ces productions être déclaré contradictoire.

Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui l’a nommé et avise cette partie par lettre recommandée, de l’état de la procédure. Son mandat prend fin dès l’accomplissement de ces formalités.

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

Juriste d’entreprise, un métier en quête de reconnaissance

Face à la complexité croissante de la règlementation, la fonction de juriste d’entreprise est devenue, en quelques années, incontournable.
Au Maroc, elle a encore du mal à s’imposer.
Les salaires mensuels vont de 4 000 à 30 000 DH et plus, selon les structures et l’expérience.

Lorsque le grand patron de cette multinationale allait signer un contrat, il avait pour habitude d’emmener avec lui une équipe d’ingénieurs. Ils étaient là pour épater le partenaire avec une présentation commerciale brillante. Pour les questions juridiques, on verrait après. Après quelques déboires, ce patron a changé de stratégie. Désormais, ce sont des juristes qui l’accompagnent lorsqu’il part en campagne. Il s’est en effet rendu compte que l’omission d’une clause, la méconnaissance de la réglementation,… pouvaient coûter très cher à l’entreprise.

  • Il est passé de la sécurité juridique à la stratégie commerciale

Face à la complexité croissante des lois et des réglementations, la fonction de juriste d’entreprise est effectivement devenue en quelques années incontournable, en tout cas pour certaines entreprises. Traditionnellement limité à la défense des intérêts de sa société et à la production d’actes juridiques, son rôle s’est véritablement étoffé depuis. «Si le juriste d’entreprise a pour mission première d’assurer la sécurité juridique de l’entreprise, on peut également attendre de lui qu’il apporte des solutions juridiques innovantes, dans les questions de concurrence par exemple. Son rôle devient alors stratégique. Vu l’arsenal juridique auquel est confrontée l’entreprise (code pénal des affaires, code du travail, code du commerce, charte des investissements…), son rôle n’est plus à démontrer», explique Mohammed Jamal Maatouk, professeur universitaire et président de l’AJEM (Association des juristes d’entreprise du Maroc). En somme, on est passé de la sécurité juridique à la stratégie commerciale.

Du fait du développement de problèmes de droit plus spécifiques, le juriste d’entreprise doit parfois être un spécialiste et se tenir en permanence informé de l’évolution des lois. Mais il doit en même temps être compétent dans l’ensemble des spécialités qui requièrent son intervention : droit des sociétés, du travail, fiscalité, contrats, contentieux, assurance, immobilier… Son activité peut s’étendre à des domaines très divers comme les affaires internationales, la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, le marketing et la consommation, les produits financiers, l’informatique et les technologies de l’information, l’environnement. Faut-il préciser que nos juristes ne sont pas encore arrivés à ce niveau de spécialisation ?
Dans le milieu bancaire et celui des assurances, le juriste est plus généralement chargé du contentieux (règlement des conflits juridiques). Dans les fédérations, les syndicats, les associations ou la fonction publique, le juriste a davantage un rôle de conseil en direction des clients ou des adhérents.

  • Il a du mal à s’imposer dans les PME

Dans les PME, la fonction existe rarement, pour des raisons essentiellement financières. A défaut d’avoir une compétence interne, les PME se contentent de solliciter un spécialiste pour une action ponctuelle. «Les PME paient aujourd’hui des millions en primes d’assurances mais ne se protègent pas assez en matière juridique. Le juriste peut leur apporter des solutions pour mieux baliser leurs contrats», souligne M. Maatouk.
La fonction a donc du mal à s’imposer. Et, là où elle existe, les promotions restent difficiles pour le titulaire en raison de la spécificité de ses tâches. La fonction est rarement classée dans le haut de l’organigramme. Très souvent, elle est érigé en département ou division, rarement en direction. Généralement, le responsable juridique ne dispose que d’un ou de quelques collaborateurs.

  • Il peut évoluer vers d’autres fonctions

Possibilités d’évolution : le passage dans une société de plus grande taille ou un changement de spécialité. En effet, certains juristes d’entreprise se tournent vers des directions RH ou des fonctions administratives. Pourtant, beaucoup disposent d’un solide bagage intellectuel, outre des connaissances pointues dans certains domaines, et peuvent prétendre à de grosses responsabilités. On notera ainsi que pour exercer cette profession, une formation supérieure en droit (DEA ou DESS) est de mise. «L’idéal pour un juriste est de faire un troisième cycle avec une spécialisation dans les assurances, une filière très payante actuellement. Le métier est passionnant, prometteur et présente des perspectives d’évolution», note Amine Jarmoune, juriste d’entreprise dans une société industrielle.
Hormis les facultés de droit, les écoles privées à l’image de IMADE proposent des cursus spécialisés comme le droit des affaires, le droit des assurances, le droit de la concurrence, de la consommation et de la propriété industrielle,…

En banque d’affaires, la formation juridique est souvent complétée par un autre diplôme. Une expérience de plus de cinq années est nécessaire pour le juriste bancaire, le juriste d’affaires ou le juriste contentieux. Elle peut être acquise soit au sein de la banque avec un avancement obtenu par promotion interne, soit au sein d’une autre structure.
Le juriste d’entreprise doit parler couramment l’anglais, voire une deuxième langue étrangère : l’ouverture du marché européen et la mondialisation des affaires l’amènent en effet à être en contact avec de nombreux interlocuteurs étrangers.

Une grande capacité d’analyse et de synthèse, de la rigueur, un talent de négociateur, le sens du contact et du dialogue sont des qualités personnelles indispensables pour exercer ce métier.
Quant au salaire, «il dépend principalement du positionnement du juriste dans l’organigramme», explique El Houcine Berbou, consultant senior à LMS ORH. Il varie selon la taille ou le secteur d’activité de l’entreprise, et selon l’expérience personnelle et la spécialisation. Un junior perçoit à peine 4 000 DH et ne dépasse guère les 8 000 DH après quelques années d’expérience. Le salaire d’un directeur juridique peut dépasser les 30 000 DH dans une structure importante.

mercredi 5 mars 2008

Contrat simplifié de distribution exclusive

Il y a lieu de noter que le droit marocain ne prévoit aucun texte pour ce type de contrat mais, les dispositions concernant le dahir formant le code des obligations et contrats lui sont applicables. En effet, l’article 230 stipule que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ».

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société _________________, Société « forme juridique » au capital de _________________ Dirhams, dont le siège social est ____________________, enregistrée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro ______________

Représentée par __________________________

ci-après désignée le « CONCEDANT », D’UNE PART,

ET :

La société _________________, Société « forme juridique » au capital de _________________ Dirhams, dont le siège social est ____________________, enregistrée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro ______________ Représentée par __________________________

ci-après dénommée les « CONCESSIONNAIRE », D’AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La société ______________ est spécialisée dans la fabrication et la distribution

Sous la marque__________________ de produits et/ou services _________________.

La commercialisation de ces produits et services est assurée au moyen d’un réseau de distributeurs exclusifs regroupés sous l’enseigne_______________________ …

La société ________________ a souhaité pouvoir bénéficier de la qualité de Concessionnaire exclusif …

Les parties se sont rapprochées afin de confier à la société ________________ la commercialisation, en qualité de Concessionnaire, des produits et services …

IL A ETE ENSUITE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE I – Concession

Le Concédant confère au Concessionnaire, qui accepte, la distribution exclusive des produits et services dont la liste figure à l’annexe ___ ci-jointe …

Une exclusivité territoriale est accordée au Concessionnaire sur le territoire visé à l’annexe _____ ci-jointe.

Le Concessionnaire s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du Concédant s’agissant des produits objet du présent contrat.

A défaut, le contrat sera résilié immédiatement et sans préavis, dans les conditions visées ci-dessous.

Le Concédant déclare que la gamme de produits visée à l’annexe __________, dont la distribution est confiée en exclusivité au Concessionnaire, est évolutive …

En conséquence, le Concédant pourra le modifier comme bon lui semble …

  • ARTICLE II – Marque et Enseigne

Les marques, logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant les produits contractuels sont protégés, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et aux lois et règlements en vigueur.

Le Concessionnaire autorise l’utilisation de la marque, du logo, de l’enseigne et des signes distinctifs y attachés pendant la seule durée du contrat et exclusivement dans les limites de l’objet de celui-ci, moyennant le paiement d’une redevance de _________ Francs payable ____________.

Le Concédant s’oblige à veiller à la protection de la marque, du logo, de l’enseigne et des signes distinctifs et à mettre en œuvre les actions nécessaires

  • ARTICLE III – Assistance du Concédant

Afin de faciliter l’installation du Concessionnaire, le Concédant s’engage, dans le but d’améliorer les conditions de commercialisation des produits et services objet du présent contrat à apporter au Concessionnaire son assistance et ses services dans les domaines suivants :

– l’étude de l’implantation …

– l’installation, l’agencement, l’aménagement des locaux …

Le Concédant s’engage, par ailleurs, à assister le Concessionnaire pendant l’exécution du contrat, dans les domaines suivants :

formation du Concessionnaire et des membres de son personnel,

– recherche et développement,

– promotion des ventes,

– gestion et administration,

– formation initiale du Concessionnaire et des membres du personnel …

  • ARTICLE IV – Approvisionnement

Le Concédant s’engage à assurer l’approvisionnement exclusif et régulier du Concessionnaire dans les zones territoriales définies à l’annexe ___________. Le Concédant s’interdit d’approvisionner d’autres revendeurs sur la zone territoriale définie dans l’annexe __________.

En cas de retard de paiement, le Concessionnaire supportera un intérêt de retard calculé au taux de ___________ % sans mise en demeure préalable et sans préjudice du droit pour le Concédant de résilier le contrat …

  • ARTICLE V – Conditions d’approvisionnement

Le Concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des conditions et de la logistique d’approvisionnement du Concédant.

Il a également connaissance des tarifs pratiqués à ce jour par celui-ci, ainsi que des conditions générales de vente, de livraison et de règlement, tels que décrites à l’annexe __________ ci-jointe.

En contrepartie de l’exclusivité sur le territoire concédé et des autres obligations contractées à son bénéfice par le Concédant, le Concessionnaire s’oblige à s’approvisionner exclusivement en produits et services objet du présent contrat et pendant toute la durée de celui-ci, auprès du Concédant.

A défaut, le contrat sera résilié immédiatement et sans préavis dans les conditions décrites ci-après.

[Quota annuel / mensuel]

  • ARTICLE VI – Usage de la marque et de l’enseigne du Concédant

Le Concessionnaire reconnaît que l’usage qui lui est concédé, aux termes du présent contrat, de la marque, de l’enseigne et des autres signes distinctifs, ne lui confère aucun droit de propriété.

Il s’engage à faire en sorte que toute confusion soit évitée, dans l’esprit des clients et prospects, sur l’usage et sur sa qualité de commerçant indépendant …

Il s’oblige à user paisiblement de la marque, de l’enseigne et des droits du Concédant …

  • ARTICLE VII – Assurances

Le Concessionnaire s’oblige à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour toutes les activités et obligations découlant du présent contrat et à en justifier sous quinzaine au Concédant. Il s’engage également à signaler à ce dernier, toute modification, suspension ou résiliation desdites polices d’assurance, quelle qu’en soit la cause, dans les plus brefs délais.

  • ARTICLE VIII – Prix de revente des produits

Le Concessionnaire détermine librement les prix de revente des produits contractuels à la clientèle. Il s’engage toutefois à suivre la politique de promotion des produits contractuels objet d’une communication publique …

  • ARTICLE IX – Déclaration d’indépendance réciproque

Les parties déclarent qu’elles sont et demeureront pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assumant chacun les risques de sa propre exploitation.

  • ARTICLE X – Durée du contrat

– [durée déterminée]

– [renouvellement par tacite reconduction]

– [durée indéterminée]

– Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du _________________.

Il pourra être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de __________ mois.

La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

  • ARTICLE XI – Non-concurrence

Le Concessionnaire s’interdit pendant la durée du présent contrat, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités similaires ou concurrentes de celles exercées par le réseau de distribution exclusive du Concédant, et ce sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

  • ARTICLE XII – Prohibition de cession

Le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d’apport en société de l’entreprise exploitée par le Concessionnaire sans l’accord express, préalable et écrit, du Concédant.

  • ARTICLE XIII – Confidentialité et discrétion

Le Concessionnaire s’engage pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation après son expiration à la confidentialité la plus totale et à une complète discrétion, concernant toutes informations auxquelles il aurait pu avoir accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Le Concessionnaire s’engage à faire respecter cette obligation par tous les membres de son personnel.

  • ARTICLE XIV – Résiliation

Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l’un ou l’autre des parties, en cas de violation de l’un quelconque des engagements stipulés …

La résiliation anticipée prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

[Conséquences de la cession du contrat]

En cas de cessation du présent contrat, les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celle-ci.

  • ARTICLE XV – Clause d’arbitrage

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, feront l’objet d’un arbitrage, conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage

  • [ARTICLE XVI – Droit applicable]
  • ARTICLE XVII – Divisibilité

La nullité de l’une des stipulations du présent contrat n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du contrat lui-même, à moins qu’il ne s’agisse d’une clause essentielle et déterminante de leur consentement et que son annulation soit susceptible de remettre en cause l’équilibre général de la convention.

  • ARTICLE XVIII – Enregistrement

Le présent contrat entraînant un droit d’usage sur la marque et l’enseigne du fournisseur, sera enregistrée à l’OMPIC aux frais du Concessionnaire.

Ce contrat pourra également être présenté à la formalité de l’enregistrement, si l’une des parties le souhaite, aux frais de celle-ci.

Le droit des affaires au Maroc

Le droit des affaires marocain est très largement inspiré du droit français, dont il a retenu de nombreuses solutions en matière de droit contractuel et de droit des sociétés. Les grands principes de la formation et de l’exécution des contrats ne dérouteront pas les investisseurs étrangers, qui seront cependant confrontés à des difficultés d’application des dispositions contractuelles. Ainsi, en cas d’inexécution d’une obligation, la clause pénale est peu usitée au Maroc ; seul le juge peut décider de la résolution du contrat.

Compte tenu des difficultés existantes en matière de recouvrement des créances et du caractère souvent aléatoire des décisions de justice, il est recommandé de recourir aux services de sociétés spécialisées dans le renseignement de notoriété avant même de débuter la relation contractuelle, de choisir judicieusement les moyens de paiement et de confier la rédaction du contrat à des spécialistes.
On notera cependant que si le droit marocain permet de soumettre le contrat au droit d’un autre pays et d’attribuer compétence à une juridiction étrangère de règlement des litiges, l’application des jugements obtenus hors du Maroc reste difficile à obtenir. Un programme de réformes, engagé par le ministère de la Justice du Maroc avec les encouragements de la Banque Mondiale et de l’Agence Américaine pour le Développement International, devrait permettre d’améliorer la probité et la rapidité des procédures judiciaires dans le royaume.

Le droit des sociétés marocain autorise les investisseurs étrangers à acquérir une participation dans une société existante ou en cours de formation sous réserve de l’ouverture de l’activité à l’investissement étranger, à souscrire à une augmentation de capital, ou encore à acquérir des titres déjà émis. Les nombreuses réformes engagées depuis dix ans concourent à une plus grande transparence et à l’amélioration de la protection des actionnaires minoritaires.

La création d’entreprise est également possible, les formalités ayant été grandement facilitées par l’ouverture, en 2002, de seize centres régionaux d’investissement dans les grandes villes du royaume. Un formulaire unique, disponible dans ces guichets, permet d’accomplir la plupart des formalités dans un délai variant de deux à sept jours. En dépit de ces progrès, il reste vivement recommandé de recourir aux services de conseils aux entreprises qui jouent tout à la fois le rôle de conseil juridique, fiscal et comptable, et d’intermédiaire avec les administrations.

Sur le plan social, après vingt ans de négociations, le Maroc vient de franchir un pas considérable avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2004, d’un Code du Travail reprenant les principes fondamentaux de l’OIT et interdisant les discriminations et toutes les atteintes aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical. Ainsi, les nombreux chantiers législatifs, achevés ou en cours, devraient permettre d’améliorer la sécurité juridique au sein du Royaume, ce qui ne manquera pas de contribuer à rassurer les investisseurs internationaux.

Morgane Ellinger