mercredi 5 mars 2008

Contrat simplifié de distribution exclusive

Il y a lieu de noter que le droit marocain ne prévoit aucun texte pour ce type de contrat mais, les dispositions concernant le dahir formant le code des obligations et contrats lui sont applicables. En effet, l’article 230 stipule que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ».

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société _________________, Société « forme juridique » au capital de _________________ Dirhams, dont le siège social est ____________________, enregistrée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro ______________

Représentée par __________________________

ci-après désignée le « CONCEDANT », D’UNE PART,

ET :

La société _________________, Société « forme juridique » au capital de _________________ Dirhams, dont le siège social est ____________________, enregistrée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro ______________ Représentée par __________________________

ci-après dénommée les « CONCESSIONNAIRE », D’AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La société ______________ est spécialisée dans la fabrication et la distribution

Sous la marque__________________ de produits et/ou services _________________.

La commercialisation de ces produits et services est assurée au moyen d’un réseau de distributeurs exclusifs regroupés sous l’enseigne_______________________ …

La société ________________ a souhaité pouvoir bénéficier de la qualité de Concessionnaire exclusif …

Les parties se sont rapprochées afin de confier à la société ________________ la commercialisation, en qualité de Concessionnaire, des produits et services …

IL A ETE ENSUITE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE I – Concession

Le Concédant confère au Concessionnaire, qui accepte, la distribution exclusive des produits et services dont la liste figure à l’annexe ___ ci-jointe …

Une exclusivité territoriale est accordée au Concessionnaire sur le territoire visé à l’annexe _____ ci-jointe.

Le Concessionnaire s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du Concédant s’agissant des produits objet du présent contrat.

A défaut, le contrat sera résilié immédiatement et sans préavis, dans les conditions visées ci-dessous.

Le Concédant déclare que la gamme de produits visée à l’annexe __________, dont la distribution est confiée en exclusivité au Concessionnaire, est évolutive …

En conséquence, le Concédant pourra le modifier comme bon lui semble …

  • ARTICLE II – Marque et Enseigne

Les marques, logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant les produits contractuels sont protégés, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et aux lois et règlements en vigueur.

Le Concessionnaire autorise l’utilisation de la marque, du logo, de l’enseigne et des signes distinctifs y attachés pendant la seule durée du contrat et exclusivement dans les limites de l’objet de celui-ci, moyennant le paiement d’une redevance de _________ Francs payable ____________.

Le Concédant s’oblige à veiller à la protection de la marque, du logo, de l’enseigne et des signes distinctifs et à mettre en œuvre les actions nécessaires

  • ARTICLE III – Assistance du Concédant

Afin de faciliter l’installation du Concessionnaire, le Concédant s’engage, dans le but d’améliorer les conditions de commercialisation des produits et services objet du présent contrat à apporter au Concessionnaire son assistance et ses services dans les domaines suivants :

– l’étude de l’implantation …

– l’installation, l’agencement, l’aménagement des locaux …

Le Concédant s’engage, par ailleurs, à assister le Concessionnaire pendant l’exécution du contrat, dans les domaines suivants :

formation du Concessionnaire et des membres de son personnel,

– recherche et développement,

– promotion des ventes,

– gestion et administration,

– formation initiale du Concessionnaire et des membres du personnel …

  • ARTICLE IV – Approvisionnement

Le Concédant s’engage à assurer l’approvisionnement exclusif et régulier du Concessionnaire dans les zones territoriales définies à l’annexe ___________. Le Concédant s’interdit d’approvisionner d’autres revendeurs sur la zone territoriale définie dans l’annexe __________.

En cas de retard de paiement, le Concessionnaire supportera un intérêt de retard calculé au taux de ___________ % sans mise en demeure préalable et sans préjudice du droit pour le Concédant de résilier le contrat …

  • ARTICLE V – Conditions d’approvisionnement

Le Concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des conditions et de la logistique d’approvisionnement du Concédant.

Il a également connaissance des tarifs pratiqués à ce jour par celui-ci, ainsi que des conditions générales de vente, de livraison et de règlement, tels que décrites à l’annexe __________ ci-jointe.

En contrepartie de l’exclusivité sur le territoire concédé et des autres obligations contractées à son bénéfice par le Concédant, le Concessionnaire s’oblige à s’approvisionner exclusivement en produits et services objet du présent contrat et pendant toute la durée de celui-ci, auprès du Concédant.

A défaut, le contrat sera résilié immédiatement et sans préavis dans les conditions décrites ci-après.

[Quota annuel / mensuel]

  • ARTICLE VI – Usage de la marque et de l’enseigne du Concédant

Le Concessionnaire reconnaît que l’usage qui lui est concédé, aux termes du présent contrat, de la marque, de l’enseigne et des autres signes distinctifs, ne lui confère aucun droit de propriété.

Il s’engage à faire en sorte que toute confusion soit évitée, dans l’esprit des clients et prospects, sur l’usage et sur sa qualité de commerçant indépendant …

Il s’oblige à user paisiblement de la marque, de l’enseigne et des droits du Concédant …

  • ARTICLE VII – Assurances

Le Concessionnaire s’oblige à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour toutes les activités et obligations découlant du présent contrat et à en justifier sous quinzaine au Concédant. Il s’engage également à signaler à ce dernier, toute modification, suspension ou résiliation desdites polices d’assurance, quelle qu’en soit la cause, dans les plus brefs délais.

  • ARTICLE VIII – Prix de revente des produits

Le Concessionnaire détermine librement les prix de revente des produits contractuels à la clientèle. Il s’engage toutefois à suivre la politique de promotion des produits contractuels objet d’une communication publique …

  • ARTICLE IX – Déclaration d’indépendance réciproque

Les parties déclarent qu’elles sont et demeureront pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assumant chacun les risques de sa propre exploitation.

  • ARTICLE X – Durée du contrat

– [durée déterminée]

– [renouvellement par tacite reconduction]

– [durée indéterminée]

– Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du _________________.

Il pourra être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de __________ mois.

La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

  • ARTICLE XI – Non-concurrence

Le Concessionnaire s’interdit pendant la durée du présent contrat, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités similaires ou concurrentes de celles exercées par le réseau de distribution exclusive du Concédant, et ce sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

  • ARTICLE XII – Prohibition de cession

Le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d’apport en société de l’entreprise exploitée par le Concessionnaire sans l’accord express, préalable et écrit, du Concédant.

  • ARTICLE XIII – Confidentialité et discrétion

Le Concessionnaire s’engage pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation après son expiration à la confidentialité la plus totale et à une complète discrétion, concernant toutes informations auxquelles il aurait pu avoir accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Le Concessionnaire s’engage à faire respecter cette obligation par tous les membres de son personnel.

  • ARTICLE XIV – Résiliation

Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l’un ou l’autre des parties, en cas de violation de l’un quelconque des engagements stipulés …

La résiliation anticipée prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

[Conséquences de la cession du contrat]

En cas de cessation du présent contrat, les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celle-ci.

  • ARTICLE XV – Clause d’arbitrage

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, feront l’objet d’un arbitrage, conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage

  • [ARTICLE XVI – Droit applicable]
  • ARTICLE XVII – Divisibilité

La nullité de l’une des stipulations du présent contrat n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du contrat lui-même, à moins qu’il ne s’agisse d’une clause essentielle et déterminante de leur consentement et que son annulation soit susceptible de remettre en cause l’équilibre général de la convention.

  • ARTICLE XVIII – Enregistrement

Le présent contrat entraînant un droit d’usage sur la marque et l’enseigne du fournisseur, sera enregistrée à l’OMPIC aux frais du Concessionnaire.

Ce contrat pourra également être présenté à la formalité de l’enregistrement, si l’une des parties le souhaite, aux frais de celle-ci.

Le droit des affaires au Maroc

Le droit des affaires marocain est très largement inspiré du droit français, dont il a retenu de nombreuses solutions en matière de droit contractuel et de droit des sociétés. Les grands principes de la formation et de l’exécution des contrats ne dérouteront pas les investisseurs étrangers, qui seront cependant confrontés à des difficultés d’application des dispositions contractuelles. Ainsi, en cas d’inexécution d’une obligation, la clause pénale est peu usitée au Maroc ; seul le juge peut décider de la résolution du contrat.

Compte tenu des difficultés existantes en matière de recouvrement des créances et du caractère souvent aléatoire des décisions de justice, il est recommandé de recourir aux services de sociétés spécialisées dans le renseignement de notoriété avant même de débuter la relation contractuelle, de choisir judicieusement les moyens de paiement et de confier la rédaction du contrat à des spécialistes.
On notera cependant que si le droit marocain permet de soumettre le contrat au droit d’un autre pays et d’attribuer compétence à une juridiction étrangère de règlement des litiges, l’application des jugements obtenus hors du Maroc reste difficile à obtenir. Un programme de réformes, engagé par le ministère de la Justice du Maroc avec les encouragements de la Banque Mondiale et de l’Agence Américaine pour le Développement International, devrait permettre d’améliorer la probité et la rapidité des procédures judiciaires dans le royaume.

Le droit des sociétés marocain autorise les investisseurs étrangers à acquérir une participation dans une société existante ou en cours de formation sous réserve de l’ouverture de l’activité à l’investissement étranger, à souscrire à une augmentation de capital, ou encore à acquérir des titres déjà émis. Les nombreuses réformes engagées depuis dix ans concourent à une plus grande transparence et à l’amélioration de la protection des actionnaires minoritaires.

La création d’entreprise est également possible, les formalités ayant été grandement facilitées par l’ouverture, en 2002, de seize centres régionaux d’investissement dans les grandes villes du royaume. Un formulaire unique, disponible dans ces guichets, permet d’accomplir la plupart des formalités dans un délai variant de deux à sept jours. En dépit de ces progrès, il reste vivement recommandé de recourir aux services de conseils aux entreprises qui jouent tout à la fois le rôle de conseil juridique, fiscal et comptable, et d’intermédiaire avec les administrations.

Sur le plan social, après vingt ans de négociations, le Maroc vient de franchir un pas considérable avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2004, d’un Code du Travail reprenant les principes fondamentaux de l’OIT et interdisant les discriminations et toutes les atteintes aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical. Ainsi, les nombreux chantiers législatifs, achevés ou en cours, devraient permettre d’améliorer la sécurité juridique au sein du Royaume, ce qui ne manquera pas de contribuer à rassurer les investisseurs internationaux.

Morgane Ellinger

Arbitrage et médiation القانون رقم 05 . 08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

Enfin une loi à force exécutive

Plus d’alternatives pour le règlement des litiges 

Contrôle «à la naissance» pour les arbitres

Depuis le temps que tout le monde des affaires l’attendait, c’est maintenant chose faite. La promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage est un signal adressé aux investisseurs étrangers puisqu’elle leur permet de contourner les lourdeurs de l’appareil judiciaire. «L’arbitrage constituait le maillon manquant de la chaîne.

Globalement, l’adoption d’une loi moderne pour organiser cette institution ne peut provoquer que des réactions positives. Reste à savoir quelle sera la place qui lui sera accordée par les investisseurs et les universités», souligne Farid El Bacha, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.

Le dépoussiérage des articles 306 et suivants du code de procédure civile (CPC) permet donc de «pallier» nombreux «maux» du système judiciaire. Azzedine Kettani, célèbre avocat d’affaires de la métropole, insiste sur le caractère «vieillot» de l’ancienne loi sur l’arbitrage. «Celle-ci remontait à 1974. En 33 ans, beaucoup de choses ont changé», commente-t-il.

Le nouveau texte apporte ainsi de grandes nouveautés en la matière. A commencer par l’arbitrage international. «Même si le Maroc est membre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte», explique l’avocat. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc. La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. «Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc», analyse l’avocat d’affaires.

Au niveau des arbitres, le nouveau texte institue «un contrôle de naissance pour les arbitres», ironise Kettani. Allusion faite à la déclaration «qui doit être déposée chez le procureur du Roi» pour l’obtention d’une autorisation d’exercer. Seul hic: «la loi ne nous dit pas quelle sera la valeur rendue par un arbitre non inscrit sur la liste du procureur du Roi?» s’interroge l’avocat. Autre question qui dérange: Quel est le recours dont dispose un candidat à l’arbitrage contre le refus du procureur?

  • Recours en annulation contre la sentence arbitrale

La plus grande nouveauté de ce texte réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l’ancien texte, celle-ci n’était pas susceptible d’appel. Mais les parties pouvaient s’attaquer à l’ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale dans des cas bien précis. L’ordonnance de son exécution n’est cependant plus attaquable devant la Cour d’appel. «Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l’ordonnance d’exequatur dans le seul but d’annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l’annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi», fait remarquer Kettani. Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.

Tout en organisant les deux institutions (arbitrage et médiation conventionnelle), la loi 08-05 leur donne donc un nouveau souffle. Reste à savoir si ce mode alternatif de règlement aura le succès escompté par le législateur? Ou bien verra-t-il apparaître, au fur et à mesure de son développement, les mêmes «maux» dont souffre sa sœur aînée!

  • Etat et arbitrage

La loi 08-05 réglemente également le possible recours de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales à l’arbitrage. «Avant la promulgation du nouveau texte, aucune disposition ne prévoyait le recours à l’arbitrage dans des différends mettant en cause l’Etat», souligne Me Kettani. Actuellement, toute contestation à caractère pécuniaire peut être soumise à l’arbitrage. A signaler que les actes unilatéraux ou relatifs à l’application de la loi fiscale ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.

  • Pensez «médiation»!

La médiation conventionnelle est l’un des grands apports de la loi 08-05. Désormais, les parties peuvent inclure dans le contrat, un recours à un médiateur en cas de différend et avant l’action en justice. Selon les dispositions du nouveau texte et lorsque le contrat le prévoit, l’action en justice est tout simplement irrecevable avant le passage par la médiation. «Lorsque celle-ci aboutit, elle donne lieu à un acte de médiation qui devient un acte de transaction au sens des articles 1096 et suivant du DOC (ndlr: Dahir des obligations et des contrats)», souligne Me Kettani. Selon le DOC, la transaction a un caractère définitif et oblige les deux parties. La médiation peut également se solder par un échec (acte de non-transaction) qui libère les parties et leur ouvre la voie judiciaire.

«Un bon signal pour le monde des affaires»

Entretien avec Azzedine Kettani, avocat d’affaires 

La nouvelle loi apporte de l’ordre

Le contrôle judiciaire toujours présent

– L’Economiste: L’adoption de la nouvelle loi sur l’arbitrage doit être une aubaine pour le monde des affaires…

– Azzedine Kettani: En effet, l’adoption de ce texte est une excellente chose. La Justice est toujours pointée du doigt. Avec les nouvelles dispositions, les investisseurs peuvent s’orienter vers une justice privée. Pour ne citer que l’exemple des investisseurs étrangers, ces derniers peuvent maintenant choisir des arbitres internationaux et même une loi internationale pour le règlement de leur litige. Il faut savoir que le nouveau texte permet de recourir à une clause d’arbitrage en interne ou en international. Ceci n’exclut pas un recours au juge marocain pour les mesures provisoires. C’est le cas notamment des saisies conservatoires, des expertises, les constats des lieux… Toutes ces mesures, qui existaient dans l’ancien texte, ne sont pas considérées comme préjudiciables au fond du litige.

– Concrètement, qu’apporte le nouveau texte à la pratique de l’arbitrage au Maroc?

– Je pense que cette loi apporte d’abord de l’ordre, parce qu’il y a eu des arbitrages privés très déviants. Le texte apporte également une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques. Ces derniers disposent actuellement, dans le détail, d’une organisation de l’arbitrage susceptible de leur donner satisfaction. Cela stimulera sans doute les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers car ils disposent d’un mode de règlement de litige rapide et discret. Ce mode offre également une garantie importante, car si la sentence arbitrale est injuste, elle peut être annulée. Mieux encore, l’effet d’une sentence issue d’un arbitrage internationale peut aussi être neutralisé par le biais de l’annulation de l’ordonnance d’exequatur. Sans être prédominant, le contrôle judiciaire est donc toujours présent. Il ne faut pas oublier la médiation, également prévue dans le nouveau texte, qui représente un avantage de coût indéniable étant donné qu’elle coûte moins cher que l’arbitrage et qu’elle peut régler le litige.

– Comment devient-on arbitre?

– On le devient grâce aux connaissances accumulées dans un domaine bien précis. Aujourd’hui, l’arbitre doit avoir l’autorisation du procureur du Roi (ndlr: la loi 08-05 prévoit une autorisation du procureur du Roi pour l’exercice de l’arbitrage). Celui-ci vérifie certainement les compétences du candidat. Quoi qu’il en soit, un arbitre n’est pas nécessairement un juriste. Il est vrai que le plus gros des arbitres sont des praticiens du droit, mais il faut savoir que ces derniers sont aidés par des experts en d’autres domaines. En général, c’est une personne qui, en plus de jouir d’une certaine notoriété dans le monde des affaires, a acquis beaucoup de connaissances dans un secteur bien précis. Même un mécanicien peut arbitrer un litige. Dans certains secteurs, l’intervention du juriste s’arrête à l’application de la loi. Le plus gros du différend doit être traité par une personne qui dispose des connaissances nécessaires en la matière.

Propos recueillis par Naoufal BELGHAZI

La procédure de pré-conciliation (Le licenciement )

Le Code a prévu un recours à l’inspecteur du travail pour trouver un compromis

Dans le cas où l’une des deux parties au contrat (salarié ou employeur) refuse d’engager ou abandonne les procédures d’écoute, il est fait recours à l’inspecteur du travail pour rechercher un compromis. Le salarié peut également saisir l’inspecteur du travail s’il considère que son licenciement est abusif. L’article 41 du code du travail stipule qu’en cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts. Par ailleurs, les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.
Pour sa part, le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut donc opter pour la procédure de conciliation préliminaire pour réintégrer son poste ou obtenir des dommages-intérêts.

L’indemnisation du salarié se fait par le biais d’un accord signé par les deux parties et contresigné par l’inspecteur du travail. Cet accord qui est réputé définitif, est non susceptible de recours devant les tribunaux. Il constitue également un reçu attestant la réception de l’indemnisation.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.

En outre, le salarié ne doit pas avoir commis une faute grave ayant débouché sur son licenciement pour en bénéficier. L’indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.

Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal. Le calcul de l’indemnité de licenciement prend en compte le salaire proprement dit ainsi que ses accessoires notamment les primes et indemnités inhérentes au travail à l’exclusion, les indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail et les indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef d’équipe ou de chef de groupe.
Les indemnités pour travaux pénibles ou dangereux, les avantages en nature et les commissions et les pourboires, sont également pris en considération.

Il faut préciser que l’indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l’entreprise, licenciés au cours de leurs mandats, est majorée de 100%. A défaut d’accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par le versement de dommages-intérêts.
Le montant de ces derniers est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.

  • Ce que dit la loi :

Selon l’ article 53 du code du travail, le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à:

96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;

144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans;

192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans;

240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de l’indemnité de perte d’emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.

Source : LE MATIN

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence

Pour consulter notre plus récent post sur les prix et la concurrence Cliquez ici

– Le domaine d’application

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence s’applique sur tout le territoire national à toutes les activités de production, de distribution et de services, qu’elles soient le fait de personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public (article1).

  • La liberté des prix

Cette loi offre aux opérateurs économiques la possibilité de fixer librement les prix de leurs biens, produits et services. (Article 2).

Autrement dit, la loi pose de manière irréversible le principe de la liberté des prix et leur détermination par le libre jeu de la concurrence.

L’Etat n’a plus le droit d’intervenir sur les prix, sauf dans des situations exceptionnelles expressément limitées par la loi : (article 3-4)

Ainsi, dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée soit en raison de monopole (ex : électricité, eau potable…), soit en raison de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par l’administration après consultation du conseil de la concurrence . (Article 3).

De même en cas des hausses ou des baisses excessives des prix résultant d’une situation exceptionnelle : soit une situation de crise, soit une calamité publique, soit une situation anormale du marché dans un secteur déterminé, l’administration peut prendre des mesures temporaires après consultation du conseil de la concurrence.(article 4).

Si l’intervention de l’Etat sur les prix reste possible, les conditions pour la fixation des prix et l’avis du conseil de la concurrence, offrent des garanties aux opérateurs contre tout retour injustifié à la réglementation des prix.

  •  Les pratiques anticoncurrentielles

La loi interdit aux agents économiques les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national. Ces pratiques sont : les ententes, l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique. (Article 6 et7).

La loi marocaine prévoit un régime d’exemption qui permet d’exonérer des sanctions civiles et pénales : (article 8).

· les ententes et les positions dominantes résultant de l’application d’un texte législatif ou réglementaire ;

· les ententes et les positions dominantes qui ont pour effet de contribuer suffisamment au progrès économiques pour compenser les restrictions à la concurrence ;

· les ententes ayant pour l’objet d’améliorer la gestion des petites et moyennes entreprises commercialisation par les agriculteurs de leur produits.

  •  Les opérations de concentrations économiques

La loi prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques qui réalisent un taux de plus de 40% de part de marché et qui risquent par ailleurs de porter atteinte à la liberté de concurrence sur un marché déterminé. (Article 10).

Ce contrôle est préventif, le projet de concentration est soumis à un accord préalable du Premier ministre après avis du conseil de la concurrence.

La loi définit la procédure de l’introduction de la demande qui repose sur un système de notification obligatoire à priori en vue de l’obtention d’une autorisation expresse ou tacite (article 12). L’octroi de l’accord peut être assorti de conditions de nature à compenser les atteintes à la concurrence.

  • Le Conseil de la concurrence

La loi crée un organe consultatif, le conseil de la concurrence. Cet organisme est composé de 7 représentants de l’administration, 3 experts en matière juridique, économiques, de concurrence ou de consommation et 3 représentants des divers secteurs de production, de distribution ou et de services.

Il est compétent pour étudier les pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentrations économiques dont il est saisi et recommande au Premier ministre, par avis motivé, les suites à leur donner.

  • Les pratiques restrictives de la concurrence

Pour favoriser une concurrence saine et loyale, la loi soumet les professionnels à une obligation de facturation (article 51) et une obligation de communication de leurs barèmes des prix et leurs conditions de vente, c’est à dire les conditions de règlement, les garanties de paiement et les réductions accordées. (article 52).

La loi interdit aussi les pratiques susceptibles des porter atteinte à une égalité entre les concurrents :

· la pratique des prix minimum imposés ;

· la vente discriminatoire ;

· le refus de vente ;

· la vente subordonnée ;

· le ravitaillement et la mise en vente des fruits, légumes, ou poissons en dehors du carreau des marchés ou des halles de poissons ;

· le stockage clandestin.

  •  La protection du consommateur :

Dans le contexte de la liberté des prix, la loi renforce aussi la protection du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui visent à prémunir le consommateur contre certains comportements abusifs tels que :

· le défaut d’information sur les prix et les conditions de vente ;

· le refus de délivrance de facture ou ticket de caisse ;

· les ventes avec primes ;

· le refus de vente ;

· la vente subordonnée.

  • Les enquêtes et les sanctions :

La loi prévoit une nouvelle procédure d’enquête qui permet de protéger le consommateur et les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Les enquêtes sont diligentées par un corps d’enquêteurs rattaché au Ministère des Affaires Economiques et Générales (à la Direction des Prix et de la Concurrence) et par le corps de contrôleurs des prix rattaché au Ministère de l’Intérieur.

Les sanctions prévues par la loi sont essentiellement pécuniaires. Les niveaux de sanctions sont déterminées en fonction de l’importance de l’infraction et du préjudice subi par le marché ou par les opérateurs ainsi que les circonstances qui les justifient : mauvaise foi, récidive.

Liste des produits et services réglementés

Annexée à l’arrêté n° 1309-06 du 8 joumada II 1427 (4 juillet 2006) :

· Farine nationale de blé tendre;

· Sucre;

· Tabac manufacturé;

· Electricité;

· Eau potable;

· Assainissement liquide;

· Combustibles liquides et gazeux;

· Transport routier de voyageurs;

· Transport urbain de personnes;

· Produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire;

· Actes et services médicaux dans le secteur médical privé;

· Actes pratiqués par les sages-femmes, infirmiers et infirmières du secteur privé;

· Livres scolaires;

· Actes des huissiers de justice;

· Actes hébraïques.