mercredi 5 mars 2008

Veille (( LCN ))

DECISION REGLEMENTAIRE RELATIVE A

LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE

Les nouvelles dispositions de la lettre de change normalisée entrent en vigueur à partir du 17 mars 2008.

Cette normalisation induit des changements de pratiques aussi bien à l’émission qu’à la remise.

La lettre de change normalisée (LCN) revêtera une forme standard arrêtée par Bank Al Maghreb en vue de faciliter son traitement informatique.

Elle comportera la raison sociale ainsi que le relevé d’identité bancaire. Par conséquent, les carnets de lettres de change seront délivrés par les banques domiciliataires de vos comptes bancaires.

Les contrats commerciaux en droit marocain

En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois,elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent. (Article 334 du code de commerce)

Les commerçants peuvent s’appuyer sur des tierces personnes pour écouler leurs marchandises. Pour cela,ils peuvent choisir entre :

*L’agent commercial, (Art 393 et suivant)

*Le courtier, (Art 405 et suivant)

*Le commissionnaire, (Art 422 et suivant)

1- L’agent commercial :

L’agent commercial n’est pas lié par un contrat de travail. Son rôle est de négocier ou de conclure des achats, des ventes ou,d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, ou d’un autre agent commercial, lesquels s’engagent, de leur coté à le rémunérer.L’agent commercial peut représenter plusieurs commerçants sans qu’aucun d’eux n’ait à s’y opposer. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes. (Art 393)

Le commerçant ne peut s’engager à garantir à l’agent commercial une protection absolue de la clientèle qu’il lui confie, contre la concurrence d’autres agents commerciaux. Le contrat avec l’agent commercial doit être établi par écrit.

L’agent commercial a droit à la rémunération fixée par la convention entre les deux parties ou à défaut, par les usages de la profession.

 2- Le courtier :

Le courtier est chargé par un commerçant de rechercher une tierce personne pour une mise en relation, en vue de la  conclusion d’un contrat.

Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l’échantillon de la marchandise vendue jusqu’à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l’opération terminée.

Le courtier n’est pas tenu à cette obligation, si les parties l’en dispensent.( Article 408)

Le courtier qui a un intérêt personnel dans l’affaire est tenu d’en prévenir les parties contractantes et en cas de manquement, il est passible de dommages et intérêts.

La rémunération du courtier est due dès que le contrat est conclu par son entremise ou à la suite des indications qu’il a fournies aux parties.

3- Le commissionnaire :

Le commissionnaire est chargé d’agir en son nom propre pour le compte du commerçant avec lequel il signe l’accord.

Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Sa rémunération est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.

VEFA (( Etude ))

  • Définition de la Vente d’Immeuble en l’état futur d’achèvement (V.E.F.A.) selon le D.O.C.

L’article 618-1 du D.O.C. définit la VEFA comme étant une convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le vendeur conserve ses droits et ses attributions de maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement des travaux de l’immeuble.

  • Transfert de la propriété dans le cadre de la V.E.F.A

De la loi N°44-00 il résulte que le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur ne se fait que par l’inscription de l’acte définitif à la conservation foncière. Contrairement à la V.E.F.A. française où le transfert de propriété se fait à fur et à mesure des paiements. Ainsi le promoteur reste propriétaire de l’immeuble jusqu’au dernier moment et après réception de l’intégralité du prix de vente.

Il faut préciser qu’au Maroc l’acquéreur dans une V.E.F.A. peut céder les droits qu’il tient de ce contrat à une tierce personne après en avoir notifié le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et à condition que cette cession soit effectuée dans les mêmes formes et conditions que l’acte préliminaire. Cette cession substitue de plein droit le cessionnaire dans les droits et obligations de l’acquéreur envers le vendeur (Article 618-13). A la lecture de cet article il ressort que cette disposition n’est pas d’ordre public et qu’elle peut être contournée par une clause de l’acte préliminaire.

  • Contrat de V.E.F.A.

La V.E.F.A. fait l’objet d’un contrat préliminaire et d’un contrat définitif.

Le contrat préliminaire de V.I.E.F.A. ne peut être conclu qu’après achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée (article 618-5 D.O.C.). Toute demande ou acceptation de versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire est nulle et non avenue (article 618-8 D.O.C.). Comme tout contrat portant sur un bien en copropriété les actes de la V.E.F.A. doivent être dressés soit par acte authentique soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes. A savoir que l’article 618-3 même du D.O.C. permet d’office aux avocats agrées prés la cour suprême de dresser un tel acte.

  • Les mentions obligatoires du contrat préliminaire

L’acte en question et selon l’article 681-3 du D.O.C. doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires à savoir :

– L’identité des parties contractantes ;

– Le titre de la propriété de l’immeuble immatriculé, objet de la construction précisant, le cas échéant, les droits réels et les toutes servitudes ;

– Le numéro et la date de l’autorisation de construire ;

– La description de l’immeuble, objet de la vente ;

– Le prix de vente définitif et les modalités de son paiement ;

– Les délais de livraison ;

– Les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant.

– Doivent être joints audit contrat :

– les copies conformes des plans d’architectures ne varietur, du béton armé et du cahier des charges ;

– le certificat délivré par l’ingénieur spécialisé attestant l’achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.

  • Paiement

Sauf stipulation contraire des parties, l’acquéreur est tenu de payer une partie du prix de la construction selon les phases suivantes :

– l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée ;

– l’achèvement des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble,

– l’achèvement des travaux de finition.

Contrairement à la législation française, la loi marocaine ne fixe pas de plafonds des versements. Ainsi il est possible de négocier au cas par cas les avances et leur taux sans aucune obligation à respecter.

De plus en cas de retard dans le paiement des versements, l’acheteur est tenu au paiement d’une indemnité qui peut atteindre 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an. Cette obligation est également valable pour le promoteur car le retard dans la construction ou la livraison entraîne pour lui le paiement des mêmes indemnités que celle que supporte le bénéficiaire de l’acte soit le taux maximal de 1% par mois de retard plafonnée à 10% par an.

La non réalisation du contrat par l’une des parties donne droit à la partie lésée à une indemnité pouvant atteindre 10% du prix de vente (Article 618-14).

  • Garantie dans la V.E.F.A

Sans oublier les garanties de droit commun et qui s’appliquent à toute vente de droit commun (garantie d’éviction, des vices cachés, décennale,…) la loi 44-00 exige en plus que le vendeur constitue au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire ou assurance afin de lui garantir la récupération des versements en cas de non application du contrat.

Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente. Mais le D.O.C. ne fixe ni les seuils ni le montant de cette garantie.

L’article 618-11 du même texte en exonère les sociétés, dont le capital est détenu en totalité par une personne morale de droit public, de cette garantie supplémentaire.

Règles de délais

La loi 44-00 pose plusieurs délais dont ceux relatifs au paiement déjà évoqué plus haut. Les principaux points de ces règles se présentent comme suit :

– en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité qui ne peut excéder 1% par mois de retard de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an.

– La même indemnité est prévue en cas de non paiement par le bénéficiaire de l’acte préliminaire.

Il faut préciser que l’indemnité ne peut être appliquée qu’un mois après la date de la réception par la partie défaillante d’une mise en demeure adressée par l’autre partie, par l’une des voies prévue par le code de procédure civile.

Le vendeur est tenu dés l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité et dans un délai de 30 jours de leur réception, d’en informer l’acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, et de requérir l’éclatement du titre foncier.

Au cas où l’une des parties refuse de conclure le contrat de vente définitif dans les 30 jours de la notification prévue ci-dessus (dans le même paragraphe), la partie lésée peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif ou la résiliation du contrat de vente préliminaire.

mardi 4 mars 2008

Les aspects juridiques d’une fusion ( 1 )

Les aspects juridiques d’une fusion

La fiscalité des fusions n’est pas simple. Il y a, tout d’abord, le droit commun qui s’applique et il y a un régime particulier. Le droit commun veut que l’on considère sur le plan fiscal que la fusion est une dissolution de société. Par conséquent, toutes les plus-values, c’est-à-dire la différence entre la valeur globale et les capitaux propres ou la valeur comptable sont immédiatement imposées au niveau de la société absorbée au moment de la fusion.

Celle-ci s’acquitte de l’Impôt sur les sociétés au taux normal avec un abattement qui est fonction de l’ancienneté de l’entreprise, de 50 % pour une société jouissant d’une ancienneté de quatre à huit ans et des deux tiers pour celle dont la durée de vie est supérieure à huit ans.

Mais la loi prévoit également un régime particulier, instauré par la loi portant création de l’IS en 1986, lequel limite l’effet négatif de la fusion sur le plan fiscal. Il permet à la société absorbée de ne pas être imposée immédiatement sur les plus-values réalisées, à condition de les transférer à la société absorbante. Selon ce régime, cette dernière peut différer le paiement de l’impôt sur ces plus-values jusqu’au moment de la cession des biens dont elle a hérité et qui sont reconnus comme éléments amortissables. Il est prévu pour ces mêmes éléments amortissables, l’étalement de ladite plus-value sur dix ans. Toutefois, avant de choisir tel ou tel régime, il y a lieu de procéder à des simulations pour déterminer qu’elle est l’option la plus favorable car, dans certaines situations, le régime particulier peut s’avérer plus lourd parce que les plus-values transférées sont imposables sans abattement.

En conséquence, pour ces raisons fiscales et dans l’objectif de réaliser une fusion en minimisant le coût fiscal, rien n’interdit que  » la fille absorbe la mère « . C’est une question qui relève du choix stratégique et de l’optimisation de son coût.

La loi sur la S.A prévoit que les dispositions qui s’appliquent à la fusion sont divisées en deux parties, le dispositif commun, (articles 222 à 229 de la Loi sur la Société Anonyme) et le corpus d’articles 230 à 242 qui s’applique aux opérations impliquant une société dotée du statut de S.A, tout particulièrement.

Il est donc important de faire remarquer que le tronc commun, c’est-à-dire le dispositif commun à toutes les sociétés est inclus dans le texte de loi sur la S.A et que

des dispositions particulières pour les sociétés anonymes viennent le compléter. Ainsi, par exemple, la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes exonère la S.A de l’obligation de nomination d’un commissaire aux apports.

A.D

L’IS en son article 20 : le régime particulier des fusions de sociétés

  1. – Lorsque des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, fusionnent par voie d’absorption, la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée est comprise, après application des abattements prévus à l’article 19-I ci-dessus, dans le résultat fiscal de la société intéressée.

Il. – A) Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l’article 6-5° ci-dessus, les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur le profit net réalisé à la suite de l’apport ou de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation, à la condition que la société absorbante, ou née de la fusion, dépose au service local d’assiette des impôts directs et taxes assimilées dont dépendent la ou les sociétés fusionnées, en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite accompagnée :

d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux profits réalisés ou aux pertes subies et dégageant le profit net qui ne sera pas imposé chez la ou les sociétés fusionnées;

d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés :

– les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;

– la réserve spéciale de réévaluation ;

de l’acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion s’engage à :

a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ainsi que la réserve spéciale de réévaluation constituée en franchise d’impôt dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 23 de la présente loi.

b) réintégrer dans ses bénéfices imposables le profit net réalisé par chacune des sociétés fusionnées sur l’apport :

  1. – soit de l’ensemble des titres de participations et des éléments de l’actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, le profit net, déterminé compte tenu des abattements prévus à l’article 19-II ci-dessus, est réintégré au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ;
  2. – soit, uniquement, des titres de participation et des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n’est pas atteinte. Dans ce cas, le profit net précité est réintégré dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur une période maximale de10 ans, et la valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements, des plus-values et des profits ultérieurs ;

a) ajouter aux plus-values et aux profits constatés ou réalisés ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b) -2 ci-dessus, les profits qui ont été réalisés par la société fusionnée et dont l’imposition a été différée.

b) Les provisions et la réserve spéciale de réévaluation visées à l’alinéa A – 3° a) ci-dessus restent affranchies d’impôt dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 7° – 8° et 24 de la présente loi.

c) Si la déclaration prévue au 1er alinéa du A ci-dessus n’est pas déposée dans le délai prescrit ou si cette déclaration n’est pas accompagnée des pièces annexes exigées, l’administration régularise la situation de la ou des sociétés fusionnées dans les conditions de droit commun applicables dans les cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité.

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“Le Code du travail est loin d’être flexible”

“Le Code du travail est loin d’être flexible”

Auteur de plusieurs ouvrages et articles de référence en matière sociale, Me M’hamed El Fekkak vient de consacrer un ouvrage à la législation du travail. Disponible à partir du 15 janvier, ce livre porte sur les nouvelles dispositions introduites par la loi 65/99 formant code du travail, en attendant d’autres ouvrages annoncés.

  • Quelle lecture faites-vous du nouveau code du travail ?Me M’hamed El Fekkak : C’est un outil qu’on attendait depuis un demi-siècle. La loi 65/99 portant code du travail est un outil plus que jamais indispensable pour les opérateurs économiques. La loi est claire et transparente. Elle est le fruit d’une combinaison de 36 textes législatifs dont elle s’est fortement inspirée. Elle reprend des dispositions législatives comme elle en annule et abroge d’autres, adopte le reste et introduit de nouvelles mesures, le tout en bonne harmonie avec les exigences du marché du travail. Aujourd’hui, cette loi tant attendue, dont les dispositions sont claires et suffisamment transparentes pour les partenaires sociaux, n’entrera en vigueur qu’en juin 2004. Notre objectif, à travers ce livre, est de traiter des modifications ou les ajouts. Dans les mois à venir, une documentation intégrale et complète sera publiée comprenant non seulement la partie législative et réglementaire objet de la loi 65, mais aussi les dispositions que le code a oubliées tels que les statuts particuliers (journalistes, mineurs, marins…), la formation professionnelle, la promotion de l’entreprise, ceci d’une part, d’autre part, les textes législatifs et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail, les accidents de travail…
  • Qu’est-ce qui a attiré le plus votre attention dans le nouveau code ?Les nouvelles dispositions concernant l’institution d’une procédure pour le licenciement lié à un motif disciplinaire. Le salarié doit, avant toute autre chose, être convoqué pour un entretien avec l’employeur. Ce dernier doit lui expliquer les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision et il est obligé d’enregistrer le compte-rendu de la réunion dans un procès-verbal. L’employeur dispose, de ce fait, de 48 heures pour éventuellement notifier la décision du licenciement à l’employé. Par ailleurs, la lettre de licenciement doit contenir tous les motifs arrêtés justifiant le licenciement. Elle doit mentionner la procédure de l’entretien engagée comme elle doit préciser que le salarié dispose de 90 jours pour contester la décision du licenciement devant les tribunaux. Si l’entrepreneur ne précède pas de la sorte, il est déjà débouté.
  • Ce qui veut dire que les procédures doivent être respectées à la lettre?Il s’agit d’une contrainte qui sert les intérêts des deux parties et d’une procédure à suivre à la lettre. Ce qui revient à dire que nous sommes loin maintenant du licenciement verbal ou du licenciement notifié par une simple lettre recommandée adressée à l’employé. Il est important de retenir que si l’employeur ne respecte pas ces formalités, il sera considéré par la Justice comme ayant procédé à un licenciement abusif.
  • Y a-t-il d’autres procédures spécifiques au licenciement ?Auparavant, il y avait quatre degrés de sanctions disciplinaires pouvant déclencher par la suite la procédure de licenciement : l’avertissement, le blâme, la mise à pied et la mutation. L’employeur avait le choix entre ces quatre mesures, selon la gravité de la faute, d’infliger telle ou telle sanction à ses salariés. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Pour n’importe quelle faute, l’employeur est obligé de suivre le cheminement des sanctions, telles qu’elles sont stipulées par le code du travail. De même, le congédiement ne peut être prononcé que si les cinq fautes sont commises durant la même année. Donc, les nouveautés introduites dans ce registre sont multiples et d’un apport considérable dans les relations de travail.
  • Avez-vous relevé de nouvelles dispositions ?Quant aux nouvelles dispositions, elles traitent des questions évoquées pour la première fois par le législateur marocain. Il s’agit de l’aménagement du temps de travail en cas de crise économique passagère, des agences de conseil en recrutement, des entreprises de travail temporaire ou intérimaire, de la réduction légale du travail de 48 à 44 heures par semaine. Parmi les bonnes dispositions introduites par cette nouvelle mouture, c’est le nouveau rôle que peut jouer l’inspection du travail.
    Auparavant, et en cas de licenciement individuel, l’intervention de cette instance était symbolique. Et même en cas d’arrangement à l’amiable entre les deux parties, consigné sur un PV, les tribunaux pouvaient ne pas en tenir compte. Ce qui fait que l’employeur préférait aller directement devant la Justice. À présent, ce n’est plus le cas. Le PV de conciliation, signé et légalisé, établi devant l’inspecteur du travail est opposable au tribunal. C’est l’une des très bonnes dispositions du code du travail.
  • Au sujet de l’investissement, ce nouveau code redonnera-t-il confiance ?Comme je l’ai indiqué précédemment, d’une manière générale, ce code est correct, clair et transparent. Cela veut dire qu’aujourd’hui, les chefs d’entreprise savent ce qui les attend et ce qu’il leur en coûtera au cas où ils décideraient de licencier. Les futurs investisseurs ont aujourd’hui une bonne visibilité sur la masse salariale ainsi que sur les charges sociales. Chacun fera son bilan et portera son jugement mais à mon avis, ce code est loin d’être flexible et son application sur le terrain nous le dira.