dimanche 15 novembre 2015

L'auto entrepreneur : La liste finale des professions admises au régime

Les deux textes réglementaires formant la liste des professions admises au régime d’auto-entrepreneur ont été publiés au bulletin officiel du 18 janvier 2016. Il s’agit du :
 – décret n° 2.15.942 qui modifie le décret n° 2-15-263 relatif à l’exclusion des contribuables exerçant certaines professions, activités et prestations de service du bénéfice du régime fiscal applicable à l’auto entrepreneur. Le décret n° 2-15-263 est l’un des trois décrets relatifs au statut de l’auto-entrepreneur qui ont été publiés au Bulletin Officiel du 20 avril 2015. Ce texte fixe la liste des assujettis fiscaux exerçant certaines professions, activités ou prestations de service, exclus du bénéfice de l’application du régime de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis du code général des impôts.
– décret n° 2.15.303  qui complète la liste des professions admises au régime de l’auto entrepreneur par la liste des activités commerciales, industrielles, artisanales et les prestations de services.
(Pour visualiser ou télécharger la liste complète des activités admises, Cliquez ici).
Les deux textes ont été examiné et approuvé lors de la séance du conseil du gouvernement réuni le 23 décembre 2015

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jeudi 5 novembre 2015

L’assistance judiciaire : Ce qui change en 2016

Suivi: 24 avril 2016
Une circulaire détaillant les modalités de l’assistance judiciaire vient d’être dévoilée par le ministre de la justice et des libertés. La nouvelle circulaire fixe la procédure de paiement des indemnités des avocats commis dans le cadre d’une procédure d’assistance judiciaire.
Comment percevoir ses indemnités en tant qu’avocat ?
Pour percevoir ses indemnités, il faut remplir un formulaire qui doit être visé par le bâtonnier. Le formulaire doit être complété par les documents définis par le décret n° 2.15.801 (copie indiquant les références au verdict prononcé par la justice dans l’affaire défendue par l’avocat, les factures des sommes dues, le certificat attestant l’état d’indigence du client…). Suite à la réception de  ce dossier, il sera ordonné l’exécution de l’ordre de paiement en faveur de l’avocat. Après cette étape, l’avocat doit  déposer le dossier complet au bureau du greffier dans la juridiction concernée avec une copie de la CIN et le No de compte bancaire de l’avocat pour arriver enfin à l’étape de la transmission du dossier aux services de la trésorerie pour virer la somme due sur le compte de l’avocat.
A noter que le conseil de gouvernement réuni le 10 décembre 2015 a adopté le décret (n° 2.15.801) pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 41 de la loi n° 28-08 portant réforme de la loi relative à l’organisation de l’exercice de la profession d’avocat.
L’ancien décret qui avait attisé le mécontentement des avocats à cause des montants des honoraires jugé dérisoire et la procédure de leur perception (cf Blog de Droit Marocain) est revu par le nouveau décret (n° 2.15.801) pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article 41 de la loi n° 28-08 portant réforme de la loi relative à l’organisation de l’exercice de la profession d’avocat.

Le décret n° 2.15.801 fixe les conditions de la perception des honoraires dans le cadre de l’assistance judiciaire. Les honoraires seront imputées sur le budget du ministère de la justice des dotations pour couvrir les honoraires des avocats en contrepartie des prestations qu’ils effectuent dans le cadre de l’assistance judiciaire.

Le nouveau barème (Applicable dés le 1er janvier 2016 :
Les sommes affectées à cette opération seront fixées comme suit :
2.500 dirhams, pour les affaires défendues devant la Cour de Cassation;
2.000 dirhams pour les affaires défendues devant la Cour  d’appel;
1.500 dirhams pour les affaires défendues devant le tribunal de première instance;
A noter que ces sommes peuvent être révisées chaque deux ans par une décision commune du ministre de la Justice et le ministre des Finances après consultation de l’Ordre des avocats.
Bon à savoir :
Selon le décret royal portant loi n° 514-65 du 1er novembre 1966, l’assistance judiciaire peut être accordée devant toutes les juridictions du pays aux personnes, aux établissements publics ou d’utilité publique, aux associations privées poursuivant une œuvre d’assistance et dotées de la personnalité civile, de nationalité marocaine, lorsque  l’insuffisance de leurs ressources met dans l’impossibilité d’exercer ou de défendre leurs droits en justice. Les étrangers ne sont admis que dans les cas prévus dans les traités.
Pour bénéficier de l’assistance judiciaire, le demandeur doit fournir à l’appui de sa demande à peine d’irrecevabilité, un certificat attestant l’état d’indigence de l’intéressé et énumérant  ses  moyens d’existence.
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dimanche 1 novembre 2015

Salariés et risque d'intoxication au plomb : La réglementation

Publié au bulletin officiel du 26 octobre 2015, le décret n° 2-15-448 du 16 octobre 2015 intervient pour abroger le décret n°2-70-185 du 18 joumada I 1390 (22 juillet 1970) déterminant les mesures particulières de prévention médicale et les règles d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé, de façon habituelle, à l’intoxication saturnine (*).
Pourquoi l’abrogation d’un texte réglementaire qui concerne la santé et la sécurité des salariés ?
La réponse est qu’en date du 30 mars 2015, un autre texte a vu le jour par sa publication au Bulletin officiel (cf. Blog de Droit Marocain), il s’agit  de l’arrêté n° 4575.14 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d’utilisation du plomb et ses composés. Ainsi pour éviter le maintien d’un texte réglementaire contenant des dispositions contradictoires avec celles contenues dans la décision du ministre de l’emploi et des affaires sociales n° 4575.14 du 24 décembre 2014, le décret n° 2-15-448 du 16 octobre 2015 abroge le décret n°2-70-185.
L’arrêté n°4575.14 qui est un texte d’application (de l’article 287 du code de travail) interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Notons enfin que cette réglementation veut se conformer aux dispositions de l’article 5 de la Convention internationale n° 13 sur l’utilisation du plomb blanc dans la peinture, adoptée par le Maroc en 1956.
(*) Intoxication par le plomb, ses vapeurs ou ses sels par voie digestive ou respiratoire à cause du plomb se trouvant dans les peintures et les autres revêtements liquides appliqués sur les meubles et les autres articles comme les produits céramiques et les articles en verre
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Le contrat de crédit : Bon à savoir

Les nouvelles règles sont en vigueur depuis le 1er avril 2016
Malgré tous les points forts de la loi n° 31-08  et son décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour son application (cf. Blog de Droit Marocain), six nouveaux arrêtés ministériels ont vu le jour le 1er octobre 2015 pour faire face aux inégalités contractuelles qui touchent les contrats de crédits, à savoir :
1. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant la méthode de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus :
En application des dispositions de l’article 106 de la loi n° 31-08, la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés basés sur le taux annuel de référence du taux moyen pondéré des bons du trésor émis au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat. La maturité des bons du trésor au taux moyen pondéré est indexée sur celui du prêt. Pour les opérations de location avec option d’achat avec un taux de 0% la valeur à retenir pour ce calcul correspond à la somme des loyers futurs non encore échue, correspondant au capital restant dû de ladite opération.
2. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le montant maximum de la valeur des frais d’étude du dossier retenus ou demandés par le prêteur en cas du crédit immobilier en application de l’article 124 de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur :
Ce texte intervient en application de l’article 124 de la loi 31-08 pour limiter à 0,1% du montant de crédit, le montant maximum de la valeur des frais d’étude de dossier que le prêteur peut retenir ou demander à l’emprunteur dans le cadre du crédit immobilier.
3. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le montant de l’indemnité exigée au titre des intérêts non encore échus en cas de remboursement par anticipation du crédit immobilier :
Rappelons que : La loi n° 31-08 prévoit que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit ».
Attention ! les dispositions relatives au remboursement par anticipation ne sont pas applicables  aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. L’emprunteur peut toujours, à son initiative rembourser par anticipation sans indemnité en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
En cas de défaillance, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes  restant dues produisent des intérêts de retard donc le taux maximum est de 2% sans toutefois excéder 4 % des échéances reportées.
4. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques et les mentions du bordereau-réponse aux modification proposées par le prêteur lors du renouvellement du contrat de crédit en application de l’article 79 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur:
Ce texte intervient pour préciser les mentions et les caractéristiques du bordereau-réponse prévu à l’article 79 de la loi 31-08
5. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant les modèles types des offres préalables de crédit et leurs formulaires détachables de rétractation:
Il est important de noter qu’il est possible après avoir accepté l’offre du prêteur de revenir sur son engagement, en déposant le formulaire détachable joint après l’avoir daté et signé contre récépissé comportant l’estampe et la signature du prêteur.
6. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le taux maximum des intérêts de retard applicable aux sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur:
Selon l’article 104 de la loi 31-08, le taux maximum des intérêts de retard est fixé à 2% appliqué aux sommes restant dues que l’emprunteur doit rembourser en cas de défaillance.
Conclusion:
A noter, que les dispositions de ces textes sont en vigueur depuis le 1er avril 2016
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